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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2021, n° R1979/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1979/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2021
Dans l’affaire R 1979/2020-4
Strellson AG Route des prairies solaires 21
8280 croix
Suisse Opposante/requérante représentée par Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg, Allemagne
contre;
Schneider GmbH & Co. KG Rue Wollhaus 60 à 62
74072 Heilbronn
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Legasus Dr. Schlaich Brand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Lise-Meitner-Straße 14, 74074 Heilbronn, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3091783 (demande de marque de l’Union européenne no 18059449)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/09/2021, R 1979/2020-4, LOOP brunnen.com (fig.)/Joop et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 1er mai 2019, Schneider GmbH & Co. KG (ci-après la «défenderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 16 et 18. Les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 16 — Étuis pour crayons; Etuis pour la conservation des articles de papeterie.
Classe 18 — bagages.
La demanderesse a décrit l’élément verbal de la marque demandée comme suit:
Loop Brunnen com
2 Le 13 août 2019, Strellson AG (ci-après la «requérante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 9222142
JOOP!
enregistré le 10 Décembre 2010 et renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 34, 42, en particulier les produits suivants:
Classe 16 — classeurs; Albums; Cartes d’affichage (articles de papeterie); Autocollants, broderies (articles de papeterie); Récipients, coffrets pour la papeterie; Tableaux, encadrés ou non; Feuilles de papier (produits en papier); Crayons; Taille-crayons (électriques ou non électriques); Machines à tailler les crayons (électriques ou non électriques); Blocs (papier et papeterie); Papeterie; Corbeilles à courrier; Papier à lettres; Brochures; Livres; Étuis d’allaitement; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Produits de l’imprimerie; Porte-plume; Stylos à plume; Cartes de souhaits; Articles de papeterie et de papeterie;
Chemises pour documents; Enveloppes de passeport; Boîtes en carton; Calendrier; Substitueurs de carafes en papier; Des cartes; Carton; objets d’art lithographiques; Marques pour livres; Trottinettes (articles de bureau); Pinces à trous (articles de bureau); Magazines;
Couteaux en papier (articles de bureau); Grattoirs de bureau; Mines à crayons; Dactylographes de mines; Les carnets de notes; Papier d’emballage; Papeterie; Lingettes en papier; Essuie-mains en papier; Serviettes en papier; Mouchoirs en papier; Sacs en papier; Photographies; Greffons photographiques; Affiches; Portraits; Cartes postales; Les prospectus; Gomme de roue; Couronnes de roses; Boîtes en carton ou en papier; Plaques en papier et en carton; Schémas de coupe pour la couture; Étuis d’écriture; Garnitures à écrire; Instruments d’écriture; Cahiers d’écriture; Dossiers d’écriture; Fournitures pour l’écriture; Kits (couvertures en papier); Nappes de table en papier; Tapis de table en papier; Linge de
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table en papier; Sous-plateaux en papier; Cartonnages; Papier d’emballage; Matériel de dessin; Blocs à dessin; Planches de caractères; Trousses à dessins; Instruments de dessin; Dessins; Revues; Édition Raccords à l’abdomen de cigare; Dossiers de documents.
Classe 18 — Porte-documents; Sacs de bain; Sacs d’emballage en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Portefeuilles; Sacs de camping; Couvertures pour chevaux; Couvertures en peau (fourrures); Valises de documents; Boîtes en cuir ou en carton de cuir; Boîtes et coffrets en fibre vulcanisée; Réseaux d’achat; Sacs à provisions; Étuis clés (articles en cuir); Guêtres à ressort en cuir; Fourrure; Fourrages pour écrans; Porte-monnaie; Portefeuilles à mailles multiples (non en métaux précieux); Valises; Sacs à main; Sacs de chasse; Porte-cartes (portefeuilles); Caisses en cuir ou en carton-cuir; Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); Valises; Valises; Valises cosmétiques; Parapluies; Sacs de voyage; Sacs à dos;
Boîtes en cuir ou en carton de cuir; Carreaux scolaires; Sacs scolaires; Parasols; Cannes;
Sacs à roulettes; Tornister (Ranzen); Sacs à outils en cuir (vidés); Cuirs et peaux chèvres.
