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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R0686/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0686/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 décembre 2023
Dans l’affaire R 686/2023-2
EVE UAM, LLC
3411 Silver-side Road Tatnall Building acquitte 104
City of Wilmington, Delaware 19810 États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
contre
Nio (Anhui) Co., Ltd
Papier pour la construction Hengchuang Intelligent Technology Park
Susong Road 3963,
Econ. et technol. DEV. Domaine
Hefei City
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Barbara Breunig, Montgelasstr. 14, 81679 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 248 (demande de marque de l’Union européenne no 18 482 974)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
04/12/2023, R 686/2023-2, nio EVE/Eve
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juin 2021, nio (Anhui) Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
NIO EVE
pour, entre autres, les produits suivants tels que limités le 10 janvier 2022:
Classe 12: Voitures de sport; voitures; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; pneus pour roues de véhicules terrestres; véhicules nautiques; volants pour véhicules terrestres; véhicules terrestres électriques; cyclecars; motocyclettes; Appareils de locomotion par terre ou par eau; Véhicules à moteur; Véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Essieux pour véhicules terrestres; Carrosseries pour véhicules terrestres électriques; Garnitures de freins pour véhicules terrestres;
Freins à chaussures; Niveaux de freins, systèmes de freins, pare-chocs, accouplements, différentiels, engrenages, arbres de transmission, moteurs, sélecteurs de engrenage, transmission, arbres de transmission, cylindres hydrauliques et moteurs, accouplements, roulements de transport, tous pour véhicules terrestres; Châssis pour véhicules terrestres; Appareils manuels et électriques de direction, dispositifs de retenue de sécurité, sièges, toits glissants, colonnes de direction, tous pour véhicules terrestres;
Moyeux de roues de véhicules terrestres; Roues de véhicules terrestres; Déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, capitonnages, poignées de portes, cornes, miroirs, porte-bagages, porte-bagages, gobelets, garde-boue, chaînes à neige ou antidérapante, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, galeries de boue, galeries de toit, amortisseurs, amortisseurs, démarreurs, volants, garnitures de direction, suspensions, bâches, porte-vitres; Accoudoirs pour véhicules terrestres; Plombs de plomb pour l’équilibrage des roues de véhicules terrestres; Housses de protection, calandres, récipients liquides, boîtes et boîtes de rangement, supports de roue de secours, tous étant des pièces de véhicules terrestres; Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, en particulier de véhicules à moteur et de véhicules électriques.
Classe 28: Véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à- monter [jouets]; Vélos [jouets]; trottinettes [jouets]; Puzzles; Drones [jouets]; jouets intelligents; trottinettes (jouets); Jeux de cartes; cartes à jouer; équipements de sport;
Planches à roulettes; Manèges forains; machines de jeux vidéo électroniques; voiture de divertissement électrique; patins à roulettes en ligne; supports pour balles de golf; appareils pour le culturisme; machines pour exercices physiques.
2 La demande a été publiée le 23 juin 2021.
3 Le 22 septembre 2021, Embraer S.A, le prédécesseur en droit de l’opposante, a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 278 807
Eve
déposée le 28 juillet 2020 et enregistrée le 11 décembre 2020 pour les produits suivants:
Classe 12: Véhicule électrique de décollage et d’atterrissage vertical pouvant transporter des personnes.
6 Le 17 mars 2022, la marque de l’Union européenne antérieure a été transférée à EVE UAM, LLC (ci-après l’ «opposante»). Le transfert a été enregistré dans la base de données de l’Office le 23 mars 2022.
7 Par décision du 8 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Freins à hore.
8 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits comparés sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention sera élevé. Les produits de l’opposante sont des véhicules, ce qui signifie que le prix est généralement plus élevé et qu’ils ne sont normalement pas achetés spontanément, sans examen attentif.
− Les produits contestés compris dans la classe 12 (autres que les freinsà chaussures) sont différents du véhicule électrique de décollage et d’atterrissage vertical de l’opposante qui peut transporter des personnes compris dans la classe 12. Les produits contestés compris dans la classe 12 sont des véhicules terrestres ou nautiques et leurs pièces, tandis que les produits de l’opposante sont une forme d’ avion. Ces produits ne sont ni fabriqués par les mêmes entreprises, ni proposés par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
9 Le 30 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour une partie des produits compris dans la classe 12.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 juin 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 août 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
12 Le 14 août 2023, l’opposante a demandé une deuxième série d’observations écrites.
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13 Le 19 octobre 2023, le greffe a rejeté cette demande.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Tous les produits comparés sont similaires dans la mesure où ils relèvent tous de la catégorie des véhicules.
