Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2023, n° 003170183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 183
Mario de la Peña Triguero, Cañas 6 5-3, 28043 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Serrano Irurzun, c/Edgar Neville, 3, 4°D, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aura Sub, LLC, 250 Northern Avenue, 3 rd Floor, 02210 Boston, États-Unis (requérante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 24/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 183 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 05/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 596 560 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 42 et 45. L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol no 379 459 «AURATECH» (mot). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut demander que la marque demandée soit refusée à l’enregistrement: a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques ou b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 susmentionné, on entend par «marque antérieure»:
(I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée ou, le cas échéant, compte tenu du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques;
(II) les demandes de marques visées au point i), sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur l’opposition no B 3 170 183 Page sur 2 4
(III) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 de la convention de Paris.
En outre, l’article 8, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE comprend les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union.
Par conséquent, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposante fonde son opposition sur un droit antérieur tel que mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, le 05/05/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Dans l’acte d’opposition, le droit antérieur invoqué était une «demande/enregistrement de marque nationale». Toutefois, les éléments de preuve en ligne indiqués par l’opposante dans les observations déposées conjointement avec l’acte d’opposition font référence au même droit antérieur que«nombre comercial», c’est-à-dire comme un «nom commercial».
Les noms commerciaux ne sauraient fonder une opposition fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Un «nom commercial» doit être invoqué sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en l’état. Toutefois, l’article 8, paragraphe 4, n’a pas été invoqué comme motif d’opposition en l’espèce.
Bien que l’opposition ait été initialement jugée recevable et communiquée à l’opposante par une communication de l’Office datée du 13/07/2022, cette décision a été ultérieurement révoquée. Le 19/07/2022, la division d’opposition a informé l’opposante de son intention de révoquer la recevabilité de l’opposition au motif que le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée ne remplit pas une condition préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et ne constitue pas une base valable de l’opposition.
Cette communication informait également l’opposante que l’Office allait prendre en considération toute observation présentée avant le 24/08/2022.
Dans ses observations présentées les 11/10/2022 et 23/01/2023, l’opposante confirme que l’opposition est fondée sur un nom commercial espagnol enregistré, mais conteste la conclusion de l’Office selon laquelle l’article 8, paragraphe 4, du RMUE était le seul motif applicable pour fonder l’opposition sur ce droit antérieur et fournit différents arguments à l’appui, qui peuvent être décrits comme suit.
Selon la loi espagnole sur les marques, les noms commerciaux espagnols enregistrés sont les mêmes que les marques enregistrées;
Un nom commercial espagnol enregistré ne remplit aucune des deux conditions prévues à l’article 8 (4) du RMUE;
Lorsqu’il remplit le formulaire d’opposition en utilisant l’interface de dépôt électronique de l’EUIPO, tout en sélectionnant l’article 8, paragraphe 1, point b), comme motif
Décision sur l’opposition no B 3 170 183 Page sur 3 4
d’opposition, l’EUIPO identifie le nom commercial no 0379459 «AURATECH» comme un «enregistrement/demande de marque nationale» en provenance d’Espagne et permet à l’opposante d’importer l’entité;
Il n’est pas possible d’importer un nom commercial enregistré lorsque l’article 8, paragraphe 4, est marqué comme base de l’opposition.
Les arguments de l’opposante selon lesquels, en Espagne, une marque et un nom commercial sont équivalents doivent être écartés. Indépendamment de la question de savoir s’ils sont tous deux des droits enregistrés et délivrés par la même entité en Espagne, à savoir l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), ils ont une destination différente, les marques servent à distinguer les produits et services sur le marché tandis que les noms commerciaux servent à identifier les activités d’une entreprise de celles des autres entreprises du même secteur ou d’autres entreprises du même secteur applicatif ou différent. Dès lors, par nature, l’objet protégé par des marques et des noms commerciaux est différent. En outre, ils sont également régis par différentes sections de la loi espagnole sur les marques.
L’acte d’opposition indiquait clairement que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui permet uniquement d’invoquer en tant que droits antérieurs les «marques» visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE telles que reproduites ci-dessus.
Les noms commerciaux enregistrés ou non enregistrés utilisés dans la vie des affaires, qui visent à identifier non pas les produits ou services sur le marché, mais les activités d’une certaine entreprise dans le commerce, pourraient fonder une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans les conditions du droit de l’État membre qui est applicable à ce signe ainsi que des exigences établies dans le présent article.
En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel lors du dépôt d’une opposition, le dépôt d’un formulaire d’opposition en ligne autorisé à inclure en tant que droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE un nom commercial enregistré, il convient de noter que le formulaire en ligne permet de retrouver et d’extraire les informations de la base de données officielle interconnectée des différents offices nationaux, mais il n’évalue nullement si l’enregistrement revendiqué comme étant à la base de l’opposition peut être valablement invoqué sur la base d’un motif d’opposition particulier.
Il résulte de ce qui précède que le nom commercial espagnol antérieur n’est pas un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne saurait donc constituer une base valable de l’opposition.
Étant donné que le seul droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée ne remplit pas une condition préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition n’est pas fondée et doit donc être rejetée.
Par conséquent, l’opposition sera rejetée dans son intégralité.
Décision sur l’opposition no B 3 170 183 Page sur 4 4
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Julia GARCIA Reet IRENA Lyudmilova Lecheva MURILLO ESCRIBANO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Lave-vaisselle ·
- Représentation ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Marches ·
- Consommateur ·
- Détergent
- Grossesse ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enfant ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Motocyclette ·
- Licence ·
- Preuve ·
- Vêtement ·
- Bicyclette ·
- Document ·
- Produit ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité ·
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Boisson ·
- Sirop ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Autriche
- For ·
- Sport ·
- Service ·
- Physique ·
- Caractère distinctif ·
- Suède ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Acupuncture ·
- Instrument médical ·
- Caractère distinctif ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Produit ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Urgence ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Réseau informatique ·
- Accès ·
- Video ·
- Internet
- Usage ·
- Robot ·
- Thérapeutique ·
- Appareil médical ·
- Classes ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Instrument médical ·
- Appareil électronique ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Base de données ·
- Consommateur ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Maintenance
- Enzyme ·
- Dictionnaire ·
- Recherche et développement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Ligne ·
- Information ·
- Marque verbale ·
- Espagne ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.