Classe 25 — Costumes ou complets; Linge de bébé; Maillots de bain; Caleçons de bain;
Peignoirs de bain; Bonnets de bain; Sandales de bains; Chaussures de bain; Bandanas
(chiffons pour vêtements); Vêtements en imitations du cuir; Vêtements pour automobilistes;
Vêtements; Vêtements en papier; Ferrures de chaussures; Bodysuits (Teddies, Bodies); Soutiens-gorge; Ceintures (habillement); Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Bottes semi-subsistantes (bottes); Foulards; Gants (habillement); Chaussures d’intérieur; Chemisiers pour femmes; Chemises; Pantalons; Poutres de pantalon; Chapeaux; Vestes; Jerseys (vêtements); Sacs à vêtements (préfabriqués); Vêtements confectionnés; Articles de chapellerie; Frittes de corse; Corsets; Cravates; Corroteries (à l’exclusion des articles en papier); Vêtements en cuir; Linge de corps; Manteaux; Mieder; Mâles du matin; Manchon (vêtements); Bonnets; Vêtements d’extérieur; Protecteurs d’oreilles (vêtements); Combinaisons; Pantoufles; Parkas; Pèlerines; Fourrure (vêtements); Petticoates; Pull-over;
Pyjamas; Vêtements pour cyclistes; Gommes de pluie; Jupes; Sandales; Écharpe; Les pièges; Pyjamas; Voilettes; Fours-poussières, plombiers; Culottes; Bottes à cosse; Chaussures (mi- chaussures); Chaussures; Tabliers (vêtements); Chaussures de ski; Slips; Chaussettes; Porte- socquettes; Chaussures de sport; Bottes; Bottes à cosse; Bandeaux pour la tête (habillement);
Chaussures en tissu (Espadrillos); Tolérance; Costumes de plage; Chaussures de plage; Rubans chaussants; Les bas; Collants (bas-culottes); Sweater; T-shirts; Œufs (vêtements);
Tricots [vêtements]; Tricots; Porte-à-faux (vêtements); Sous-vêtements; Caleçons; Sous- vêtements; Linge (vêtements); Combinaisons de skis d’eau; À l’ouest; Articles de bonneterie (vêtements).
b) Marque de l’Union européenne no 13083852
JOOP
enregistrée le 3 février 2015 pour des produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 34, 35, 42, en particulier les produits suivants:
Classe 16 — classeurs; Albums; Cartes d’affichage (articles de papeterie); Récipients, coffrets pour la papeterie; Tableaux, encadrés ou non; Feuilles de papier (produits en papier);
Crayons; Taille-crayons (électriques ou non électriques); Machines à tailler les crayons (électriques ou non électriques); Blocs (papier et papeterie); Papeterie; Corbeilles à courrier; Papier à lettres; Brochures; Livres; Étuis d’allaitement; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Produits de l’imprimerie; Porte-plume; Stylos à plume; Cartes de souhaits; Articles de papeterie et de papeterie; Chemises pour documents; Enveloppes de passeport; Boîtes en carton; Calendrier; Substitueurs de carafes en papier; Des cartes; Carton; objets d’art lithographiques; Marques pour livres; Trottinettes (articles de bureau); Pinces à trous
(articles de bureau); Magazines; Couteaux en papier (articles de bureau); Grattoirs de bureau; Mines à crayons; Dactylographes de mines; Les carnets de notes; Papier
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d’emballage; Papeterie; Lingettes en papier; Essuie-mains en papier; Serviettes en papier; Mouchoirs en papier; Sacs en papier; Photographies; Greffons photographiques; Affiches;
Portraits; Cartes postales; Les prospectus; Gomme de roue; Couronnes de roses; Boîtes en carton ou en papier; Plaques en papier et en carton; Schémas de coupe pour la couture; Étuis d’écriture; Garnitures à écrire; Instruments d’écriture; Cahiers d’écriture; Dossiers d’écriture; Fournitures pour l’écriture; Kits (couvertures en papier); Nappes de table en papier; Tapis de table en papier; Linge de table en papier; Sous-plateaux en papier; Cartonnages; Papier d’emballage; Matériel de dessin; Blocs à dessin; Planches de caractères; Trousses à dessins; Instruments de dessin; Dessins; Revues; Édition Raccords à l’abdomen de cigare; Toile.
