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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 003228638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 638
Rocha & Soares, Lda., Corvos – Anais, 4990 Ponte de Lima, Portugal (opposante), représentée par Vera Alves, Rua Bernardo Sequeira, n.° 78 – 1° – Sala I – Apartado 3033, 4710-358 Braga, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lusomotos – Veículos E Acessórios S.A., Rua Do Barreiro N° 31, 3780-621 Aguim, Portugal (demanderesse), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Av. António Augusto Aguiar 108, 4°, 1050-019 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel). Le 04/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 228 638 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 730 ATAC (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne (UE) n° 14 744 346,
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition nº B 3 228 638 Page 2 sur 6
Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne
enregistrée sous le nº 014744346 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 01/08/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/08/2019 au 31/07/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 7: Leviers de vitesse autres que pour véhicules terrestres; Alterno-démarreurs; Alternateurs électriques pour machines; Alternateurs électriques pour véhicules terrestres; Alternateurs pour véhicules terrestres; Amortisseurs [pièces de machines]; Segments de piston [pièces de moteurs à combustion interne]; Appareils d’allumage électrique pour moteurs à combustion interne; Appareils de commande pneumatiques; Bagues graisseurs [pièces de machines]; Refroidisseurs d’huile [pièces de moteurs de véhicules]; Bielles [pièces de moteurs à combustion interne]; Tiges de poussée
[pièces de moteurs de véhicules]; Bielles pour moteurs de véhicules terrestres; Blocs-moteurs pour automobiles; Pompes à carburant; Pompes à carburant pour moteurs; Pompes à carburant pour véhicules automobiles; Pompes à carburant pour véhicules terrestres; Pompes d’injection de carburant; Pompes à huile pour moteurs; Pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; Pompes [pièces de machines, de moteurs ou de motopropulseurs]; Pompes pour moteurs de véhicules terrestres; Culbuteurs [pièces de moteurs de véhicules]; Culbuteurs [pièces de moteurs]; Raccords tournants hydrauliques
[accouplements hydrauliques]; Câbles de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs; Fils d’allumage pour véhicules automobiles; Fils d’allumage de bougies; Carter de moteurs; Poussoirs de soupapes pour moteurs; Carburateurs [pièces de véhicules]; Carter de moteurs [pièces de véhicules]; Cylindres de moteurs pour véhicules; Collecteurs [pièces de moteurs]; Collecteurs d’échappement faisant partie du système d’échappement des véhicules; Collecteurs d’admission [pièces de véhicules]; Collecteurs d’échappement pour moteurs; Variateurs de vitesse; Condensateurs [pièces d’allumage pour moteurs à combustion interne]; Convertisseurs catalytiques faisant partie des échappements de véhicules; Transmissions par courroie; Dispositifs d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; Distributeurs pour moteurs de véhicules; Filtres à air pour moteurs d’automobiles; Filtres à carburant; Filtres à huile pour moteurs; Filtres [pièces de machines ou de moteurs]; Générateurs de courant pour véhicules; Injecteurs de carburant; Moteurs d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; Démarreurs à pédale pour motocycles; Pièces mécaniques de moteurs pour véhicules terrestres; Pistons pour moteurs de véhicules; Radiateurs [refroidissement] pour moteurs; Radiateurs pour véhicules; Régulateurs pour moteurs; Roulements à rouleaux; Systèmes d’échappement pour véhicules; Systèmes d’injection de carburant pour moteurs; Tuyaux [pièces montées de machines]; Échappements; Échappements pour moteurs; Turbocompresseurs pour moteurs de véhicules; Turbogénérateurs; Unités de roulement pour roues; Vannes de carburant; Garnitures mécaniques [machines
Décision sur opposition n° B 3 228 638 Page 3 sur 6
pièces]; Bougies d’allumage; Ventilateurs pour moteurs; Machines à trancher les racines; Tondeuses à gazon [machines]; Générateurs; Machines de lavage à pression; Scies mécaniques; Alternateurs.
Classe 11: Éclairage de véhicules et réflecteurs d’éclairage; Allumeurs; Arroseurs d’irrigation.
