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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2025, n° 019189651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019189651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/08/2025
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAGNE
Numéro de la demande: 019189651
Votre référence: Z01
Marque: HyperAI
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: OpenBayes (Shanghai) IT Co., Ltd. 16th Floor, No. 127, Guotong Road, Yangpu District, Shanghai 200433 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 03/06/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Serveurs en nuage; Ordinateurs; Logiciels de chatbot informatique pour la simulation de conversations; Superordinateurs; Ordinateurs et matériel informatique; Instruments de mesure de distance et de dimension; Appareils de communication en réseau; Logiciels d’apprentissage automatique; Logiciels de mise en réseau; Disques durs.
Classe 35 Diffusion de publicités par l’intermédiaire d’Internet; Publicité pour des tiers; Services de publicité et de marketing en ligne; Organisation et conduite d’événements de marketing; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des banques de données; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Études de marché ; Recherche informatisée d’informations commerciales.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums ; Organisation et conduite de compétitions [éducation ou divertissement] ; Organisation et conduite de cours de formation ; Production de vidéos de formation ; Fourniture de publications électroniques ; Publication d’imprimés et de publications imprimées ; Informations en matière de divertissement ; Photographie ; Écriture de scénarios.
Classe 42 Logiciels-service [SaaS] ; Plateformes-service [PaaS] ; Informatique en nuage ; Fourniture d’environnements informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; Hébergement de serveurs ; Programmation informatique et conception de logiciels ; Développement et maintenance de logiciels informatiques ; Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données ; Recherche scientifique menée à l’aide de bases de données ; Création, conception et maintenance de sites web.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, à savoir le consommateur moyen ainsi que les professionnels de la technologie, des affaires et du marketing, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Super intelligence artificielle
• La signification susmentionnée du mot « HyperAI », dont se compose la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.merriam-webster.com/dictionary/hyper https://www.merriam-webster.com/dictionary/ ai
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services contestés impliquent ou sont améliorés par des technologies d’intelligence artificielle (IA) avancées ou de haute performance. Le consommateur comprendrait le signe comme indiquant que les produits et services en question sont alimentés par ou liés à des systèmes d’IA supérieurs, au-delà des capacités standard.
• Dans la classe 9, le signe « HyperAI » suggère que les ordinateurs, serveurs en nuage, agents conversationnels, logiciels d’apprentissage automatique et appareils de mise en réseau sont alimentés par ou optimisés pour des fonctionnalités d’IA avancées.
• Dans la classe 35, les consommateurs comprendraient que les services contenus dans cette classe sont basés sur l’IA ou améliorés par des systèmes d’intelligence artificielle de haute performance.
• Dans la classe 41, « HyperAI » suggère que les services d’éducation, de formation ou de divertissement impliquent soit des sujets d’IA de pointe, soit sont fournis ou améliorés à l’aide d’outils d’IA (par exemple, du contenu généré par l’IA ou une personnalisation basée sur l’IA dans l’apprentissage en ligne).
• Dans la classe 42, « HyperAI » décrit clairement les plateformes et services basés sur le cloud qui utilisent ou sont optimisés par une technologie d’IA de haute performance.
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• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 189 651 «HyperAI» est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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