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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2025, n° R0444/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0444/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 novembre 2025
Dans l’affaire R 444/2025-4
SANNER GMBH Schillerstraße 76 64625 Bensheim Allemagne Titulaire de l’enregistrement international / Recourante
représentée par REISER & PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Weinheimer Str. 102, 69469 Weinheim, Allemagne
contre
MM PRODUKT POLSKA sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65 85825 Bydgoszcz Pologne Demanderesse en nullité / Partie défenderesse
représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski – rzecznicy patentowi sp.p., Wieniawskiego 5/09/211A, 61-712 Poznań, Pologne
RECOURS concernant la procédure en nullité n° C 61 793 (enregistrement international n° 1 701 497 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 novembre 2022, Sanner GmbH (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, en revendiquant la priorité de la marque allemande
n° 302 022 109 217, déposée le 7 juin 2022, pour la marque figurative
(« l’enregistrement international contesté »), pour les produits suivants:
Classe 20: Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques ; récipients d’emballage en matières plastiques ; composants en matières plastiques pour récipients d’emballage ; récipients, non métalliques [stockage, transport] ; fermetures pour récipients, non métalliques ; fermetures non métalliques pour récipients avec dessiccatif ; fermetures de garantie et inviolables pour récipients, non métalliques ; fermetures de sécurité pour enfants et fermetures spéciales pour récipients, non métalliques ; capsules de scellement, non métalliques ; fermetures de récipients en matières plastiques ; fermetures de sécurité à l’épreuve des enfants (non métalliques -) pour récipients.
2 L’enregistrement international a été republié le 19 décembre 2022. La deuxième republication a eu lieu le
5 mai 2023.
3 Le 31 août 2023, MM PRODUKT POLSKA sp. z o.o. (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité à l’égard de tous les produits susmentionnés.
La demande était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, et sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Elle a été présentée avec les annexes 1 à 11.
4 Le 6 février 2024, le titulaire de l’enregistrement international a soumis les annexes 1 à 3 à titre de preuves.
5 Par décision du 15 janvier 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a déclaré la nullité de l’enregistrement international contesté et a condamné le titulaire de l’enregistrement international aux dépens. Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
− Le demandeur en nullité soutient que l’enregistrement international contesté est dépourvu de tout caractère distinctif et est descriptif, car il consiste exclusivement en un pictogramme véhiculant le message : « il suffit de placer votre pouce sur l’encoche d’un bouchon pour l’ouvrir ». Il sert ainsi clairement à
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désignent les caractéristiques des produits pour lesquels il est protégé : une construction d’un capuchon d’emballage qui permet de l’ouvrir d’une seule main. Les consommateurs de produits pharmaceutiques et nutraceutiques sont habitués à ce que les instructions d’ouverture soient incorporées sur le dessus du capuchon d’emballage. Par conséquent, le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une indication sur la manière d’utiliser le capuchon d’emballage. La méthode d’ouverture représentée dans la marque contestée est une norme du marché. Selon le demandeur en nullité, cela est démontré par les exemples des pictogrammes utilisés sur le marché par d’autres producteurs de ce type d’emballage, figurant dans les annexes.
− La date pertinente est la date de priorité de l’enregistrement international contesté, à savoir le 7 juin 2022. Le public pertinent est celui de l’Union européenne. Les produits visés sont les récipients et les produits connexes.
− Même si, selon le titulaire de l’enregistrement international, les récipients et les produits connexes en tant que tels visent le public professionnel et que le degré d’attention du public pour ces produits varie de moyen à supérieur à la moyenne, cela ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe, surtout si l’on considère que le signe contesté apposé sur les récipients vise le consommateur final qui a un degré d’attention moyen.
− L’enregistrement international contesté est purement figuratif. Compte tenu des produits visés, le signe contesté sera perçu comme véhiculant un message sous forme d’indication pratique montrant comment le capuchon des récipients (faisant partie des produits visés) doit être ouvert. Il est donc exclusivement composé d’un message descriptif. Rien dans le signe n’est susceptible de détourner le public pertinent de son message descriptif, y compris les professionnels.