− Les produits antérieurs désignent un véhicule destiné à être utilisé dans de grandes villes pour aider le marché de la mobilité de l’air urbain (UAM). Leur objectif est de fonctionner parallèlement aux véhicules terrestres et de contribuer à l’efficacité globale de la mobilité globale en termes de mobilité, qui fait défaut dans les grandes villes, qui sont largement affectées par les problèmes de circulation. Les produits ne sont pas utilisés pour voyager mais sont conçus comme un moyen de vanter.
− Si un consommateur des produits antérieurs utilise un véhicule aérien «EVE», paroi de la ville et des lanières en haut d’un bâtiment ou dans un endroit spécifique et désigné et qu’il y a un véhicule terrestre «nio EVE» qui y est stationné afin de pousser ces consommateurs vers la ville, les consommateurs croiront inévitablement que les deux véhicules proviennent de la même entreprise.
− Il est incontestable que les véhicules aériens et les véhicules terrestres coïncident par plus d’une caractéristique: ils ont tous deux des roues, une voiture a un volant et un avion a une barre oblique qui a la même finalité. Les deux produits ont la climatisation, un moteur, des fenêtres, des sièges, des lots de luminaires fixés aux deux, un autopilot, etc. Ils sont tous deux un moyen de transport et ont la même nature et la même destination, à savoir porter des personnes ou des produits du point
«A» au point «B».
− L’année dernière, l’opposante a établi avec Porsche une stratégie mondiale de fabrication, de logistique et de chaîne d’approvisionnement pour l’eVTOL (décollage et atterrissage des véhicules électriques):
(voir: https://eveairmobility.com/eve-partners-with-porsche-consulting-to- define-evtol-globing-Deing-logistics-and-supply-chain-stry/
− Cela prouve qu’il existe certainement un lien entre les produits en cause, en particulier lorsque les deux entreprises combinent leur expertise aéronautique et automobile pour soutenir le plan de mise en œuvre de l’opposante.
− Il existe un autre exemple de partenariat entre l’opposante et Uber (voir: https://actualidadaeroespacial.com/embraer-x-crea- su-filial-eve-para-desarrollar-su-
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futuro-sistema-urbain-air-mobility/). Cela prouve que les véhicules aériens et terrestres peuvent être similaires et complémentaires et ne sont donc pas différents.
− Des pays du monde entier, comme les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, la France, le Japon, le Qatar, le Kenya, l’Australie, les pays scandinaves, et bien d’autres ont déjà entamé des négociations avec l’opposante et prévoient d’utiliser «EVE» pour les combiner avec le transport terrestre.
15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Les produits sont différents.
− La différence entre les véhicules aériens et les véhicules terrestres a été confirmée par une décision récente du Tribunal et de nombreuses autres décisions de l’Office
[19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al., EU:T:2021:280].
− Les exemples donnés par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours font uniquement référence à un lien potentiel entre les services de transport avec des véhicules terrestres et des véhicules aériens compris dans la classe 39. Ils sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de la similitude entre les véhicules aériens et les véhicules terrestres compris dans la classe 12.
− Les constructeurs de voitures, de motocyclettes et de vélos n’offrent pas de véhicules aériens et inversement. Le public ciblé pour les véhicules aériens et les véhicules terrestres n’est pas le même. La perception des consommateurs qui utilisent les véhicules de l’opposante uniquement comme passagers pour des services de transport est dénuée de pertinence. Le simple fait que tant les véhicules aériens que les véhicules terrestres puissent transporter des passagers n’entraîne pas de similitude, même à un très faible degré [19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al., EU:T:2021:280].
− Les exemples de partenariats de l’opposante avec des tiers ne sont pas pertinents. Le partenariat avec Porsche Consulting n’a pas été conclu avec Porsche en tant que constructeur automobile. L’article fourni par l’opposante indique expressément que Porsche Consulting «[…] met cette expertise à la disposition d’autres entreprises».