Classe 12: Pièces et accessoires pour véhicules; Groupes motopropulseurs, y compris moteurs, pour véhicules terrestres; Accouplements d’arbres pour véhicules terrestres; Accouplements à engrenages pour véhicules terrestres; Leviers d’embrayage pour véhicules terrestres; Leviers de vitesses [pièces de motocycles]; Leviers de vitesses pour véhicules terrestres; Leviers de frein pour véhicules; Amortisseurs de guidon [pièces de motocycles]; Amortisseurs pour automobiles; Dispositifs de maintien de bavettes de garde-boue; Supports de bavettes de garde-boue; Supports de moteur pour véhicules terrestres; Automobiles et leurs pièces de structure; Câbles d’embrayage [pièces de motocycles]; Câbles de frein [pièces de motocycles]; Chaînes de transmission pour véhicules terrestres; Paliers d’essieu pour véhicules terrestres; Segments de frein pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Segments de frein pour automobiles; Capots d’automobiles; Carrosseries d’automobiles; Châssis d’automobiles; Cylindres d’embrayage pour véhicules terrestres; Cylindres de frein pour véhicules terrestres; Ensembles d’essieux pour véhicules; Disques d’embrayage pour véhicules terrestres; Bras de renvoi
[pièces de véhicules]; Essieux [pièces de véhicules terrestres]; Embrayages pour véhicules terrestres; Engrenages pour véhicules; Balais d’essuie-glace; Rétroviseurs pour véhicules; Rétroviseurs; Supports de phares [pièces de motocycles]; Châssis pour véhicules terrestres; Garde-boue; Garde-boue
[pièces de véhicules terrestres]; Guidons; Essuie-glaces; Manivelles pour cycles; Pommeaux de levier de vitesses pour véhicules terrestres; Ressorts amortisseurs pour automobiles; Motoréducteurs pour véhicules terrestres; Moteurs de ventilateurs pour véhicules terrestres; Panneaux de portes pour véhicules terrestres; Panneaux de toit pour véhicules terrestres; Panneaux de verre pour véhicules terrestres; Panneaux pour carrosseries de véhicules
[façonnés]; Pare-brise [pièces de véhicules terrestres]; Garde-boue pour motocycles; Pièces de structure de bicyclettes; Pièces de structure pour motocycles; Pare-chocs pour automobiles; Pédales de frein pour véhicules; Portes d’automobiles; Déflecteurs de capot en tant que pièces de structure de véhicules; Réservoirs (métalliques -) [pièces de véhicules]; Réservoirs (non métalliques -)
[pièces de véhicules]; Roues [pièces de véhicules terrestres]; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; Systèmes de freinage pour véhicules terrestres; Suspensions de roues; Bouchons de réservoir d’essence pour automobiles; Bouchons de réservoir de carburant pour véhicules terrestres; Toits décapotables en tant que pièces d’automobiles; Transmissions [pièces de véhicules terrestres]; Freins pour automobiles; Freins pour véhicules terrestres; Verre de fenêtre pour vitres de véhicules; Volants [pièces de véhicules]; Remorques de chargement; Amortisseurs pour motocycles; Amortisseurs de véhicules; Véhicules; Véhicules automobiles; Fenêtres pour véhicules; Suspensions pour véhicules.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 22/08/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 20/08/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve d’usage.
Les preuves produites sont les suivantes:
Décision sur opposition n° B 3 228 638 Page 4 sur 6
Annexe 1 : Cette annexe contient trois factures (respectivement des 11/02/2025, 03/04/2025 et 23/06/2025), en portugais, émises par « Rocha & Soares, Lda. » à différents clients au Portugal et en Espagne ; la devise est l’EUR. Selon les explications de l’opposant, les factures concernent, entre autres, la vente de pièces de véhicules et de moteurs, telles que des pare-chocs, des régulateurs, des changeurs de vitesse et des rétroviseurs de véhicules. Les factures portent le nom et l’adresse de l’opposant, tandis que la marque antérieure est visible sur la partie supérieure des factures.
