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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003220161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 161
Lácteos de Fuentemizarra, S.L.U., Ctra Palencia s/n, 09400 Aranda de Duero/Burgos, Espagne (opposante), représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, Av. de Pablo Iglesias, 15. Entreplanta-Puerta 2, 28003 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L., Clavijero No. 60, Col. Tránsito, 06820 Ciudad de México, Mexique (demanderesse), représentée par Miip Made IN IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition N° B 3 220 161 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 018 140 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne N° 19 018 140 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque espagnole
N° 3 734 287 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 3 734 287 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 32 : Eaux minérales et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus et autres préparations pour faire des boissons.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques ; les boissons de fruits et jus et autres préparations pour faire des boissons sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les bières contestées sont similaires aux eaux minérales et autres boissons non alcooliques de l’opposant car elles ont la même finalité. Elles coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de / Infinite et al., EU:T:2020:422, § 98 ; 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.) / SOHO, EU:T:2021:217, § 57).
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « PASCUAL », représenté en caractères gras blancs de base en majuscules inclus dans une étiquette rouge. Sous l’étiquette sont placés les éléments verbaux « Dar lo mejor », signifiant « donner le meilleur », dans une taille beaucoup plus petite et une police de caractères standard. Outre son caractère secondaire dû à sa position et à sa taille, il sera perçu comme un slogan promotionnel et, par conséquent, il est faible. Les couleurs des lettres seront perçues comme un simple moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal dominant « PASCUAL » et, par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes est limité. L’arrière-plan de la marque antérieure est une figure géométrique de base, qui sert simplement à mettre en évidence les informations qu’elle contient. Les consommateurs ne lui attribuent généralement pas de signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, son impact sur l’impression d’ensemble du signe est également limité. Le signe contesté est composé d’un cadre circulaire rouge et vert formant une étiquette, au centre de laquelle est inscrit l’élément verbal « PASCUAL » en caractères bleus légèrement stylisés. Sur la partie rouge du cadre circulaire, l’expression « SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE » est inscrite le long de celui-ci en lettres majuscules blanches standard. Elle est écrite dans une police de caractères beaucoup plus petite que l’élément central « PASCUAL ». Cette expression sera comprise comme « société coopérative de travailleurs de », et, par conséquent, elle est descriptive du type de structure d’entreprise du producteur des produits concernés et donc non distinctive. L’élément verbal commun « PASCUAL » sera compris comme un prénom masculin par le public pertinent. Comme il n’a pas de signification en relation avec les produits en cause, il est distinctif.
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Le signe contesté inclut le symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, il n’en sera pas tenu compte aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 0654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., § 40 ; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), § 66).
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté et le cadre formant l’étiquette seront perçus par les consommateurs comme de simples éléments décoratifs, qui n’ont pas de caractéristiques frappantes en tant que telles, et sont destinés à embellir le signe et à attirer l’attention du public sur son élément verbal dominant. Par conséquent, cela a un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe.
L’élément « PASCUAL » dans la marque antérieure et le signe contesté est l’élément dominant car il est le plus frappant visuellement.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans « PASCUAL » (et son son), qui est l’élément dominant des deux signes. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure « Dar lo mejor » et les éléments verbaux du signe contesté « SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE », faibles et non distinctifs, respectivement. Visuellement, ils diffèrent en outre par les aspects figuratifs et la stylisation du signe (y compris leurs couleurs) qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact moindre au sein des signes.
En ce qui concerne les éléments verbaux « Dar lo mejor » et « SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE », compte tenu de leur petite taille, de leur position et de leur caractère au mieux faiblement distinctif, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure au moins supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au prénom masculin « PASCUAL ». Bien que le public pertinent perçoive le sens différent des éléments verbaux supplémentaires des signes, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible et non distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous le point « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne, une similitude phonétique au moins supérieure à la moyenne et une similitude conceptuelle élevée. Les produits sont identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente, dans son ensemble, un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Il est fort probable que le public pertinent ne sera pas en mesure de se souvenir en détail des différences entre les signes. Cela s’explique par le fait que les signes coïncident dans leur élément dominant « PASCUAL ». Les différences entre les signes résident dans des éléments qui ont moins d’impact en leur sein, soit en raison de leur place, de leur taille et, au mieux, de leur faible caractère distinctif (éléments verbaux supplémentaires), soit en raison de leur nature décorative, comme détaillé ci-dessus.
Dès lors, les différences ne sauraient l’emporter sur les impressions d’ensemble similaires produites par les signes.
Il convient de rappeler que les produits pertinents sont des boissons et, étant donné que celles-ci sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, boîtes de nuit), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, point 48).
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 3 734 287 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa réputation, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’enregistrement de marque espagnole n° 3 734 287 conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María del Carmen Sara MARTINEZ Chantal VAN RIEL COBOS PALOMO CADENILLAS
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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