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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2024, n° R1894/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1894/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 juin 2024
Dans l’affaire R 1894/2023-1
Ryte GmbH
Paul-Heyse-Straβe 27 Titulaire de l’enregistrement 80336 München
Allemagne international/requérante représentée par RÖSLER RASCH van der HEIDE indirects PARTNER Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bodenseestraβe 18, 81241 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 702 480 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 décembre 2021, Ryte GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 30 janvier 2023:
Classe 9: Contenuenregistré uniquement pour les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation du site web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations sur les domaines précités; logiciels pour les seuls domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation du site web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations dans les domaines précités; logiciels, enregistrés uniquement dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations dans les domaines précités; publications électroniques, téléchargeables uniquement pour les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations dans les domaines précités; applications mobiles uniquement pour les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations dans les domaines précités; applications logicielles informatiques téléchargeables uniquement dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations dans les domaines précités; logiciels pour la gouvernance de sites web, à savoir destinés à la gestion et à la maintenance de sites web; logiciels
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fournissant des analyses de sites web; logiciels fournissant des outils permettant d’identifier, de localiser, de hiérarchiser et de réparer des sites web; logiciels permettant de générer, de programmer et de personnaliser des rapports sur des sites web; logiciels fournissant des synthèses complètes de fichiers multimédias, de PDF et d’autres documents sur plusieurs sites web.
Classe 35: Renseignements commerciaux, à savoir dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web; conseils sur l’analyse des habitudes d’achat des consommateurs, sur la base d’analyses de données et de statistiques d’études de marché; conseils en matière d’optimisation de moteurs de recherche; services d’analyse commerciale, de recherche et d’information en matière de marketing, optimisation de moteurs de recherche, informatique en nuage, optimisation du trafic sur des sites web, optimisation de sites web; conseils professionnels aux entreprises dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web; développement de stratégies et de concepts de marketing pour le marketing, l’optimisation des moteurs de recherche, l’informatique en nuage, l’optimisation du trafic sur des sites web, l’optimisation de sites web; informations commerciales dans le contexte du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web; services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration dans le contexte du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation du site web; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; marketing, étude de marché et analyse de marché pour le marketing, optimisation des moteurs de recherche, informatique en nuage, optimisation du trafic de sites web, optimisation des sites web; optimisation du trafic pour des sites web; optimisation de moteurs de recherche; services de publicité, de marketing et de promotion des ventes; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; organisation de rencontres commerciales dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; obtention de contrats pour des tiers dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles commerciaux, promotionnels et publicitaires dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation du site web, de la conformité, de la sécurité informatique; présentation de produits et services dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de
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l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, à savoir des services de marketing et une optimisation de moteurs de recherche permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; présentation de services de marketing et optimisation de moteurs de recherche dans des moyens de communication à des fins commerciales.
Classe 41: Formation éducative dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation du site web, de la conformité, de la sécurité informatique; coaching
[formation] dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; mise à disposition de séminaires de formation en ligne dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de
l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; fourniture de cours de formation dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de
l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; publication de produits de l’imprimerie dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de
l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; publication de textes autres que textes publicitaires dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; services de publication dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de
l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de
l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; services de publication dans les domaines du marketing, de
l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; organisation et conduite de séminaires dans les domaines du marketing, de
l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; organisation de conférences dans les domaines du marketing, de
l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; rédaction de textes autres que textes publicitaires dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de
l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites
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web, de l’optimisation du site web, de la conformité, de la sécurité informatique; publication de livres et de périodiques électroniques sur l’internet dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de
l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; services d’informations et de conseils concernant tous les services précités; organisation et conduite de conférences, expositions et concours dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de
l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; organisation d’événements culturels dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de
l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; rédaction de textes pour blogs dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de
l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique.