− Le titulaire de l’enregistrement international a insisté sur le fait qu’il existe un cercle central comme élément distinctif. Cependant, on ne voit pas pourquoi le titulaire de l’enregistrement international se concentre sur cet élément qui est présent dans tous les dessins similaires, car il résulte de la méthode de production des capuchons où le dessin est apposé.
− Le demandeur en nullité a démontré qu’il dispose d’un dessin polonais antérieur très similaire et qu’il existe de nombreux dessins similaires apposés sur les capuchons de récipients. Le cercle central est toujours présent. Même un consommateur particulièrement attentif n’est pas capable de distinguer les produits en question de ceux d’une origine commerciale différente sans connaissance préalable.
− Le titulaire de l’enregistrement international présente même sur son site web des images concernant la position du pouce pour ouvrir ses récipients, montrant que cette caractéristique est une caractéristique centrale de ses récipients. Même s’il existe des variations possibles des dessins, la stylisation de l’enregistrement international contesté n’est pas suffisante pour que le public pertinent le perçoive comme un signe distinctif. Au contraire, la seule perception possible est celle d’une description utile de la méthode d’ouverture des capuchons des récipients.
− Le sens descriptif de l’enregistrement international contesté l’empêche de remplir la fonction essentielle d’une marque. Par conséquent, la demande en déclaration de nullité doit être accueillie dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
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− En outre, un défaut de caractère distinctif de l’IR contestée peut être affirmé en raison de son caractère prétendument descriptif à l’égard de ces produits. Par conséquent, la demande doit également être accueillie dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
− La demande ayant été entièrement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de la demande, à savoir l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
6 Le 11 mars 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision contestée. Le 14 mai 2025, il a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Dans sa réponse reçue le 16 juillet 2025, le demandeur en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire du titulaire de l’IR peuvent être résumés comme suit :
− La division d’annulation n’a pas suffisamment tenu compte de la conception graphique particulière de l’IR contestée.
− L’IR contestée est une marque fantaisiste dotée d’un dessin individuel prononcé. Elle présente un cercle central formant un point de pivot dans le signe, autour duquel les autres éléments du logo sont agencés. La marque représente une main stylisée tenant un récipient allongé. Un couvercle légèrement ouvert est représenté au sommet du récipient. Le pouce de la main est positionné sur un côté de l’objet et pointe vers le haut. Il est représenté avec son extrémité distale et appuyé contre le couvercle du récipient. Quatre champs caractéristiques de longueurs différentes sont représentés côte à côte de l’autre côté du récipient. Trois des champs ont les mêmes longueurs, tandis que le quatrième champ est plus court. Tous les champs ont des sections semi-circulaires aux deux extrémités. Les quatre champs caractéristiques sont entourés d’un contour ondulé qui se fond dans le contour du récipient. La partie supérieure du récipient est représentée d’une manière clairement différente des récipients réels. Cela s’applique également aux autres éléments de la marque.
− Seules les marques qui consistent exclusivement en des signes ou des indications descriptifs sont exclues de l’enregistrement. Or, l’IR contestée contient un nombre considérable d’éléments fantaisistes. En outre, le signe contesté ne se rencontre pas habituellement dans la vie quotidienne (05/03/2018, R 1759/2017-4, DARSTELLUNG EINES SCHWIMMERS IN STARTPOSITION (fig.)).
− Comme dans la décision suivante de la quatrième chambre de recours (21/03/2007, R 1243/2006-4, (fig.)), l’IR contestée n’est pas une représentation réaliste des produits et/ou
une main. L’IR contestée sera perçue comme étant suffisamment imaginative.
− Le public pertinent ne verra pas la marque contestée comme véhiculant un message. Au lieu de cela, elle sera perçue comme étant suffisamment imaginative.