Elle ajoute que «le contrat de services de base conclu par et entre les entreprises comprend des études sur l’exploitation industrielle, la logistique, la chaîne d’approvisionnement et la distribution de pièces dans une approche sans précédent optimisée pour l’efficacité, la productivité et la sécurité». Par conséquent, il n’y a pas de production de véhicules aériens ni d’implication de Porsche dans la fabrication ou la vente de véhicules aériens. Porsche Consulting, en tant que société de conseil indépendante, ne consulte que dans le domaine de la logistique.
− L’article faisant référence à un partenariat entre l’opposante et Uber n’est pas rédigé dans la langue de la procédure et ne doit pas être pris en considération. En outre,
Uber propose uniquement des services compris dans la classe 39 et ne fabrique ou ne vend pas de voitures.
− L’opposante n’a fourni aucune preuve de prétendues négociations avec d’autres entreprises en ce qui concerne les «produits EVE».
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− La similitude des produits et services doit être appréciée au moment pertinent. Il n’est pas possible de prendre en compte des scénarios futurs potentiels qui pourraient ou non devenir réalité.
− En outre, le public ciblé est différent. Les véhicules aériens ne ciblent que les pilotes ou grandes entreprises spécialisés dans le secteur aéronautique. Lesvéhicules terrestres s’adressent principalement à des consommateurs réguliers.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 12: Voitures de sport; voitures; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; pneus pour roues de véhicules terrestres; véhicules nautiques; volants pour véhicules terrestres; véhicules terrestres électriques; cyclecars; motocyclettes; appareils de locomotion par terre ou par eau; véhicules terrestres à moteur; véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules terrestres électriques; garnitures de freins pour véhicules terrestres; niveaux de freins, systèmes de freins, pare-chocs, accouplements, différentiels, engrenages, arbres de transmission, moteurs, sélecteurs de engrenage, transmission, arbres de transmission, cylindres hydrauliques et moteurs, accouplements, roulements de transport, tous pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules terrestres; appareils manuels et électriques de direction, dispositifs de retenue de sécurité, sièges, toits glissants, colonnes de direction, tous pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules terrestres; roues pour véhicules terrestres; déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, capitonnages, poignées de portes, cornes, miroirs
[rétroviseurs], porte-bagages, rayonnages de ski, garde-boue, chaînes à neige ou antidérapante, appuie-tête, ceintures de sécurité pour enfants, sièges de sécurité pour enfants, chandelles de toit, galeries de chocs, ressorts, stabilisateurs, démarreurs, volants, suspensions, barres de torsion, vitres, freins de vitres; accoudoirs pour véhicules terrestres; plombs de plomb pour l’équilibrage des roues de véhicules terrestres; housses de protection, calandres, récipients liquides, boîtes et boîtes de rangement, supports de roue de secours, tous étant des pièces de véhicules terrestres; panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules terrestres; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, en particulier de véhicules terrestres à moteur et de véhicules terrestres électriques, à l’exception des chargeurs de véhicules électriques et des câbles de véhicules électriques.
Classe 28: Véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à- monter [jouets]; Vélos [jouets]; trottinettes [jouets]; Puzzles; Drones [jouets]; jouets intelligents; trottinettes (jouets); Jeux de cartes; cartes à jouer; équipements de sport;
Planches à roulettes; Manèges forains; machines de jeux vidéo électroniques; voiture de divertissement électrique; patins à roulettes en ligne; supports pour balles de golf; appareils pour le culturisme; machines pour exercices physiques.
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18 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante précise que le présent recours ne concerne que les produitssusmentionnés compris dans la classe 12.
19 La chambre de recours rappelle qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours.
20 Il s’ensuit que la décision attaquée fait l’objet d’un recours uniquement en ce qui concerne les produits susmentionnés compris dans la classe 12. Elle est définitive en ce qui concerne les produits susmentionnés compris dans la classe 28.
21 La chambre de recours note également que l’opposition a été accueillie en ce qui concerne:
Classe 12: Freins à chaussures.
22 La demanderesse n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est également définitive en ce qui concerne les freins de chaussurescompris dans la classe
12.
23 Compte tenu de ce qui précède, la portée du présent recours est limitée aux produits contestés compris dans la classe 12 mentionnés au paragraphe 17 ci-dessus.
Remarques liminaires — Demande de déposer un mémoire en réplique
24 Le 14 août 2023, l’opposante a demandé qu’elle complète le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
25 Le 19 octobre 2023, sur instruction du rapporteur, le greffe a rejeté la demande de l’opposante de déposer une réplique.