Classe 42: Servicesde conseil en matière de contrôle de qualité dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; conseils en matière d’assurance de la qualité dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; analyse de systèmes informatiques; services de conception en matière de conception de sites web et d’optimisation du trafic sur des sites web; conception et création de pages d’accueil et de pages Web; hébergement de contenus numériques, à savoir de blogs dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, de l’éducation et de la formation dans les domaines précités, et d’informations sur les domaines précités; conception graphique dans les domaines de la conception de sites web et de l’optimisation du trafic sur des sites web; hébergement de sites informatiques [sites web] dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, de l’éducation et de la formation dans les domaines précités, ainsi que des informations sur les domaines précités; hébergement de contenus numériques sur Internet dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, de l’éducation et de la formation dans les domaines précités, et des informations sur les domaines précités; suivi de processus pour l’assurance de la qualité dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, de l’éducation et de la formation dans les domaines précités, et des informations sur les domaines précités; tests, authentification et contrôle de la qualité dans les domaines du marketing, de l’optimisation
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des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, de l’éducation et de la formation dans les domaines précités, et des informations sur les domaines précités; logiciels en tant que service [SaaS] dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, de l’éducation et de la formation dans les domaines précités, ainsi que des informations sur les domaines précités; conseils en ingénierie en matière de traitement de données; services d’analyse de données techniques; recherche en matière de technologie; location de matériel informatique et de logiciels; gestion de sites Web pour le compte de tiers; conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans des outils de gouvernance de sites web, à savoir gestion et maintenance de sites web; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la gouvernance de sites web, à savoir gestion et maintenance de sites web; logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la fourniture d’analyses de sites web; logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels permettant d’identifier, de localiser, de hiérarchiser et de réparer des sites web; logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la génération, la planification et la personnalisation de rapports pour des sites web; logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels permettant de fournir des synthèses complètes de fichiers multimédias, des assistants personnels numériques et d’autres documents sur de nombreux sites web; logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels utilisés pour la fourniture de services d’assistance en ligne dans le domaine de l’assistance et du soutien technique, ainsi que de la consultation en matière de logiciels.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué la priorité de la marque allemande no 30 2021 110 768 du 18 juin 2021.
2 Le 4 janvier 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 24 janvier 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection conformément à l’article 193 du RMUE (ci-après la «première objection»), étant donné que l’enregistrement international était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement international. Elle s’est fondée sur les conclusions suivantes:
− Le signe est une représentation typique d’un symbole de coche, afin d’indiquer, de manière générale, que quelque chose est correct ou a été sélectionné ou traité (voir Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tick).
− En outre, il pourrait être interprété comme un indicateur positif du fait que les produits et services sélectionnés sont un bon choix ou sont de bonne qualité.
− Malgré un certain élément stylisé constitué de la cuillère sectionnée, le signe consiste en une image facilement et immédiatement compréhensible et sera perçu par le public pertinent comme une indication du symbole commun de la cloche.
− Dès lors, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figura t if banal, de prime abord inapte à transmettre un message de marque. En outre, le signe est une représentation d’un symbole couramment utilisé en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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− Les produits compris dans la classe 9 sont tous des logiciels liés. Le signe en cause est une représentation typique d’un symbole de coche utilisé dans un logiciel ou une application mobile pour indiquer que le processus est «approuvé», «correct» ou «vu». Les services susmentionnés s’appliquent également aux services liés aux logic ie ls compris dans la classe 42.
− La plupart des services opèrent dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité et de la sécurité informatiq ue. En ce qui concerne ces services, le signe sera perçu comme une simple indication/confirmation que le système, le plan, etc. fonctionne aussi facilement et efficacement que possible et/ou que les actifs, dispositifs ou services sont protégés contre une interruption, un vol ou une exploitation par des utilisateurs non autorisés.
− Le signe pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinc t if au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
4 Le 25 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse à la première objection, qui peuvent être résumées comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international admet qu’ «un symbole de contrôle régulier est dépourvu de caractère distinctif».
− L’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique à de simples marques graphiques telles que deux quadrilatères ou un parallélogramme [13/04/2011, T-159/10, Forme d’un Parallelogramme (fig.),
EU:T:2011:176].
− L’enregistrement international s’écarte clairement des formes simples, en particulier de la forme d’une coche régulière ou d’un symbole de coche. En effet, il s’agit de deux éléments, l’un étant un quadrilatère ou, plus précisément, un trapèze, l’autre étant une barre ou une pouce allongée dont l’extrémité supérieure arrondie, similaire à la forme d’un couteau, séparée par un large espace.
− Ce n’est qu’en comblant mentalement l’espace entre les deux éléments que le spectateur percevrait le concept d’une coche ou d’un symbole de coche.
− D’autres MUE figuratives contenant un symbole «R» ont été enregistrées par l’Office :
No 18 389 009; No 18 628 055; No 18 311 899; No 18 754 557;
No 11 702 321; No 2 632 644; No 18 340 719; No 18 166 063;
No 1 543 164.
5 Le 12 juillet 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
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− L’enregistrement international contesté, apprécié dans son ensemble, est une représentation figurative courante d’un symbole de coche. Contrairement à l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le signe s’écarte clairement de formes simples, les éléments composant la marque (l’un étant un quadrilatère ou plus spécifiquement un trapèze, l’autre étant une barre ou une pouce allongée) et la manière dont ils sont combinés, ne sont nullement inhabituels, mais seront plutôt perçus, par le public pertinent, comme une indication banale du symbole commun «autocollant».