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− Même si la marque était considérée comme une indication de la manière dont un récipient doit être ouvert, cela ne justifierait pas une annulation de la marque. Les motifs énoncés dans la décision attaquée ignorent la jurisprudence relative aux « marques combinées ». Selon cette jurisprudence, une marque contenant un mot descriptif peut être enregistrable si l’élément figuratif présente des éléments de conception caractéristiques dans lesquels le public peut voir une indication de l’origine commerciale. En l’espèce, le dessin graphique est une caractéristique suffisante pour aller au-delà d’une simple déclaration factuelle. Une simple déclaration factuelle pourrait également être représentée plus facilement et sans utiliser les éléments de conception aliénés contenus dans l’IR contestée. L’IR contestée présente en tout état de cause un surplus clair qui la distingue d’une simple déclaration factuelle.
− Il serait également déraisonnable de supposer que le dessin particulier de l’IR contestée est lui-même descriptif. Tout au plus, des informations purement factuelles pourraient être descriptives, mais pas le dessin graphique particulier. En outre, les enregistrements antérieurs n’ont pas un « degré de conception » supérieur à celui de l’IR contestée. Au contraire, l’IR contestée présente des éléments de conception plus expressifs.
− La constatation selon laquelle « rien dans celle-ci n’est susceptible de détourner l’attention du public pertinent » ne témoigne pas d’une analyse appropriée des éléments de conception de l’IR contestée. La décision attaquée ne discute que du cercle central de l’IR contestée. Or, il ne s’agit là que d’un des nombreux éléments figuratifs de la marque.
− Il n’apparaît pas comment l’enregistrement national polonais de dessin ou modèle peut être un facteur dans l’appréciation des motifs absolus de refus de l’IR contestée conformément à
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
− De même, la référence à « de nombreux dessins ou modèles similaires apposés sur des bouchons de récipients » est dépourvue de toute motivation. Le demandeur en annulation s’est contenté de faire une allégation à cet égard, sans fournir de preuves suffisantes.
− Étant donné que l’IR contestée ne contrevient pas à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’y a pas de base pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
9 Les arguments soulevés en réponse au recours par le demandeur en annulation peuvent être résumés comme suit :
− L’IR contestée consiste exclusivement en un pictogramme transmettant le message : « Il suffit de placer votre pouce sur l’encoche du bouchon pour l’ouvrir ». En même temps, le signe désigne clairement les caractéristiques des produits pour lesquels il est protégé : un bouchon d’emballage qui peut être ouvert d’une seule main.
− Les prétendues caractéristiques distinctives du signe se retrouvent dans d’autres produits disponibles sur le marché à la date de priorité. Le signe n’est pas fantaisiste ; il est banal, courant et facilement compréhensible.
− Les décisions des Chambres de recours sur lesquelles le titulaire de l’IR se fonde ne concernent pas des scénarios comparables à la présente affaire.
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Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Toutefois, le recours n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
12 Le titulaire de l’enregistrement international conteste devant la Chambre les conclusions de la division d’annulation confirmant la demande en déclaration de nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
13 Étant donné que la division d’annulation a fait droit à la demande sur ces motifs, sans examiner l’autre motif, à savoir l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la Chambre examinera d’abord si la division d’annulation a correctement fait droit à la demande fondée sur
l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
Article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsque la marque a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMCUE. En vertu de l’article 59, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la marque n’est déclarée nulle que pour les produits ou les services concernés.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMCUE, dans les procédures en nullité en vertu de l’article 59 du RMCUE, l’Office limite son examen aux motifs et aux arguments présentés par les parties.
16 Par conséquent, dans le cadre d’une procédure en nullité fondée sur un motif absolu de refus, comme en l’espèce, la Chambre de recours ne saurait être tenue de procéder à un nouvel examen
des faits pertinents que les instances compétentes de l’Office ont effectué, d’office, au
moment de l’enregistrement. Il découle des dispositions des articles 59 et 62 du RMCUE que
la marque de l’Union européenne est considérée comme valide tant qu’elle n’a pas été déclarée nulle par l’Office à l’issue d’une procédure en nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui est
la conséquence logique de l’examen effectué par l’Office lors de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39).
