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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2021, n° 003131918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 918
STS PRODUCCIONS, S.L.U., Aragón 400, 1° 1ª, 08013 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes Y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
M. T.E. Edizioni S.R.L., via Romolo Gessi, 28, 20146 Milano (MI), Italie (demanderesse), représentée par RACHELI S.R.L., viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 29/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 918 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 261 083 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (classes 35 et
41) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 261 083 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 208 282 «COSMOBEAUTY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 131 918 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 208 282 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Organisation et tenue de foires pour un public professionnel et commercial à des fins commerciales.
Classe 41: Organisation et tenue de foires à des fins éducatives pour un public commercial et professionnel.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation et conduite de manifestations de marketing; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
Classe 41: Organisation de manifestations culturelles et artistiques; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation d’évènements éducatifs; Organisation d’événements sportifs; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation d’événements costumés; Organisation d’événements de sports électroniques; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ organisation contestée d’événements à des fins commerciales; L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales se chevauchent avec l’ organisation et la tenue de foires pour un public professionnel et commercial à des fins commerciales. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation et conduite de manifestations de marketing; Organisation d’événements à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins promotionnelles et publicitaires est au moins similaire à l’ organisation et à la tenue de foires pour un public professionnel et commercial dans la mesure où ils ont une nature et une
Décision sur l’opposition no B 3 131 918 Page sur 3 7
finalité très proches ou identiques. Ces services cibleront les mêmes consommateurs et seront très probablement fournis par les mêmes agences.
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Les services contestés de promotion de manifestations de collecte de fonds de bienfaisance sont au moins faiblement similaires à l’ organisation et à la tenue de foires pour un public professionnel et commercial à des fins commerciales dans la mesure où ils ont la même finalité d’organiser des manifestations et des foires, s’adressent au même public et seront très probablement fournis par les mêmes agences.
Services contestés compris dans la classe 41
L’organisation d’événements éducatifs contestés inclut, en tant que catégorie plus large, ou fait double emploi avec l’ organisation et la tenue de foires pour un public commercial et commercial à des fins éducatives. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les produits contestés organisant des manifestations culturelles et artistiques; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation d’événements sportifs; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation d’événements costumés; Organisation d’événements de sports électroniques; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; Les services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement sont au moins similaires à l’ organisation et à la tenue de foires pour un public commercial et commercial à des fins éducatives. Ils’ensuit que leur nature est assez différente, mais leur finalité est similaire au moins dans une certaine mesure, étant donné que toutes ces activités visent à accroître la possibilité de connaître d’autres personnes. Ils ont au moins la même destination lors de l’organisation d’événements et de foires. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
COSMOBEAUTY
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public pertinent comprendra la signification de l’élément verbal commun «cosmobeauty» comme faisant référence à «cosmopolitan beauty», en gardant à l’esprit que le préfixe cosmo- renvoie, entre autres, au mot anglais «cosmopolitan» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/cosmo-), signifiant par exemple qu’il possède une grande sophistication internationale: dans lemonde entier, avec des personnes issues de nombreuses régions du monde. Ce mot sera compris par la majorité du public pertinent de l’Union européenne étant donné qu’il est très proche du mot équivalent dans différentes langues officielles, comme «cosmopolita» en italien, en espagnol et en portugais, «cosmopolite» en français, «kosmopolit» en allemand, en slovaque et en tchèque et, par exemple, «kosmopolita» en polonais. Enoutre, le mot anglais «beauty» sera également compris par une partie du public non anglophone, entre autres, comme «l’état ou la qualité d’être beau» (informations extraites du dictionnaire Collins le 19/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beauty), étant donné qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base. Outre le fait qu’il s’agit d’un mot anglais de base, en particulier en rapport avec les produits cosmétiques et les services de beauté, ce mot est souvent utilisé dans la publicité sur l’ensemble du territoire pertinent et, par conséquent, le public pertinent y est habitué.
Compte tenu de ce qui précède, s’il est compris, l’élément commun «cosmobeauty», qui est la marque antérieure dans son ensemble, possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il peut faire référence à l’objet des services pertinents. S’il n’est pas compris, il est distinctif. En effet, étant donné qu’aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué, l’appréciation réside dans le caractère distinctif intrinsèque, comme indiqué ci-dessus.
L’élément «.it» est le domaine national de premier niveau (ccTLD) pour l’Italie. Les codes de domaine de premier niveau sont souvent utilisés dans les marques et indiquent simplement l’endroit où les informations sont disponibles sur l’internet. Il s’agit d’éléments techniques et génériques dont l’utilisation est requise dans la structure normale de l’adresse d’un site Internet commercial. En outre, ils peuvent également indiquer que les produits et services couverts par la marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l’internet (21/11/2012, T-338/11, Photos.com, EU:T:2012:614, § 22). Par conséquent, il est considéré comme non distinctif.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, le cube placé derrière la seconde moitié de l’élément verbal «cosmobeauty.it», il convient de noter qu’il joue un rôle purement décoratif, son impact étant moins important. En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments verbaux ont plus de poids.
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Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont à tout le moins similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel, ou il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle si les signes ne sont pas compris.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion. D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un faible caractère distinctif s’il est compris alors qu’elle est distinctive si aucune signification ne lui est attribuée.
Néanmoins, l’élément verbal identique à la marque antérieure «cosmobeauty» est inclus au début du signe contesté, où il est clairement perceptible et il y est l’élément le plus distinctif.
En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM, EU:T:2007:387, § 70).
Les signes sont similaires en raison de l’élément verbal commun «COSMOBEAUTY», qui est la marque antérieure dans son intégralité. Bien que cet élément soit faible, il reste l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les différences se limitent à l’élément final «.it» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif, ainsi qu’à la couleur, à la stylisation et à l’élément figuratif du signe contesté, qui ont tous moins d’impact sur le consommateur.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 208 282 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 208 282 «COSMOBEAUTY» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Claudia SCHLIE Vanessa PAGE HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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