− En ce qui concerne le caractère distinctif de l’enregistrement international par rapport aux produits et services en cause, lorsque les consommateurs pertinents voient le signe contesté sur, par exemple, des applications logicielles informatiques, ils comprendront immédiatement la signification du signe comme fournissant certaines informations. Le public pertinent percevra immédiatement et sans réflexion un lien direct et concret entre le signe et les produits et services, étant donné qu’il indique que le processus est «proche», «correctif» ou «seen». Les services susmentio nnés s’appliquent également aux services liés aux logiciels compris dans la classe 42.
− Un symbole de coquille est compris comme indiquant que quelque chose est correct ou a été sélectionné ou traité (voir Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tick). Il pourrait être interprété comme un indicateur positif du fait que les produits et services sélectionnés sont un bon choix ou sont de bonne qualité. Il existe donc un lien entre l’image représentée et les produits et services en cause.
− Le signe dans son ensemble ne présente aucune caractéristique susceptible de produire une impression suffisamment éloignée de celle de la représentation d’un simple ticule, pour lui conférer le minimum de caractère distinctif. Il est si simple et banal qu’il est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services pertinents. Les petits détails (tels que la partie interrompue de la coche) passeront très probablement inaperçus.
− Aucun élément de preuve ne suggère, et il n’a pas été démontré que le signe puisse être perçu autrement que comme un simple symbole commun «tick» pour les différents produits et services en cause.
− Les marques de l’Union européenne antérieures similaires contenant des éléments figuratifs similaires, citées par la titulaire de l’enregistrement international, ne sauraient justifier l’enregistrement du signe contesté. Chaque marque est évaluée en fonction de ses particularités, et l’appréciation finale repose sur des motifs spécifiq ues dans chaque cas d’espèce. La pratique d’enregistrement évolue au fil du temps et il est malheureusement inévitable que certaines marques douteuses soient parfois enregistrées. Le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité.
− L’enregistrement international contesté n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services marqués.
6 Le 25 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2023.
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Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation affirme à tort que l’enregistre me nt international contesté est simplement une représentation banale du symbole commun «autocollant». Comme le confirment les résultats d’une recherche d’images Google, le symbole de la cloche n’a pas d’interruptions de ligne parce qu’il symbolise un mouvement «check» effectué avec un stylo:
− L’enregistrement international contesté présente des caractéristiques suffisamme nt distinctes qui le distinguent des symboles communs «auto», à savoir i) une séparation distincte en deux parties, i) l’élément trapézoïdal gauche et ii) l’élément droit en forme de barre. En outre, l’enregistrement international comporte des formes d’extrémité uniques (les extrémités supérieure gauche et supérieure droite de l’enregistre me nt international) qui diffèrent des formes finales des symboles «collants» courants du même type (rectangulaires, aigus ou arrondis), par exemple . L’extrémité supérieure gauche de l’enregistrement international contesté, qui est une ligne horizontale, est différente de l’un des symboles de tiques communs et il est inhabituel que la lanière gauche soit séparée de la lanière droite pour former un trapézoïde.
− Contrairement à l’appréciation de l’examinateur, le public pertinent ne percevra pas immédiatement un lien direct entre l’enregistrement international et les produits et services en cause dans le sens «apprové», «correctif» ou «en tant que tel». «Un symbole «auto» est généralement utilisé dans une liste, par exemple d’articles, de caractéristiques ou de caractéristiques. Toutefois, sur le site web de la titulaire de l’enregistrementinternational(https://en.ryte.com/solutions/content-marketer/), l’enregistrement international contesté est utilisé «sous la forme d’une marque» associé à des «symboles de tiques ordinaires ou courants, qui sont utilisés de manière normale»:
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En détail, trois caractéristiques des produits de la titulaire de l’enregistre me nt international sont représentées par des symboles de vérification «ordinaires» (vert), contrairement à l’enregistrement international contesté, qui apparaît dans les parties supérieure gauche et inférieure droite.
− Aucun des produits et services en cause n’est décrit comme «apprové», «correctif» ou «seen». L’enregistrement international lui-même ne véhicule aucune caractéristiq ue générale ni n’indique une bonne qualité. S’il était présenté sur un produit (par exemple un logiciel), un consommateur n’associerait rien à celui-ci, et certainement pas à un «indicateur positif» ou à un «bon choice», comme le suppose à tort l’Office. En outre, cela nécessiterait davantage d’opérations mentales et la marque «check» commune n’a pas automatiquement de connotation positive, elle peut également être associée à des caractéristiques négatives ou à un mauvais choix.
− Tout le raisonnement de la décision attaquée pourrait s’appliquer à un symbole de coquille «commun». Ce n’est pas le cas de l’enregistrement international contesté.