17 Puisqu’une marque enregistrée est présumée valide, il incombe au demandeur en nullité de présenter les faits, les preuves et les arguments qui remettent en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-28), et de démontrer que le public pertinent perçoit le signe contesté comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
18 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement restreint l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne l’exclut pas pour autant, en particulier en ce qui concerne les éléments avancés par la partie qui conteste la validité de la
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signe, de se fonder sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de toute personne ou qui peuvent être connus de sources généralement accessibles (23/11/2015,
T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34 ; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 41).
Date pertinente
19 Le moment pertinent par rapport auquel l’appréciation du caractère prétendument descriptif ou du défaut de caractère distinctif de la MUE contestée doit être effectuée est la date de dépôt ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 72). En l’espèce, la date de priorité de l’enregistrement international contesté est le 7 juin 2022.
20 Toutefois, cela n’empêche pas les instances de l’Office de prendre en considération, le cas échéant, les éléments de preuve postérieurs à la date de la demande d’enregistrement, pour autant qu’ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation telle qu’elle se présentait à cette date
(06/03/2014, C-337/12 P et C-340/12 P, A surface covered with circles (fig.),
EU:C:2014:129, § 60 ; 13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 59).
Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
21 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service.
22 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42 ;
13/02/2019, T-278/18, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40 ; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 18 ;
02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
24 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » met en évidence que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme une description de l’une de ces caractéristiques (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
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25 En outre, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit commercialement essentielle ou accessoire, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service, ainsi qu’intrinsèque et permanente à son égard (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, point 37).
26 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
27 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, point 30 ; 19/12/2019,
T-270/19, ring, EU:T:2019:871, point 45 ; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, point 17).
Public pertinent et territoire
28 Les produits contestés de la classe 20 sont principalement destinés aux professionnels et aux consommateurs professionnels, qui peuvent les acquérir pour emballer leurs produits et les présenter ainsi aux clients finaux. Toutefois, il ne peut être exclu qu’ils puissent également viser le grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen à l’occasion de leur achat.
29 Cependant, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ou de consommateurs professionnels n’a pas d’influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48). En effet, il peut en être tout le contraire, la formation et l’expérience professionnelles permettant au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, point 28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, points 13, 14).
30 L’IR contestée consiste uniquement en un élément figuratif sans aucun élément verbal. Elle sera, par conséquent, perçue de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment de toute différence linguistique (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, point 26). Dès lors, le public pertinent se situe dans l’ensemble de l’Union européenne.
Signification de l’IR et son caractère descriptif par rapport aux produits pertinents
31 Comme indiqué ci-dessus au point 1, le signe contesté consiste en une représentation de profil d’un contour d’un dessin d’une main saisissant un récipient et ouvrant son bouchon avec le
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pouce, en couleurs noir et blanc. Chacun des différents éléments de la représentation, à savoir le récipient, son couvercle et les doigts, est clairement reconnaissable en tant que tel.
32 Ainsi que l’a fait observer le demandeur en nullité, l’IR contesté présente la plupart des caractéristiques d’un
pictogramme, car il semble avoir simplifié et réduit la représentation des éléments susmentionnés à sa forme la plus élémentaire et reconnaissable afin de maximiser la clarté et de transmettre un message clair : le récipient peut être ouvert simplement en poussant le capuchon vers le haut avec le pouce. Le lien entre la représentation et l’idée qu’elle représente est direct et immédiat.
33 Le titulaire de l’IR, dans son exposé des motifs, conteste les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles le signe contesté est « exclusivement composé d’un message descriptif ». Selon lui, le signe contesté est fantaisiste et combine différents éléments graphiques, tels qu’un cercle au centre, les quatre champs caractéristiques sur un côté du récipient, un pouce et d’autres éléments d’une main stylisée ainsi qu’une représentation stylisée d’un récipient partiellement ouvert dont la fermeture présente deux dents pointant vers le bas. En outre, le titulaire de l’IR prétend que le signe contesté ne se retrouve pas dans la vie quotidienne et qu’il présente des éléments de conception caractéristiques, tels que le cercle central, que le public peut percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
34 La description de l’IR contesté en tant que telle n’est pas contestée par le titulaire de l’IR. La critique porte plutôt sur le manque de prise en compte des éléments graphiques individuels et de leur représentation.
