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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° 003113680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 680
O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, W1B 5an London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr.34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Huizhou Jiu Yang technolgy Co., Ltd., deuxième du F/12, No.14, Xiapu Rd., Huicheng Dist., Huizhou, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Stefano Merico, Via Eschilo, 190 Int. 7, 00125 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 17/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 113 680 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 786 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 786 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 167 307 pour la marque figurative, à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Dans un premier temps, l’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Toutefois, dans ses observations du 30/09/2020, l’opposante a explicitement retiré ce motif comme base de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 113 680Page du 2 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 167 307 de l’opposante;
A) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; lampes électriques; tubes de lampes fluorescentes; numéros de maisons lumineux; lampes électriques pour arbres de Noël; appareils et installations d’éclairage; lampes à friser; lampes pour les ongles; appareils d’éclairage scénique; plafonniers; feux pour automobiles; lampes de sécurité; lampadaires; filaments de magnésium pour l’éclairage.
Appareils d’éclairage à diodesélectroluminescentes [DEL] contestés; lampes électriques; tubes de lampes fluorescentes; numéros de maisons lumineux; lampes électriques pour arbres de Noël; appareils et installations d’éclairage; lampes à friser; lampes pour les ongles; appareils d’éclairage scénique; plafonniers; feux pour automobiles; lampes de sécurité;Les lampes de voirie figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), sont incluses dans lesappareils d’éclairage de l’opposante ou, à tout le moins, leschevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Unfilament «est une pièce ou un fil très fin, par exemple la pièce de fil à l’intérieur d’une ampoule lumineuse» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/03/2021 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/filament).Lesfilaments de magnésium pour l’éclairage contestés sont des pièces spécifiques pour appareils d’éclairage et, en tant que tels, ils sont inclus dans lespièces de l’opposantepour appareils d’éclairage.Ces produits sont dès lors identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels.
Certains de ces produits, tels que les guirlandes électriques, pour arbres de Noël, sont des produits relativement bon marché qui n’impliquent généralement pas une participation particulièrement élevée à l’achat. Dès lors, le niveau d’attention du public est considéré comme moyen pour ces produits.Toutefois, d’autres produits, tels que les appareils d’éclairage scénique, sont assez spécialisés et peuvent être assez onéreux, ce qui implique une plus grande attention au moment de leur achat. Pour ces produits, le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 113 680Page du 3 8
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée, du prix et d’autres caractéristiques spécifiques des produits achetés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. La marque antérieure est la marque figurative «O2» représentée dans une police de caractères noire relativement standard et non distinctive. Le signe contesté peut être interprété de différentes manières. De l’avis de la division d’opposition, une partie importante du public percevra ses éléments verbaux comme la lettre «O» suivie du nombre «2» en indice. Le signe contesté pourrait être perçu comme étant composé de deux éléments verbaux, dont l’un est un chiffre clairement perceptible, à savoir «2» en indice. Étant donné que le cercle extérieur du premier élément du signe contesté est représenté exactement dans la même couleur (blanc) et dans un style similaire (ressemblant à un type de police de caractères plutôt standard) que le nombre «2», il est plausible qu’une partie importante du public percevra cet élément comme la lettre majuscule «O».Des conclusions similaires ont été tirées
dans l’affaire R 2083/2017-2 concernant le signe contesté , dans laquelle la chambre de recours a conclu que, même si l’élément figuratif est plus circulaire que la lettre «O» et qu’il existe des lignes horizontales divisant l’élément figuratif, il ne peut être exclu que la forme circulaire suivie des caractères «3b», tous représentés en gras, en blanc et de même taille, puisse être perçue et mentionnée comme la lettre «O», et dans
l’affaire R1784/2017-2, concernant le signe contesté , dans laquelle la
chambre de recours a conclu que l’élément figuratif «O» sera perçu comme la lettre O: «cet élément figuratif est circulaire et a donc la même forme que la lettre «O».En outre, bien qu’elle soit incomplète, les points manquants sont présents de sorte qu’il est facile d’imaginer qu’ils appartiennent au cercle infini. Le chiffre «2» est placé à côté de cet élément circulaire. Étant donné que la formule «O2» est notoirement connue, une partie significative du public est susceptible de la reconnaître dans le signe contesté, même si la lettre «O» est stylisée.»
Décision sur l’opposition no B 3 113 680Page du 4 8
Les mêmes considérations s’appliquent en l’espèce, compte tenu en particulier du souvenir imparfait que le consommateur garde en mémoire lorsqu’il voit un signe
[20/08/2018, R 2083/2017-2, 3b (fig.)/O2 et al., § 72].
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui perçoit les éléments verbaux du signe contesté comme «O2», étant donné que cette perception entraînera un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes et pourrait accroître le risque de confusion pour cette partie du public;Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Il est hautement plausible que l’élément verbal commun «O2» soit compris ou associé par le public pertinent au symbole chimique de l’oxygène sous sa forme moléculaire, étant donné que la formule «O2» est notoirement connue (02/02/2016, R-625/2015 2, EO2/O2 et al., § 27; 20/08/2018, R 2083/2017-2, 3b (fig.)/O2 et al., § 69; 06/06/2018, R 1784/2017-2, O2CHAIR MORE AIR, LESS STRESS (fig.)/O2 (et al.), § 22).Étant donné que cet élément n’a pas de lien évident avec les produits pertinents compris dans la classe 11, son caractère distinctif intrinsèque est moyen.