− Le consommateur percevrait le signe contesté ainsi que la marque de l’Union européenne enregistrée
mentionné par la titulaire de l’enregistrement international dans sa réponse à la première objection (voir paragraphe 4 ci-dessus), il est possible d’identifier l’origine commerciale des produits.
− L’approche de l’Office est trop rigoureuse étant donné qu’aucune objection simila ire n’a été soulevée à l’encontre de l’enregistrement international en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
− Les marques de l’Union européenne enregistrées similaires composées du même élément figuratif auraient également dû être refusées pour les mêmes motifs que dans le cas de l’enregistrement international. L’Office a donc agi de manière déraisonnablement stricte et en violation du principe d’égalité de traitement.
− L’enregistrement international contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services contestés.
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Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistre me nt les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
11 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, s’il s’agit d’une expérience positive, le même choix si elle est négative (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18;
29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
12 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003,
707/13-indirects t 709/13-, be happy, EU:T:2015:252, § 21).
13 La constatation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la constatatio n d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifie r l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (06/06/2019,-449/18, Octoonal polygon, EU:T:2019:386, § 23, 42; 03/12/2019, T-658/18, motif à damier, EU:T:2019:830, § 17; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 20).
14 En ce qui concerne le caractère distinctif de cette marque, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que lorsqu’il a acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
15 Il en va de même, plus généralement, lorsque, nonobstant une légère stylisation, le signe sera essentiellement perçu comme une forme excessivement simple, qui diffère simplement d’une forme géométrique de base en légères nuances mais ne contient pas d’éléments qui le singulent par rapport à d’autres représentations de base d’une forme de base (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 21, 22; 09/12/2010,
282/09-, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 19).
16 Cette jurisprudence s’applique, par analogie, à un signe consistant en une simple combinaison de figures géométriques de base, demandé en tant que marque (05/04/2017,
T-291/16, Device of two lines formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31, 32;
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
12
03/12/2015, T-695/14, Device of a white Cercle et un rectangle dans un rectangle noir
(fig.), EU:T:2015:928, § 59; 07/02/2024, T-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A
RECTANGLE (fig.), EU:T:2024:66, § 21, 22; 04/04/2019, T-804/17, Représentation de TWO OPPOSING arcs (fig.), EU:T:2019:218, § 23-27; 05/10/2022, 502/21-, DEVICE OF
A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:611, § 16- 20, 26).
17 Plus généralement, même lorsqu’elle ne correspond pas à une forme géométrique simple, une marque qui est un dessin très simple, qui a une fonction exclusivement décorative, ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services et est donc également dépourvue de caractère distinctif (29/09/2009, T-139/08, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, § 28, 37; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER geometrischen Figur (fig.), EU:T:2020:509, § 39;
04/04/2019, T-804/17, Représentation de TWO OPPOSING arcs (fig.), EU:T:2019:218, §
45).
18 En effet, le fait que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas en soi pour considérer qu’il possède le minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Le signe doit également présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et permettre à celui-ci d’être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (05/04/2017, T-291/16, Device of two lines formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31,
32; 15/12/2016, T-678/15 indirects T-679/15, représentation d’une courbe de gris et d’une courbe verte, EU:T:2016:749, § 40-41).
19 En outre, lorsque le public pertinent perçoit le simple élément figuratif composant la marque comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits ou services en cause, ce signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/11/2019, T-240/19, Device of a bell icône, EU:T:2019:779, § 64-72;
14/02/2019, T-123/18, Représentation d’un cœur (fig.), EU:T:2019:95, § 29, 30; voir également, R 181/2021-1, DEVICE OF WI-FI connectivity connectivity tivatio n
SYMBOL (marque fig.).
20 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004,-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 19/06/2014, 217/13-, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39;
12/09/2019, c-541/18, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 20; 27/07/2018, T-362/17, Feel Free, § 34).
21 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019,
541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21).
Public et territoire pertinents
22 Dans la mesure où, en l’espèce, la marque est un signe purement figuratif dépourvu d’éléments verbaux lisibles, il y a lieu de prendre en considération les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne, la perception du signe ne dépendant d’aucune
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
13
différence linguistique ou autre (12/09/2007-, 141/06, Texture of glass surface,
EU:T:2007:273, § 36).