35 Dans ce contexte, il convient tout d’abord de noter que, comme mentionné ci-dessus, le signe contesté est composé d’éléments figuratifs simples. Il n’apparaît pas — et le titulaire de l’IR n’a pas non plus réussi à démontrer de manière convaincante — de quelle manière le signe contesté ou les éléments individuels sont stylisés. Le schématisme du dessin est tel qu’il n’y a pratiquement rien dans la main ou le récipient qui puisse être considéré comme particulier. L’accent n’est pas mis sur les éléments eux-mêmes, qui sont standards, mais plutôt sur l’idée que la représentation véhicule dans son ensemble : le récipient peut être ouvert simplement en poussant le capuchon vers le haut.
36 Dans ce contexte et eu égard aux produits contestés de la classe 20, à savoir, essentiellement, des récipients non métalliques, des fermetures et des composants d’emballage en plastique pour le stockage ou le transport, la division d’annulation a constaté à juste titre que le signe contesté sera perçu comme véhiculant un message pratique indiquant comment le couvercle des récipients doit être ouvert. Par conséquent, le signe est exclusivement composé d’un message descriptif relatif à l’utilisation des produits contestés. Cela s’applique également aux composants du récipient pour lesquels l’IR contesté est enregistré, à savoir les fermetures, les capuchons et les supports, à l’égard desquels la marque indique qu’ils sont adaptés pour permettre l’ouverture du récipient de cette manière.
37 Les preuves soumises par le demandeur en nullité avec sa demande en déclaration de nullité, à savoir aux pages 3 à 6 et 13 de l’exposé des motifs de la demande en nullité et à l’annexe 2, montrent, à tout le moins, qu’il n’est pas exceptionnel que les capuchons de récipients de pilules ou de comprimés effervescents indiquent comment les ouvrir. Dans certains des exemples fournis par le demandeur en nullité, notamment ceux des pages 4 et 5 et de l’annexe 2, cette information est fournie, en fait, au moyen d’un dispositif figuratif en relief sur le capuchon du récipient qui est très similaire à l’IR contesté. Cela constitue une indication supplémentaire que les consommateurs pertinents, ou du moins une partie significative
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une partie d’entre eux, n’aura aucune difficulté à percevoir directement et immédiatement le message informatif véhiculé par l’IR contestée.
38 L’argument soulignant le caractère particulier et non réaliste du dessin des éléments figuratifs individuels n’est pas convaincant. La représentation des différents éléments de la marque est, comme mentionné ci-dessus, loin d’être fantaisiste. Ils sont extrêmement simplifiés et, comme mentionné ci-dessus, plutôt standards. La Chambre convient qu’ils ne sont pas réalistes, car ils consistent, en effet, en une représentation dépersonnalisée et schématique de la main et du récipient, caractéristiques des pictogrammes ou des symboles courants utilisés pour transmettre un message clair.
39 Dans la mesure où l’argumentation du titulaire de l’IR met en évidence le cercle placé au centre de l’IR contestée, la Chambre convient qu’il n’appartient pas à une représentation courante d’un récipient ou d’une main. Cependant, le cercle a une taille plutôt modeste dans le contexte de l’IR contestée et constitue une figure géométrique de base, qui ne peut être considérée comme mémorable en soi. En particulier, le cercle est intégré dans le dispositif figuratif de telle manière que, loin de se démarquer visuellement, il passe relativement inaperçu dans l’impression d’ensemble de la marque. Tout au plus, il sera probablement perçu comme décoratif. Cela étant, il ne détournera pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les autres éléments de la marque (08/05/2024, T-436/23, CERTIFIED (fig.), EU:T:2024:289, § 32).
40 Contrairement à ce que prétend le titulaire de l’IR, la présente affaire se distingue des décisions antérieures de la Chambre de recours invoquées par le titulaire de l’IR.