Le fond rectangulaire noir du signe contesté est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour souligner les informations contenues dans la marque; Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27).Par conséquent, ce fond rectangulaire est dépourvu de caractère distinctif. La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est assez simple.
L’élémentfiguratif à l’intérieur de la lettre «O» est trois triangles et lignes alternants, ressemblant au bouton de jeu. Lessignes «w hen» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, la stylisation/les aspects figuratifs du signe contesté attireront moins l’attention du public que son élément verbal «O2».
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Ilconvient de noter que la marque antérieure est très courte et, selon la jurisprudence, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses différents éléments. Par conséquent, de petites différences au niveau de mots courts peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente (06/07/2004-, 117/02, Chufafit, EU: T: 2004: 208, § 48; 20/04/2005, 273/02-, Calpico, EU: T: 2005: 134, § 39).
Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et
Décision sur l’opposition no B 3 113 680Page du 5 8
conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU: T: 2002: 261, § 30].
Sur le plan visuel, les signes ont la même structure puisqu’ils sont tous deux composés de deux caractères: une lettre suivie d’un chiffre. En outre, ils coïncident par ces deux caractères. Bien que les signes diffèrent par leur stylisation et que le signe contesté diffère également par ses autres aspects figuratifs, ces éléments soit ne sont pas particulièrement distinctifs/non distinctifs et/ou attireront moins l’attention du consommateur que l’élément verbal commun.
Lefait qu’une marque soit entièrement incorporée dans l’autre marque établit un certain degré de similitude entre elles (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU: T: 2010: 357, § 66; 08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre, EU: T: 2010: 362, § 26; 20/09/2011, T-1/09, Meta, EU: T: 2011: 495; 28/09/2011, T-356/10, Victory Red, EU: T: 2011: 543, § 26; 23/05/2007, T-342/05, Cor, EU: T: 2007: 152; 10/11/2011, T-313/10, Ayuuri Natural, EU: T: 2011: 653; 15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro Sportswear ± Equipment, EU: T: 2011: 663, § 55).
Parconséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire pertinent, les signes seront prononcés de la même manière, en deux syllabes avec les deux caractères «O» et «2» prononcés séparément, par exemple:O-two» en anglais, «O-ZWEI» en allemand, «o-dwa» en polonais ou «o- dos» en espagnol.Les élémentspurement figuratifs des signes, y compris leur stylisation,ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les deux signes évoqueront ou seront associés au même concept, à savoir celui d’oxygène. Par conséquent, et indépendamment de la question de savoir si l’élément figuratif contenu dans la lettre «O» du signe contesté sera associé à un ou plusieurs concepts, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctifintrinsèque fort car elle n’a aucun rapport avec les produits en cause.Toutefois, une marque ne possédera pas un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites montrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 113 680Page du 6 8
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne no 15 167 307 est particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits de l’opposante compris dans la classe 11 qui ont été sélectionnés aux fins de cet examen.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle et sont identiques sur le plan phonétique. Le degré d’attention du public pertinent, tel que défini ci-dessus, varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Dans les cas où les produits sont identiques, comme en l’espèce, les signes en conflit doivent être suffisamment éloignés l’un de l’autre (29/01/2013,-283/11, Nfon, EU: T: 2013: 41, § 69; 28/04/2014, 473/11-, Menochron, EU: T: 2014: 229, § 46).Les différences entre les signes devraient être significatives et pertinentes à un degré qui permettra aux consommateurs, en particulier ceux faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, de distinguer avec certitude les marques et d’exclure le risque de confusion entre elles.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le fait que le public pertinent sera plus attentif ne signifie pas qu’il examinera la marque à laquelle il sera confronté dans le moindre détail. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Une appréciationglobale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le seul élément verbal de la marque antérieure, «O2», est entièrement reproduit en tant que seul élément verbal du signe contesté, dans lequel il sera identifié et compris par le public pertinent (c’est-à-dire auquel cet examen est limité) comme faisant référence au même concept. Bien que les signes diffèrent par leur stylisation et que le signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 113 680Page du 7 8
diffère également par ses autres aspects figuratifs, ces éléments soit ne sont pas particulièrement distinctifs/non distinctifs et/ou attireront moins l’attention du consommateur que l’élément commun. Par conséquent, ils ne sont pas suffisants pour contrebalancer l’impression d’ensemble selon laquelle les signes sont similaires.
Bien que le public ne puisse pas ignorer certaines différences entre les signes, le risque de confusion comprend également un risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dès lors, même si les marques n’étaient pas directement confondues, il existe un risque de confusion lorsque le consommateur moyen, bien qu’conscient des différences entre les signes, suppose néanmoins, en raison de l’utilisation de l’élément identique et distinctif «O2» pour des produits identiques, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, selon le cas.
Parconséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes entre eux en ce qui concerne les produits identiques. Le public pertinent pourrait croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Parconséquent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public auquel cet examen est limité (c’est-à-dire le public qui percevra l’élément «O2» dans le signe contesté).Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 167 307 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 113 680Page du 8 8
De la division d’opposition
Lars HELBERT Jakub Mrozowski Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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