23 La marque contestée couvre un ensemble de produits électroniques compris dans la classe 9 (y compris logiciels de gouvernance et d’optimisation de sites web, diverses applicatio ns logicielles, publications électroniques et contenus enregistrés), divers services commerciaux compris dans la classe 35 (tels que conseils commerciaux, conseil et assistance, etc., en particulier en ce qui concerne l’amélioration de la présence en ligne, la planification stratégique, etc., les services de marketing et d’optimisation de moteurs de recherche dans les supports de communication à des fins commerciales, etc., services connexes de vente au détail et sur le marché en ligne), divers services éducatifs (tels que, services de conseils en matière de logiciels et d’édition, de coordination et de séminaires, etc.), de services de vente au détail et de marché connexes, divers services d’éducation (tels que, tels que, de formation, de coaching, de séminaires, etc.), de services connexes de développement de produits électroniques compris dans la classe 41 (y compris logiciels de conseil en ligne pour la gouvernance et l’optimisation de moteurs de recherche dans les médias de communication à des fins commerciales, etc.). La grande majorité des produits et services sont expressément revendiqués pour une série d’applications spécifiques «dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique;».
24 Compte tenu de leur nature spécifique, de leur contenu et de leurs domaines d’applicatio n, tous les produits et services en cause s’adressent essentiellement à des professionne ls intéressés notamment en matière de marketing, d’optimisation des moteurs de recherche, d’informatique en nuage, d’optimisation de sites web, de conformité, de sécurité informatique, etc. Selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention des professionnels pertinents est réputé être supérieur à celui d’un consommateur moyen.
25 Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé n’est pas déterminant pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (13/10/2021-, 523/20, Blockchain Island, EU:T:2021:691, § 28).
26 Dès lors, si, en l’espèce, le degré d’attention du public professionnel pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessaireme nt qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48).
Absence de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté par rapport aux produits et services en cause
27 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela n’est toutefois pas incompatible avec un examen préalable et séparé des différents éléments composant la marque (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 27; 08/02/2011, T-157/08,
INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
28 Le signe contesté est la marque figurative « » en noir et blanc. Il est constant que le signe dans son ensemble ne correspond pas à une forme géométrique de base.
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
14
29 Selon la décision attaquée, apprécié dans son ensemble, le signe est une représentation courante d’un symbole «tick», qui est couramment utilisé dans différents contextes pour indiquer que quelque chose a été réalisé, approuvé ou correct. Indiquer que «quelque chose est correct, a été sélectionné ou traité».
30 La demanderesse contestant l’avis de l’examinateur selon lequel le signe en cause, dans son ensemble, sera perçu comme un «symbole de tick commun», la chambre de recours examinera d’abord séparément les différents éléments qui composent le signe.
31 Selon la titulaire de l’enregistrement international, le signe «se compose de deux éléments, l’un étant un quadrilatère ou, plus spécifiquement, un trapèze, l’autre étant une barre ou une pouce allongée dont l’extrémité supérieure est arrondie, similaire à la forme d’un couteau, les deux étant séparés par un large espace». La marque se caractérise par i) une séparation distincte en deux parties, i) l’élément trapézoïdal gauche et ii) l’élément droit en forme de barres. Il présente des formes extrogènes uniques (la partie supérieure gauche est horizontale et l’extrémité droite est aiguë) qui diffèrent des formes finales des «symboles de tiques courants» (qui sont rectangulaires, ondulés ou arrondis, tels que
), et il est inhabituel que la lanière gauche soit séparée de la lanière droite pour former un trapézoïde.
32 À cet égard, dans les termes mêmes de la titulaire de l’enregistrement international, le signe consiste en une combinaison d’une forme trapézoïde, avec une «barre allongée avec une extrémité supérieure arrondie». La Chambre note, d’une part, qu’un trapèze est une forme géométrique simple. En revanche, la «barre allongée avec une extrémité supérieure arrondie» du signe en cause correspond essentiellement à une forme quadrilatère allongée, légèrement arrondie dans l’une de ses extrémités supérieures. En effet, en dépit de la légère variation dans le dessin de l’extrémité supérieure, cet élément sera essentiellement perçu comme une forme excessivement simple, qui ne varie qu’à partir d’une forme quadrilatère allongée de base dans de légères nuances stylistiques, mais ne contient pas d’éléments qui le singulent par rapport à une représentation basique d’une forme quadrilatère de base (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, 21, 22). Ainsi, les deux éléments du signe soulignés par la titulaire de l’enregistrement international correspondent à des formes extrêmement simples, ce qui, précisément en raison de leur simplic ité élémentaire, a été jugé dépourvu de caractère distinctif par la jurisprudence de la Cour
(citée aux points 14 à 15 ci-dessus).