26 La chambre de recours considère que la demande de l’opposante n’est pas suffisamment motivée. L’opposante n’a pas précisé quels étaient les rares faits soulevés dans les observations de la demanderesse, sur lesquels elle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer. Au contraire, dans sa demande, l’opposante souhaite présenter des arguments concernant la similitude des produits et la similitude des signes, questions sur lesquelles les parties ont déjà discuté et exprimé leur point de vue; elle s’est contentée de réitérer les arguments déjà présentés précédemment.
27 La chambre de recours est d’avis qu’elle dispose de suffisamment d’informations pour rendre une décision.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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29 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
30 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
31 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours examinera tout d’abord la similitude entre les produits pertinents.
Comparaison des produits
32 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
33 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits contestés:
Classe 12: Voitures de sport; voitures; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; pneus pour roues de véhicules terrestres; véhicules nautiques; volants pour véhicules terrestres; véhicules terrestres électriques; cyclecars; motocyclettes; Appareils de locomotion par terre ou par eau; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules terrestres;
Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Essieux pour véhicules terrestres;
Carrosseries pour véhicules terrestres électriques; Garnitures de freins pour véhicules terrestres; Niveaux de freins, systèmes de freins, pare-chocs, accouplements, différentiels, engrenages, arbres de transmission, moteurs, sélecteurs de engrenage, transmission, arbres de transmission, cylindres hydrauliques et moteurs, accouplements, roulements de transport, tous pour véhicules terrestres; Châssis pour véhicules terrestres; Appareils manuels et électriques de direction, dispositifs de retenue de sécurité, sièges, toits glissants, colonnes de direction, tous pour véhicules terrestres;
Moyeux de roues de véhicules terrestres; roues pour véhicules terrestres; Déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, capitonnages, poignées de portes, cornes, miroirs, porte-bagages, porte-bagages, gobelets, garde-boue, chaînes à neige ou antidérapante, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, galeries de boue, galeries de toit, amortisseurs, amortisseurs, démarreurs, volants, garnitures de direction, suspensions, bâches, porte-vitres; Accoudoirs pour véhicules terrestres; Plombs de plomb pour l’équilibrage des roues de véhicules terrestres; Housses de protection, calandres, récipients liquides, boîtes et boîtes de rangement, supports de roue
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de secours, tous étant des pièces de véhicules terrestres; Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives pour véhicules terrestres, en particulier véhicules terrestres à moteur et véhicules terrestres électriques, à l’exception des chargeurs de véhicules électriques et des câbles pour véhicules électriques;
sont différents de la marque antérieure:
Classe 12: Véhicule électrique de décollage et d’atterrissage vertical pouvant transporter des personnes.
34 L’opposante fait valoir que ces produits sont similaires parce qu’ils relèvent tous de la catégorie des véhicules, tous sont des moyens de transport (ou sont liés à celle-ci) et ont la même nature et la même destination. En outre, à ses yeux, ils sont complémentaires car les véhicules aériens peuvent être utilisés parallèlement aux véhicules terrestres et contribuer à la mobilité globalement efficace.
35 Toutefois, comme l’a jugé le Tribunal, les «véhicules terrestres» (produits contestés) et les «véhicules aériens» (produits antérieurs) sont différents. En particulier, selon le Tribunal, les produits en conflit ne sont pas complémentaires, ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause s’adressent à des publics différents et ne sauraient donc être considérés comme étant substituables ni, par conséquent, comme concurrents. Le Tribunal a également souligné que «le simple fait qu’ils puissent avoir la même destination, en ce qu’ils peuvent être utilisés pour transporter des personnes ou des produits, ne suffit pas pour conclure qu’ils sont similaires, même à un très faible degré, eu égard à tous les autres facteurs qui les différencient» [19/05/2021, 324/20-, kugoo (fig.)/Kuga et al.,
EU:T:2021:280, § 37; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
56).
36 Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés compris dans la classe 12 (à savoir différents types de véhicules terrestres et produits connexes) et les produits antérieurs compris dans la classe 12 (véhicules routiers/aériens verticalement) sont différents.
37 Il s’ensuit que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’identité ou la similitude des produits et services en conflit, n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition ne saurait prospérer.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
39 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être
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remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek H. Salmi
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