Annexe 2 : Cette annexe comprend trois reçus (respectivement des 26/12/2023, 26/02/2025 et 12/08/2025), en portugais, émis par « Rocha & Soares, Lda. » à des clients au Portugal ; la devise est l’EUR. Selon les explications de l’opposant, les reçus concernent, entre autres, la vente de garde-boue, de changeurs de vitesse, de rétroviseurs pour véhicules, de filtres à huile, de filtres à air, d’alternateurs et de balais d’essuie-glace. Les factures portent le nom et l’adresse de l’opposant, tandis que la marque antérieure est visible sur la partie supérieure des reçus. Les codes de produit utilisés (par exemple « 95.1002C », « 95.2047C », « 95.2055.1B ») correspondent à ceux de la note de crédit NC.2025/200 figurant à l’annexe 4.
Annexe 3 : Cette annexe contient deux lettres de voiture (respectivement des 16/01/2025, avec marchandises mises à disposition le 17/01/2025, et 06/08/2025, avec marchandises mises à disposition le 07/08/2025), en portugais, émises par « Rocha & Soares, Lda. » à des clients au Portugal ; la devise est l’EUR. Selon les explications de l’opposant, la première lettre de voiture concerne une mini-pelle (MINI GIRATÓRIA RHINOCEROS KS10-8 – « mini-pivotante » selon la traduction de l’opposant), tandis que la seconde concerne, entre autres, une « MINI GIRATÓRIA RHINOCEROS XN25C » équipée d’un moteur « KUBOTA D1105 », d’un dent de brise-roche hydraulique, d’un attache rapide hydraulique et d’un godet orientable. Ces documents lient le même émetteur, la même adresse et la même activité commerciale (vente de machines et de pièces) aux factures et reçus des annexes 1 et 2. La marque antérieure est visible sur la partie supérieure des lettres de voiture.
Annexe 4 : Cette annexe comprend deux notes de crédit (respectivement des 13/01/2025 et 04/08/2025), en portugais, émises par « Rocha & Soares, Lda. » à des clients au Portugal ; la devise est l’EUR. La première note de crédit fait référence à un véhicule (MICROCAR MGO5 DCI BO-63-DX). La seconde note de crédit énumère divers articles, y compris, entre autres et selon les explications de l’opposant, un bouchon de radiateur, un support d’échappement de véhicule, des alternateurs et des filtres à air.
Annexe 5 : Cette annexe contient des photographies non datées d’emballages et de produits, montrant des références de produits telles que « 95.3550C », « 3555.4C » et « 3556.2C » ainsi qu’une clause de non-responsabilité multilingue indiquant en portugais, français, espagnol et anglais que les pièces sont adaptables et non originales. Sur au moins certaines étiquettes, la marque antérieure apparaît en évidence dans l’en-tête à côté de la référence de produit pertinente.
Annexe 6 : Cette annexe comprend une photographie non datée de la partie avant du siège de l’opposant (selon les explications de l’opposant), sur laquelle la marque antérieure est visible, affichée sur une étiquette.
Appréciation des preuves
Décision sur l’opposition n° B 3 228 638 Page 5 sur 6
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Les facteurs que sont le moment, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet de la preuve de l’usage comme étant insuffisante et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente évaluation par le moment de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
Moment de l’usage
Les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a dû faire l’objet d’un usage sérieux également pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer l’étendue de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Union à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, un seul des documents déposés, à savoir le reçu daté du 26/12/2023 figurant à l’annexe 2, est daté à l’intérieur de la période pertinente, tandis que le reste des documents se situe en dehors de la période pertinente. Par conséquent, les preuves d’usage déposées par l’opposant contiennent des indications très limitées concernant le moment de l’usage.
S’il est vrai que des preuves se référant à des événements postérieurs à la période pertinente peuvent servir de documents justificatifs pour l’évaluation globale de l’usage, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, il n’y a pratiquement aucune preuve sur laquelle on pourrait se fonder et qui concernerait l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente. En effet, un seul reçu pour un total de moins de 400,00 EUR est loin d’être suffisant pour prouver que l’opposant a effectivement fait usage de la marque antérieure pendant la période pertinente.
Il en résulte donc que les preuves soumises par l’opposant ne sont pas suffisantes pour confirmer un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente.
Les facteurs que sont le moment, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins le moment de l’usage n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 228 638 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maria Clara
IBAÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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