41 À cet égard, la Chambre rappelle que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures. Comme l’a reconnu le Tribunal à plusieurs reprises, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMCUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35 ; 17/07/2014,
C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 45-46 ; 26/04/2016, T-21/15, DINO
(fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 32 ; 06/04/2017, T-39/16,
NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, § 84).
42 Dans la décision « DARSTELLUNG EINES SCHWIMMERS IN STARTPOSITION » (05/03/2018, R 1759/2017-4, DARSTELLUNG EINES SCHWIMMERS IN STARTPOSITION (fig.)), la Chambre a estimé que la représentation en cause était « très abstraite » (05/03/2018, R 1759/2017-4, DARSTELLUNG EINES SCHWIMMERS IN
STARTPOSITION (fig.), § 15). Ce n’est cependant pas le cas ici. La représentation du signe contesté n’est certainement pas excessivement abstraite. Comme mentionné ci-dessus, le récipient, son couvercle et les doigts sont clairement et immédiatement reconnaissables en tant que tels, et le message que la marque dans son ensemble véhicule est plutôt univoque.
43 De même, les circonstances factuelles de l’affaire de recours suivante (21/03/2007,
R 1243/2006-4, § 17-18) ne sont pas applicables au cas présent. Alors que la Chambre de recours avait précédemment jugé que la représentation manquait de clarté d’identification, les éléments de la représentation actuelle restent distinctement reconnaissables.
44 Enfin, les faits de l’affaire « EasyClean Coating » (11/02/2015, R 1983/2014-2,
EasyClean Coating (fig.), § 23) étaient également spécifiques et non applicables au cas présent. Alors que dans cette affaire, il était incertain si la représentation figurative serait perçue comme une allusion à l’idée de nettoyage et que la représentation n’était pas banale,
03/11/2025, R 444/2025-4, DEVICE OF A STYLIZED HAND GRABBING A CONTAINER (fig.)
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tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a déjà été exposé, le récipient, son couvercle et les doigts sont clairement et immédiatement reconnaissables en tant que tels.
45 Il découle de ce qui précède que l’enregistrement international contesté, considéré dans son ensemble, est descriptif de la méthode d’utilisation des produits en cause. Par conséquent, la demande en déclaration de nullité doit être accueillie dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, pour tous les produits contestés.
Article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
46 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, point 29 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, point 50).
47 En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits ou services au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86 ;
15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, point 21 ;
03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, point 35).
48 Il a été constaté que l’enregistrement international contesté véhicule un message clair et est descriptif de la méthode d’utilisation des produits en cause. De ce fait, l’enregistrement international contesté est également dépourvu de caractère distinctif.
49 Par conséquent, la demande en déclaration de nullité fondée sur
l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE doit également être accueillie sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour tous les produits contestés.
Conclusion
50 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, l’enregistrement international contesté est descriptif au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE à l’égard de tous les produits contestés de la classe 20.
51 Par conséquent, la nullité de l’enregistrement international contesté déclarée par la décision attaquée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
du RMCUE, est confirmée.
52 Le recours doit être rejeté dans son intégralité.
03/11/2025, R 444/2025-4, DISPOSITIF D’UNE MAIN STYLISÉE SAISISANT UN RÉCIPIENT (fig.)
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Dépens
53 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du règlement d’exécution du RMUE, le titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens du demandeur en nullité afférents aux procédures de nullité et de recours.
54 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci s’élèvent aux frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité, soit 550 EUR.
55 S’agissant de la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné au titulaire de l’enregistrement international de supporter les frais de représentation du demandeur en nullité, qui ont été fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève, par conséquent, à 1 630 EUR.
03/11/2025, R 444/2025-4, DISPOSITIF D’UNE MAIN STYLISÉE SAISISSANT UN RÉCIPIENT (fig.)
13
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne le titulaire de l’IR aux dépens du demandeur en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le titulaire de l’IR dans la procédure de recours et la procédure de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
03/11/2025, R 444/2025-4, DISPOSITIF D’UNE MAIN STYLISÉE SAISISSANT UN RÉCIPIENT (fig.)
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