33 Les formes très simples susmentionnées sont combinées sous forme de V. La demanderesse souligne qu’en raison de l’espacement entre les deux éléments, ces éléments ne forment pas une forme continue en V. Toutefois, bien qu’après un examen attentif, les deux formes géométriques extrêmement simples «séparées par un espace» créent une
«forme en V» qui apparaît abandonnée, une telle caractéristique mineure n’est pas frappante et ne saurait masquer la perception globale du signe comme une combinaison en forme de V. Un tel détail stylistique aussi mineur ne saurait à lui seul conférer un caractère distinctif au signe. La jurisprudence (citée au paragraphe 16) a confirmé l’absence de caractère distinctif des combinaisons de formes excessivement simples, qu’elles apparaissent dans une configuration continue (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 70; 05/04/2017, T-291/16, représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 29-30), ou en tant qu’éléments distincts
[07/02/2024,-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE (fig.), EU:T:2024 :66,
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
15
§ 21; voir également 09/12/2015, R 340/2015-1, REPRÉSENTATION DE AN OVAL
RECTANGLE WITH A SLASH ABOVE IT (marque fig.).
34 Dès lors, même à supposer que, à la suite d’un examen détaillé et attentif, les consommateurs pertinents remarqueraient tous les détails du dessin soulignés par la titulaire de l’enregistrement international (l’espacement entre les formes géométriq ues simples et la légère variation de leurs extrémités supérieures), il n’en demeure pas moins que ces mêmes consommateurs percevraient simplement le signe, dans son ensemble, comme une combinaison banale d’un trapézoïde basique, avec une forme essentielle me nt quadrilatère de base, dans une combinaison quelque peu éloignée. Les consommate urs pertinents ne percevraient pas ces caractéristiques comme frappantes, mais tout au plus comme de légères nuances de design, qui ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif au signe en forme de V dans son ensemble.
35 Toutefois, en ce qui concerne les différents détails esthétiques fortement soulignés par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits ou les services visés par cette marque de ceux d’autres entreprises, sans faire preuve d’une attention particulière, de sorte que le seuil de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention du public
[14/02/2019-, 123/18, Représentation d’un cœur (fig.), EU:T:2019:95, § 17 et jurisprudence citée].
36 Le fait que le public pertinent soit un public professionnel ou spécialisé, qui fait par définition preuve d’un niveau d’attention plus élevé, n’implique pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (voir jurisprudence citée aux points 25 et 26 ci-dessus). Selon une jurisprude nce constante, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Ce principe serait remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50, et la jurisprudence citée).
37 En l’espèce, contrairement à ce qu’estime la titulaire de l’enregistrement international, le caractère stylisé du symbole de coche représenté par la marque demandée ne saurait, en tout état de cause, en soi, conférer à cette marque un caractère distinctif au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE [-14/02/2019, 123/18, Représentation d’un cœur (fig.),
EU:T:2019:95, § 28]. Même si les nuances de design sont remarquées, les éléments composant la marque, ainsi que leur combinaison, ne sont nulleme nt inhabituels ou frappants et sont de nature à individualiser le signe en cause. Le signe dans son ensemble reste une configuration banale en forme de vo de deux formes basiques de simplic ité élémentaire. Eu égard aux éléments composant la marque, qui se caractérisent par une simplicité extrême, la marque ne véhicule pas de message lié à l’origine commerciale des produits visés, quel que soit le niveau d’attention du public pertinent (04/07/2017, T-81/16, position de deux bandes courbées sur les lancs d’un pneu, EU:T:2017:463, § 56).
38 Les conclusions ci-dessus restent d’autant plus valables, compte tenu du fait que de telles nuances de design perceptibles dans le cadre d’un examen attentif attireront à peine l’attention des consommateurs pertinents, même professionnels, qui ont tendance à percevoir le signe dans son ensemble, sans procéder à une analyse approfondie et sans faire preuve d’une attention particulière dans ses détails.
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16
39 Dans une perception globale, en raison de sa forme globale vécue, le signe sera facile me nt et spontanément reconnu par le public pertinent comme un «symbole de coche», étant donné qu’ «une coquille est une marque écrite comme un V: déférée», comme l’indiq ue également le dictionnaire Collins. Les légères nuances de design du signe, en particulier la longueur inégale des deux éléments et la terminaison légèrement incurvée du côté droit plus long — bien que perceptibles — ne seraient pas obscures, mais renforceraient plutôt la perception du signe comme un «symbole tick» légèrement stylisé.
40 Dès lors, dans une perception globale du signe, les consommateurs pertinents percevraient clairement et spontanément un signe très simple, correspondant à la représentation légèrement stylisée d’un symbole commun de tiques qui ne contient aucun éléme nt susceptible d’attirer leur attention en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. Les «symboles de tiques» sont largement utilisés sur toutes sortes d’appareils électroniq ues (PC, téléphones portables) et plateformes, pour indiquer qu’un processus a été vu, vérifié et approuvé ou terminé, ou pour sélectionner des éléments individuels dans une liste
[20/08/2019, R 1648/2018-1, V (fig.), § 16; 05/05/2021, R 2078/2020-2, DEVICE OF A tick WITHIN TWO CIRCLES (fig.), § 13). Le signe en cause sera spontanément perçu comme un symbole largement utilisé et familier pour les consommateurs pertinents, et non comme un signe visant à distinguer l’origine commerciale des produits et services d’une entreprise déterminée.
