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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2021, n° R1209/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1209/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 février 2021
Dans l’affaire R 1209/2020-1
ZHONGTIAN RADIATION CÂBLE CO., LTD. 105 # Qixin Road, NanTong Economic
èvent Technological Development Zone
Nantong, Jiangsu
République populaire de Chine Demanderesse/requérante représentée par Eurochina INTELLECTUAL PROPERTY, Calle San Mateo, 65 — Local 1 «LLopis ± Asociados», 03012 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 858
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/02/2021, R 1209/2020-1, rooftop (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2019, ZHONGTIAN RADIO fréquence
CABLE CO., LTD. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 – antennesde radiofréquences; Récepteurs de radiofréquences; Émetteurs de radiofréquences; Répétiteurs; Syntoniseurs de signaux radio; Câbles coaxiaux; Câbles électriques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Câbles électriques de connexion; Serre-fils
[électricité].
2 Le 19 décembre 2019, l’examinateur a émis une notification de refus provisoire indiquant que le signe ne pouvait être enregistré au motif qu’il décrivait certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection était demandée et qu’il était également dépourvu de caractère distinctif. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
– Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «la partie extérieure du toit d’un bâtiment», ce que confirme la signification du dictionnaire Collins. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits pour lesquels la protection est demandée sont des antennes/récepteurs d’extérieur, etc., et que leurs accessoires sont placés au-dessus d’un toit. En tant que tel, le signe fournit des informations sur les caractéristiques des produits en cause.
– La marque est représentée dans une police standard sans aucun élément stylisé ou figuratif et sera perçue comme une marque verbale, même si elle a été demandée comme une marque figurative.
– Compte tenu du fait que la marque possède une signification descriptive claire, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et peut dès lors faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et point c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
3 Le demandeur n’a pas présenté d’ observations dans le délai imparti.
3
4 Le 16 avril 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. Aucune observation concernant le refus provisoire n’ayant été reçue, l’examinateur a indiqué que, pour les raisons exposées dans la lettre d’objection provisoire et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 858 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
5 Le 15 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 août 2020.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait de déterminer quels sont les «accessoires» visés et l’exactitude de l’argument de l’examinateur selon lequel ces «accessoires» sont destinés à être placés au- dessus du toit;
– L’examinateur n’a pas identifié le consommateur pertinent. En l’espèce, les produits sont techniques et s’adressent donc tant au consommateur moyen qu’à un consommateur professionnel dont le degré d’attention sera supérieur à la moyenne;
– Le mot «rooftop» ne décrirait pas la fonction ou le résultat d’aucun des produits revendiqués dans la marque demandée. Dans la classe 9, les antennes de radiofréquences qui peuvent être jointes dans un boîtier fixé à l’extérieur d’un transmetteur ne sont que dans des émetteurs puissants situés au-dessus d’un bâtiment. Par conséquent, le toit d’un bâtiment n’est qu’une option à distance. De même, les récepteurs de radiofréquences sont des appareils électroniques qui reçoivent des ondes radio et qui peuvent être produits sous la forme de sons, d’images animées ou de données numériques https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_receiver. Ce type d’appareils électroniques n’est pas placé sur des toits;
– Il enva de même pour les émetteurs de radiofréquences: Https://en.wikipedia.org/wiki/Transmitter qui ne sont pas non plus placés sur des toits;
– Les répéteurs sont des antennes, une ligne d’ alimentation, un duplexer, un récepteur, untransmetteur et un régulateur et sont principalement placés sur terre au moyen de tours en acier http://columbusco- ares.weebly.com/repeaters.html;
4
– Les tuners sont conçus pour être adaptés à la couverture du dispositif radio/tv et ne sont pas non plus placés sur des toits https://en.wikipedia.org/wiki/Tuner_ (radio);
– Un câble est un dispositif électromécanique utilisé pour relier des conducteurs électriques et créer un circuit électrique et des connecteurs électriques ont une pluie connectée à une douille
(https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_connector);
– Les fils sont un bras de métaux étiré spécialement utilisé dans les conducteurs électriques etles clôtures https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_
(disjonction);
– En concluant qu’un signe est descriptif, il doit désigner une caractéristique essentielle des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et l’examinateur n’a pas justifié pourquoi la mise en haut d’un bâtiment constitue une «caractéristique essentielle» de chacun des produits revendiqués dans la classe 9;
– Les produits en cause sont destinés à être utilisés comme équipement de technologie pour les télécommunications. Par exemple, la caractéristique essentielle d’une antenne est toujours liée à la performance, et non au lieu d’installation https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_ (radio) # Characteristics. Il en va de même pour le reste des produits revendiqués dans la classe 9. Aucun des produits n’est complémentaire des toits ni n’est destiné à relier les toits avec le reste du monde. En outre, tous les produits ne sont pas destinés à être placés sur des toits et même pour ceux qui pourraient l’être, il ne s’agit là que d’une possibilité parmi d’autres options. Par conséquent, le signe ne peut être considéré comme descriptif;
– Enoutre, c’est à tort que l’examinatrice part du principe que le public percevrait que les produits sont commercialisés pour un usage en plein air. Le consommateur ne peut pas directement mettre en relation les produits avec des propriétés pare-vent, des propriétés inoxydable. Par conséquent, le signe nécessite au moins une deuxième étape mentale pour lui conférer une signification quile rendrait descriptif: de toit à extérieur, alors «outdoor» signifie que les antennes sont destinées à résister à des conditions extérieures telles que la pluie, le soleil etle vent. Enfin, il convient de tenir compte du fait que la grande majorité des antennes sont construites dansde nombreux endroits différents, outre «la partie extérieure du toitd’un bâtiment»;
– La requérante demande que le recours soit accueilli et que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne soit autorisé dans son intégralité.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
5
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes composés exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusés à l’enregistrement.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.
