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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2021, n° R1345/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1345/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la première chambre de recours du 17 février 2021
Dans l’affaire R 1345/2020-1
Scott Sports SA Route du crochet 17
1762 Givisiez
Suisse Titulaire/requérante
représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich, Allemagne
contre;
RALSON (INDIA) LIMITED Ralson Nagar, G.T. Road
Ludhiana 141003
Inde Opposante/défenderesse
représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3061157 (enregistrement international no 1395627 avec mention de l’Union européenne)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
17/02/2021, R 1345/2020-1, Ransom/Ralson
2
Décision interlocutoire
En fait
1 Le 27 2 décembre 2017, Scott Sports SA (ci-après la «titulaire de l’IR») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international («l’IR») de la marque verbale
pour les produits suivants:
Classe 12 — Bicycles, bicycles frames and components, particularly shock Absorbers, commercialisables GRIPS, saddles and Handlebars.
La marque de base est la marque suisse no 710956, déposée le 7 juillet 2017.
2 L’IR a été républiée le 4 avril 2018.
3 Le 6 août 2018, RALSON (INDIA) LIMITED («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
RALSON
demandée le 24 mars 2000 et enregistrée le 24 mai 2004 en tant que marque de l’Union européenne no 1573450 pour les produits suivants:
Classe 12 — Parties et accessoires de bicyclettes, y compris pneumatiques et tuyaux.
Le 16 février 2020, la marque a été renouvelée en dernier lieu.
5 Par décision du 8 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé à l’IR dans son ensemble la protection dans l’Union européenne.
6 Le 1er juillet 2020, la titulaire de l’enregistrement international a introduit une demande en déchéance contre la seule marque antérieure. Le numéro 44847 C a été attribué à la procédure.
7 Le même jour, à savoir le 1er juillet 2020, la titulaire IR a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 8 septembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Dans le mémoire exposant
3
les motifs du recours, la titulaire IR a demandé la tenue d’une audience, compte tenu des affirmations détaillées.
8 Par lettre séparée, le 8 septembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a introduit une demande de suspension de la procédure en raison de la procédure de déchéance no 44847 C contre la marque antérieure.
9 Par mémoire du 13 novembre 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours, mais ne s’est pas prononcée sur la demande de suspension.
10 Le 16 Le 13 décembre 2020, la titulaire de l’EI a demandé l’ouverture d’une deuxième phase, au motif que l’opposante aurait produit de nouveaux documents dans ses observations du 13 novembre 2020.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Étant donné que l’existence de la marque antérieure a été contestée et que la chambre de recours est appelée à statuer sur l’opposition, il est possible que l’opposition soit rejetée si la demande en déchéance était accueillie. Après avoir mis en balance les intérêts des deux parties et conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, il est jugé approprié de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande en déchéance no 44847 C.
13 La question de savoir si l’ouverture d’une deuxième phase ou la tenue d’une audience apparaît opportune sera également décidée après la décision finale dans la procédure parallèle, à la lumière de faits nouveaux.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure de recours est suspendue dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation no 44847 C.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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