41 Au contraire, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, le «symbole tick» reconnaissable spontanément véhicule des connotations positives, puisqu’il indique que «quelque chose est correct ou a été sélectionné ou traité» (voir Collins English Dictionary).
42 L’idée véhiculée par le signe, que tout soit vérifié et approuvé, pour la qualité, l’efficac ité, etc., crée des attentes particulièrement attrayantes pour les professionnels concernés, pour tous les produits et services en cause.
43 C’est le cas, en particulier, des services multiobjectifs demandés compris dans la classe 42 (tels que les «services deconseil en matière de contrôle de qualité dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; conseils en matièred’assurance de la qualitédans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans des outils de gouvernance de sites web, à savoir gestion et maintenance de sites web; et 35 (tels que «services d’analyse commerciale, de recherche et d’information en matière de marketing, optimisation de moteurs de recherche, informatique en nuage, optimisation du trafic de sites web, optimisation de sites web; conseils professionnels aux entreprises dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web; développement de stratégies et de concepts de marketing pour le marketing, l’optimisation des moteurs de recherche, l’informatique en nuage, l’optimisation du trafic sur des sites web, l’optimisation de sites web; informations commerciales dans le contexte du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation de sites web; services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration dans le contexte du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation du site web; obtention de contrats pour l’achat et
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17
la vente de produits et services dans les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic de sites web, de l’optimisation des sites web, de la conformité, de la sécurité informatique; etc.).
44 La même idée positive est véhiculée en ce qui concerne les produits compris dans la classe
9 (tels que «contenu enregistré uniquement pour les domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation du nombre de sites web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations dans les domaines précités; logiciels pour les seuls domaines du marketing, de l’optimisation des moteurs de recherche, de l’informatique en nuage, de l’optimisation du trafic sur des sites web, de l’optimisation du site web, de la conformité, de la sécurité informatique, y compris matériel d’enseignement et d’instruction et informations dans les domaines précités») et des services compris dans la classe 41 (tels que les «cours pédagogiques dans les domaines du marketing, optimisation du moteur de recherche, informatique en nuage, optimisation du trafic de sites web, optimisation du site web, conformité, sécurité informatique; etc.), qui soutiennent et facilitent la fourniture des services polyvalents proposés par le demandeur.
45 Dès lors, outre la simplicité supérieure du signe, la représentation stylisée très simple du symbole de la coche véhicule des connotations positives en rapport avec les produits et services en cause. Le public pertinent ne reconnaîtra pas le signe en cause comme une indication de l’origine, mais uniquement comme un signe très simple, qui véhicule un message très simple, qui véhicule un message positif très simple indiquant simplement des caractéristiques positives, qui sont particulièrement pertinentes pour les professionne ls concernés, par rapport à tous les produits et services en cause, à savoir que tout ce qui est attendu de l’utilisation des produits et services multifonctions de la titulaire de l’enregistrement international est vérifié et approuvé, pour des raisons de qualité, d’efficacité, etc.
46 En conclusion, tant en raison de sa simplicité élémentaire que des idées positives véhiculées par la représentation légèrement stylisée d’un symbole de coche banal, le signe ne permettrait pas au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou services de la demanderesse et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
47 Les arguments supplémentaires de la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
48 Premièrement, étant donné que le rejet de la demande était uniquement fondé sur l’absence de caractère distinctif du «signe figuratif légèrement stylisé» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe ne décrit pas directement les produits et services en cause est dénué de pertinence. En effet, si un signe descriptif est également dépourvu de caractère distinctif, l’article 7, paragraphe 1, point b), a un champ de protection plus large et couvre tous les cas dans lesquels le signe n’est pas en mesure de distinguer l’origine commerciale des produits ou services en cause de ceux ayant une autre origine commerciale.
49 Il convient également de rappeler que le caractère distinctif du signe doit être apprécié uniquement sur la base de sa représentation dans la demande internationa le, indépendamment de la manière dont il est effectivement utilisé [21/06/2017,-20/16,
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18
Représentation d’un dessin géométrique répétitif (fig.), EU:T:2015:521, § 35]. Dans ce contexte, l’utilisation du signe sur le site internet de la titulaire de l’enregistre me nt international est dénuée de pertinence. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’exemple d’utilisation du signe sur le site internet de la titulaire del’enregistrement international (https://en.ryte.com/solutions/content- markete r/) confirme plutôt que la perception du signe comme un simple «symbole de tick» stylisé.