11 Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
12 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
13 En l’espèce, les produits contestés sont essentiellement des antennes, récepteurs, émetteurs, câbles et connecteurs. Ils s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels (techniciens spécialisés dans les récepteurs, émetteurs et antennes). Le niveau d’attention du public pertinent variera donc de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de l’usage des produits en cause (personnels ou professionnels) et de leur prix.
14 La marque étant composée d’une expression anglaise, son caractère descriptif doit être apprécié par rapport au public anglophone.
15 Le mot «toit» signifie «surface extérieure d’un toit; (également) le point supérieur ou le point le plus élevé d’un toit» ou (comme adjectif) fait référence à quelque chose de «situé (ou se produisant) sur la toit ou le dessus d’un bâtiment» (par exemple, un jardin de toit, un toit, un toit, ou bien une antenne de toit):
https://www.oed.com/view/Entry/275649?redirectedFrom=rooftop#eid, référence consultée le 10 février 2021:
toit, n. et adj.
6
A. n.
La surface extérieure d’un toit; (également) le point supérieur ou le point le plus élevé d’un toit.
B. adj. (attributif).
1. Situé sur la toiture ou le toit d’un bâtiment.
Référence consultée le 10 février 2021.
16 La signification de «rooftop» est claire en anglais et, en ce qui concerne les produits en cause (antennes, câbles, récepteurs, émetteurs), il sera compris par le public pertinent comme faisant référence aux caractéristiques de ces produits, à savoir le fait qu’il s’agit d’appareils destinés à être placés sur le toit ou qu’ils sont adaptés pour être placés sur le toit (et résister donc à des conditions météorologiques négatives, oiseaux, chats, etc.).
17 Tous les produits pour lesquels la protection est demandée (antennes de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; répétiteurs; syntoniseurs de signaux radio; câbles coaxiaux; câbles électriques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; câbles électriques de connexion; les connecteurs de fils [électricité] sont des éléments d’équipements de télécommunication qui peuvent être (et sont souvent) placés sur le toit, notamment pour relier l’antenne du toit à des appareils domestiques (télévision, ordinateurs, téléphones, wifi/routeurs, etc.). Par conséquent, l’indication «rooftop» sera perçue par les consommateurs dans son sens habituel et le plus évident.
18 Il est également indifférent que les produits puissent également être placés ailleurs, non pas sur la partie supérieure du toit, mais, par exemple, à l’intérieur. L’indication «rooftop» sera perçue par les consommateurs comme garantissant que les produits en cause pourraient être placés sur le toit, ce qui est en fait l’un des endroits les plus habituels pour mettre des antennes ou antennes domestiques.
19 Il est rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
20 Par ailleurs, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (07/06/2005, T- 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26 et jurisprudence citée;
15/07/2015, T-611/13, hot, EU:T:2015:492, § 36 et jurisprudence citée). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes ordinaires ou de tous les jours afin de promouvoir ses activités commerciales.
7
21 Dans la mesure où la demanderesse a fait valoir que le terme en cause ne désigne pas une caractéristique essentielle des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, il convient de rappeler, conformément à une jurisprudence constante, qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne fait pas de distinction en fonction des caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner.
22 Comme souligné ci-dessus, le public percevra simplement l’indication «rooftop» dans son sens le plus évident en ce qui concerne les produits en cause. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, EU:C:2004:86, §
102).
23 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée transmettait des informations évidentes et directes, et non simplement évocatrices ou évocatrices, concernant les caractéristiques des produits en cause, et que le lien entre le signe et les produits contestés était suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
24 Compte tenu de son caractère purement descriptif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
25 Le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
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