Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2021, n° R0405/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0405/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 juin 2021
Dans l’affaire R 405/2020-1
Anthimos Dimitriadis Driadon 1D
14572 Drosia
Grèce Demanderesse/requérante représentée par POTOLIAS SALEMI BEI ASSOCIATES LAW FIRM, Laskareos 55, 11473 Athènes (Grèce)
contre
NETAAF ROYALTY COMPANY LTD NETAAF ROYALTY COMPANY LTD
1 OKTOVRIOU 18CY-5330 AGIA
NAPA Opposante/défenderesse Chypre représentée par PANAGIOTA CH. KARPOYZAKI, L. Alexandra Kai Kavasila 9, 11473 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 077 709 (demande de marque de l’Union européenne no 17 986 006)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/06/2021, R 405/2020-1, ΚΑèches Εprière Εprière Εprière atout κρGénérκο/EL GRECO Rogrery Company (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 novembre 2018, Anthimos Dimitriadis (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ΚΑsatellite Εprière Εprière Εprière κρalléguant κalléguant az Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent Agent neaux κρCPA κο
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30 — grains de café moulus; Café moulu; Essences de café; Nappages à base de café;
Extraits de café; Extraits de café de malt; Extraits de café utilisés comme succédanés du café;
Extraits de café pour aromatiser les aliments; Extraits de café pour aromatiser des boissons; Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; Grains de café torréfiés; Cappuccino; Café; Café sous forme de grains entiers; Mélanges d’extraits de café malté et de café; Mélanges de café malté et de café; Préparations pour boissons à base de café; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Boissons à base de succédanés du café; Sachets de café; Succédanés du café; Succédanés du café à base de céréales ou de chicorée; Succédanés du café [succédanés du café ou préparations végétales utilisées comme café]; Succédanés du café à base de légumes;
Succédanés du café à base de chicorée; Dosettes de café; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café.
Classe 43 — Services decafés; Services de cantines; Location de matériel pour bars; Location de cuisinières non électriques; Location de plans de travail de cuisine; Services de cafétérias en libre- service; Services de snack-bars; Services de bar; La préparation des repas, Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de préparation d’aliments; Préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance; Mise à disposition de logements pour fonctions; Informations et conseils en matière de préparation de repas; Services d’informations concernant des bars; Fourniture d’informations sur le bar; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Conseils en cuisine; Fourniture d’informations sur les services de bar; Mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Services de restaurants ambulants; Services de restaurants; Bar à cocktails; Bars à taillons; Services de bars et de restaurants; Services contractuels de restauration; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services d’informations sur les restaurants; Services de banquets; Services de maisons de thé; Services d’aliments et de boissons à emporter; Services d’accueil [nourriture et boissons]; Location de mobilier d’intérieur; Location d’équipements de restauration; Location de meubles; Location de mobilier pour présentations; Location de chaises et tables; Location d’éviers de cuisine; Location de couverts; Location d’appareils d’éclairage à usage domestique; Location de plans de travail de cuisine pour la préparation d’aliments pour la consommation immédiate; Location de vaisselle; Location d’appareils d’éclairage; Location de tables d’intérieur; Services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; Services de bars à narguilé; Barres de salade; Location de distributeurs de boissons; Location de fontaines à eau potable; Location d’appareils de cuisson;
Services de restaurants à emporter; Épiceries fines [restaurants]; Services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; Services de glaciers; Services de plats à emporter.
3
2 La demande a été publiée le 11 décembre 2018.
3 Le 8 mars 2019, NETAAF royalties COMPANY LTD (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 773 822 EL GRECO Roasting Company
déposée le 26 mai 2017 et enregistrée le 7 septembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café.
Classe 35 — Services de vente au détail concernant le café.
5 Par décision du 23 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 30: Tous les produits demandés compris dans cette classe.
Classe 43: Services de cafés; Services de cantines; Services de cafétérias en libre-service; Services de snack-bars; Services de bar; La préparation des repas, Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de préparation d’aliments; Préparation de nourriture pour des tiers en sous- traitance; Mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Services de restaurants ambulants; Services de restaurants; Bar à cocktails; Bars à taillons; Services de bars et de restaurants;
Services contractuels de restauration; Services de banquets; Services de maisons de thé; Services d’aliments et de boissons à emporter; Services d’accueil [nourriture et boissons]; Services de bars à narguilé; Barres de salade; Services de restaurants à emporter; Épiceries fines [restaurants]; Services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; Services de glaciers; Services de plats à emporter.
au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue grecque. La demande a été autorisée pour les autres produits et services.
6 Le 18 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été
4
accueillie pour les produits et services susmentionnés compris dans les classes 30 et 43.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 À la suite d’une invitation du rapporteur à parvenir à un règlement amiable du litige et de diverses prorogations accordées à cette fin, la demanderesse a déposé, le 10 juin 2021, une demande de limitation de la demande de marque de l’Union européenne contestée, en supprimant tous les produits compris dans la classe 30 et en retirant le recours et l’opposante a retiré l’opposition, à la suite d’un règlement amiable intervenu par les parties, indiquant qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le demandeur peut limiter la liste des produits demandés, le requérant peut retirer son recours et l’opposant peut retirer l’opposition à tout moment jusqu’à ce que la chambre de recours ait statué sur le recours.
13 Par la présente, la chambre de recours prend note de la limitation valable de la liste des produits demandée par la demanderesse dans le cadre du recours, qui a été publiée au registre.
14 La Chambre prend en outre note qu’à la suite du règlement amiable du litige, les procédures de recours et d’opposition sont retirées et doivent par conséquent être clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur le règlement des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la marque de l’Union européenne contestée, par la suppression de tous les produits compris dans la classe 30;
2. Prend acte du règlement amiable du litige et du retrait ultérieur des procédures de recours et d’opposition devant l’Office et prononce la clôture des procédures d’opposition et d’opposition;
3. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Machine ·
- Service ·
- Matière plastique ·
- Classes ·
- Installation ·
- Preuve
- Service ·
- Franchisage ·
- Location de véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Crédit-bail ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Vente ·
- Automobile
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Savon ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Classes ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Vente par correspondance ·
- Ligne ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Vente au détail ·
- Téléphone mobile ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Opposition ·
- Ordinateur ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique
- Opposition ·
- Règlement d'exécution ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Base de données ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Grèce ·
- Distinctif
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Boisson alcoolisée ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Yaourt ·
- Matière grasse ·
- Avoine ·
- Lait boisson ·
- Noix ·
- Amande ·
- Soja ·
- Chocolat ·
- Cacao
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Sport ·
- Similitude
- Crème glacée ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Chocolat ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.