En effet, les consommateurs pertinents percevront des petits symboles de coche après chaque «objectif partiel» et également, le symbole de coche légèrement stylisé, de taille plus grande, sur le côté droit de l’écran du site web, comme une indication que chacun des «objectifs partiels» des produits et services fournis par la titulaire de l’enregistre me nt international a été vérifié et approuvé. Dès lors, la perception du signe comme un simple symbole stylisé de tiques stylisées n’est pas exclue, mais plutôt renforcée, par l’usage fait par la titulaire de l’enregistrement international sur son site internet.
50 Enfin, les exemples de symboles de cocher tirés de la recherche d’images Google ou de symboles de cocher utilisés par d’autres concurrents, cités par la titulaire de l’enregistrement international, sont également dénués de pertinence, ou du moins pas déterminants, étant donné que ces exemples ne disent rien sur la manière dont le signe en cause est perçu par le public pertinent. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que les exemples de «symboles de tiques ordinaires», cités par la titulaire de l’enregistrement international, confirment plutôt que la perception du signe comme un «symbole de coquille» légèrement stylisé, combinant une partie gauche plus courte et une extrémité carrée, avec une partie droite plus longue avec une extrémité plus aiguë.
51 Il ressort de l’analyse de la chambre de recours que la marque sera simplement perçue par le public pertinent comme un symbole de coche extrêmement simple et légèrement stylisé, qui véhicule un simple message positif selon lequel tout a été vérifié et approuvé aux fins d’atteindre les objectifs et la finalité globale des produits et services. La tentative de la titulaire de l’enregistrement international de porter verbalement l’enregistre me nt international contesté à une simple complexité ou à une sensation créative, qu’elle ne possède pas en soi, ne saurait modifier la conclusion selon laquelle le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif. Cette appréciation doit se fonder exclusivement sur la perception du public pertinent, et non sur l’interprétation du signe par la titulaire de l’enregistrement international.
52 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu, dans la décision attaquée, que l’enregistrement international contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
MUE et enregistrements nationaux antérieurs
53 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne similaires à des symboles ou à la lettre «V», il est rappelé que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Unio n, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 07/11/2019, T-240/19, DEVICE OF A BELL ICON (fig.),
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
19
EU:T:2019:779, § 76; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, §
84).
54 En outre, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74; 13/04/2011, T-159/10, Forme d’un parallélogramme (fig.),
EU:T:2011:176, § 36; 07/11/2019, T-240/19, DEVICE OF A BELL ICON (fig.), EU:T:2019:779, § 77), l’application de ces principes doit se concilier avec le respect du principe de légalité [05/02/2019,-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 39-43]. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 12/12/2013, 70/13-P,
PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43).
55 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 44).
56 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que la marque est dépourvue de caractère distinctif, conformément à la jurisprudence plus récente du Tribunal précitée. La décision attaquée est également conforme à plusieurs décisions de la chambre de recours, qui ont refusé l’enregistrement de marques représentant un simple symbole de coche ou un «v», parfois même en plus d’autres éléments non distinctifs (voir, entre autres, 05/04/2016, R
2256/2015-2, DEVICE OF AN OPEN ENVELOPE WITH A CHECK SIGN (fig.) , dans les classes 9 et 38; 20/08/2019, R 1648/2018-1, V (fig.) , entre autres, dans les classes 41 et 42; 28/04/2020, R 2955/2019-4, Verify (fig.) , classe 45; 18/05/2020,
R 940/2019-5-4, DARSTELLUNG EINER HERZGESTALTUNG (fig.), entre autres, dans les classes 35 et 42; 05/05/2021, R 2078/2020-2, DEVICE OF A tick WITHIN TWO
CIRCLES (fig.) dans les classes 9 et 42.
57 S’il est vrai que certains enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne figuratives contenant un symbole «R», cités par la titulaire de l’enregistre me nt international, semblent avoir été indûment acceptés ex officio par un examinateur, ce n’est pas une raison pour annuler la décision attaquée. En tout état de cause, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016-, 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 07/11/2019, T-240/19, DEVICE OF A BELL ICON (fig.), EU:T:2019:779, § 75).
58 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, tiré de l’enregistrement du signe contesté en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États- Unis, il convient de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
20
spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du RMUE. Les décisions antérieures prises au niveau nationa l ne sont pas pertinentes, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 47; 13/02/2008, C-212/07, HAIRTRANSFER, EU:C:2008:83, § 43-44; 05/02/2019, 88/18-,
ARMONIE, EU:T:2019:58, § 46).
59 Il résulte de tout ce qui précède que l’enregistrement international pour lequel la protection est demandée dans l’UE est dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services en cause.
60 Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté.
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández C. Bartos
13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.)
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