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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2021, n° R1850/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1850/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 mars 2021
Dans l’affaire R 1850/2020-5
Le cabinet Instruments S.R.L. Via Manzoni, 144/E-F
20 031 Cesano Maderno (MI)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Federico Le Divelec lemmi, Viale Bianca Maria, 25, 20122 Milano (MI) (Italie)
contre
Guardpack Ltd The wipe House Unit 5 Bilton Road
Chelmsford Essex CM1 2UP
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 122 (demande de marque de l’Union européenne no 17 833 872)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/03/2021, R 1850/2020-5, mywipe (fig.)/mywipe (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 février 2018, A.M. Instruments S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Bières contenant des produits de nettoyage;
Classe 5 — lingettes nettoyantes;Lingettes imprégnées antiseptiques;Lingettes imprégnées à usage médical;Lingettes imprégnées d’une lotion pharmaceutique;Lingettes à usage médical;Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique;Lingettes et lingettes stériles;
Classe 16 — lingettes de cellulose;Lingettes en papier;
Classe 21 — Matériaux de polissage [tissus];Tissus de microfibres pour le nettoyage;Chiffons épousseteurs;Torchons de nettoyage;Chiffons de nettoyage en cellulose;Matériaux à polir
[tissus];Chiffons à lustrer non abrasifs;Matériaux à polir [tissus];Chiffons et lingettes pour le nettoyage intérieur des chambres stériles et des salles blanches.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 5 avril 2018.
3 Le 14 mai 2018, Guardpack Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement britannique no 2 486 359 de la
marque figurative en série déposée le 30 avril 2008 et enregistrée le 19 septembre 2008 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 21.
6 Par décision du 30 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 novembre 2020.
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8 Par lettre datée du 1 février 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante une irrégularité concernant la représentation obligatoire conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE. L’opposante s’est vu accorder un mois pour désigner un représentant approprié. Par la même lettre, le délai fixé pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours a été prorogé jusqu’au 1 mars 2021.
9 Par observations du 2 mars 2021, la demanderesse a fait valoir que, la marque britannique étant la seule base de l’opposition, après la fin de la période de transition du Brexit aux termes de l’accord de retrait du Royaume-Uni, l’opposition devait être rejetée.
10 Le 4 mars 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception des observations supplémentaires déposées par la demanderesse le 2 mars 2021 et a informé les deux parties qu’il appartenait à la chambre de recours de les prendre ou non en compte.
11 Par lettre datée du 4 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que l’opposante n’avait pas répondu à la notification d’irrégularité datée du 1 février 2021 et qu’aucun représentant n’avait été désigné. Le greffe a par ailleurs informé les parties qu’il appartenait à la chambre de recours de décider si des mesures de procédure ou des documents produits par l’opposante seraient considérés comme recevables.
12 L’opposante n’a présenté aucune réponse ni observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Marque britannique antérieure: Brexit
15 À compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume- Uni ne peuvent plus être invoqués dans le cadre de procédures devant l’Office. Cela vaut également pour les procédures en cours, comme il sera expliqué ci- après.
16 Conformémentà l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni, ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février 2020. Néanmoins, l’accord de retrait stipulait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union demeurait applicable au
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Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
17 Cetteapplication continue des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui signifiait que toutes les procédures qui concernaient des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait jusqu’à la fin de la période de transition.
18 Toutefois, à compter du 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité qui étaient fondées uniquement sur un droit antérieur originaire du Royaume-Uni ne peuvent plus se poursuivre étant donné que la base juridique de cette procédure a cessé d’exister.
19 Il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office («communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
20 Cette communication reflète des instructions générales et informe les usagers et les parties prenantes de la manière dont l’Office entend traiter les circonstances spécifiques que le règlement sur les MUE (et les DMC) cessera de s’appliquer au Royaume-Uni, sauf exceptions explicites prévues dans l’accord de retrait, à compter de la fin de la période de transition (voir l’article 1 de la communication ED no 2/20), mais sans préjudice de l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, qui dispose que les membres des chambres de recours sont indépendants et ne sont liés par aucune instruction dans leurs décisions.
21 En particulier, en ce qui concerne les droits antérieurs dans les procéduresinter partes, les articles 11 et 12 de la communication ED no 2/20 disposent ce qui suit:
22 À cetégard, des informations sur le site web de l’Office ont également été fournies concernant le Brexit et son incidence générale sur les MUE, et en
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particulier sur la manière dont l’Office traiterait les droits antérieurs provenant du Royaume-Uni après la fin de la période de transition: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/law/brexit-q-and-a/general-impact-on-ip- rights. La chambre de recours renvoie en particulier aux points 19 à 21 de la décision attaquée:
23 Il ressort de la position susmentionnée de l’Office que, tant dans les procédures en cours qu’en l’espèce, c’est-à-dire dans les procédures d’opposition qui ont été formées avant la fin de la période de transition, les droits antérieurs au Royaume- Uni ne peuvent plus être invoqués.
24 La chambre de recours considère que la position de l’Office concernant l’incidence juridique du Brexit sur les procédures d’opposition pendantes contre des MUE est conforme à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 (2) du RMUE, selon lequel seules les marques antérieures qui sont protégées dans l’Union européenne ou ses États membres peuvent entraîner le refus d’une marque de l’Union européenne.
25 Cela est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée doivent rester valides au cours de la
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procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office.
26 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, point c), du RDMUE, dans le cas d’une opposition, l’opposant apporte, entre autres, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que de son habilitation à former opposition, y compris la permanence de la marque nationale antérieure concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point ii), du RDMUE ( paranalogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes, EU:T:2020:579, § 80).
27 Il s’ensuit que, dans la mesure où le droit antérieur au Royaume-Uni a cessé d’exister et a cessé d’être protégé dans l’Union européenne, l’opposition est dépourvue de toute base juridique et la décision attaquée ne produit aucun effet juridique.
28 La Chambre clôture donc les procédures d’opposition et de recours.
Frais
29 Aux termes de l’article 11 de la communication ED no 2/20, dans lesprocédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques encore pendants au 1 janvier 2021, chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens. Comme indiqué, cette disposition est sans préjudice de l’article 166, paragraphe 7, du RMUE.
30 Toutefois, en règle générale, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE s’applique étant donné qu’une partie est perdante et que l’opposante qui se fonde exclusivement sur une marque britannique doit supporter les frais.
31 Ce n’est que dans des cas exceptionnels, en fonction des circonstances spécifiques de l’espèce, que, pour des raisons d’équité, l’article 109, paragraphe 3, du RMUE s’applique et que chaque partie supporte ses propres frais. En l’espèce, l’opposante aurait pu retirer son opposition compte tenu de la fin de la période de transition mais a décidé de ne pas le faire. La Chambre considère donc que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 109, paragraphe 3 du RMUE.
32 Parconséquent, l’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 18 du REMUE.
33 Ence qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation de la demanderesse s’élevant à 550 EUR et la taxe de recours de 720 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, le montant des frais de
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représentation est fixé à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare que l’opposition est dépourvue de toute base juridique;
2. Décide que la décision attaquée ne produit aucun effet juridique;
3. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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