Classe 18 — Porte-documents, porte-documents, sacs de bain, sacs d’emballage (enveloppes et sacs) en cuir, revêtements en cuir pour meubles, portefeuilles, sacs de camping, couvertures pour chevaux, couvertures pour cheveux (fourrures), malles documentaires, boîtes en cuir ou carton cuir, boîtes et coffrets en fibre vulcanisée, filets d’achat, sacs à provisions; Étuis clés (articles en cuir); Plumes en cuir, pelleteries, fourrures, porte-monnaie, porte-monnaie (non en métaux précieux), malles, sacs à main, sacs de chasse, sacs à cartes, boîtes en cuir ou en carton, sacs à vêtements, valises, valises, valises, valises, parapluies, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos, boîtes en cuir ou en carton, carreaux d’école, sacs d’école, parasols, cannes (taupes), sacs à rouleaux, tresses, sacs à outils en cuir naturel (vide), cuir de chèvre.
Classe 25 — Costumes, linge de bébé, maillots de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, scandales, chaussures de bain, bandanas (chiffons pour vêtements), vêtements en imitation du cuir, vêtements pour chauffeurs automobiles, vêtements, vêtements en papier, ferrures pour chaussures, bodysuits (Teddies, bodies), soutiens-gorge, ceintures (vêtements), vêtements de gymnastique, chaussures de gymnastique, demi-bottes, foulards, gants (vêtements), chaussures d’intérieur, chemisettes, chemises, chemises, pantalons, chapeaux, chapeaux, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, sacs à vêtements (préfabriqués), vêtements de confection, chapellerie, corsets, cravates, corsets (non en papier), vêtements de cuir, linge de corps, manteaux, manteaux, manteaux, manchons, bonnets, vêtements de dessus, protecteurs d’oreille (vêtements), combinaisons, pantoufles, parcas, pélerines, fourrures (vêtements), petticoats, pull-over, pyjamas, vêtements de cycliste, plumes, jupes, sandales, écharpes, chanteurs, pyjamas, chariots (vêtements), têtes, plombiers, culottes, chaussures, chaussures à mi-chemin, chaussures, tabliers, chaussures de ski, slips, chaussettes, chaussettes, chaussures de sport, bottes, bottes, chaussettes, blouses, chaussures en pédoncule, blouses, parties de plage, chaussures de plage, tapis, bas bas, collants (culottes), sweaters, t-shirts, tobes (vêtements), vêtements tricotés, tricots, vêtements, sous-vêtements, caleçons, sous-vêtements, linge (vêtements), combinaisons d’eau, gilets, bonneterie (vêtements).
4 La requérante a fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 16 avec les produits protégés «récipients, coffrets pour la papeterie et la papeterie; Étuis d’écriture; Garnitures à écrire; Étuis de signes» compris dans la classe 16. Les produits contestés compris dans la classe 18 sont identiques aux
«portefeuilles»; Sacs de camping; Valises; Sacs à main; Valises; Valises; Sacs à dos» compris dans la classe 18.
5 La requérante a en outre fait valoir un caractère distinctif accru des marques antérieures, notamment dans le domaine de l’habillement et des articles de mode, et a produit de nombreux éléments de preuve à cet égard.
6 Par décision du 29 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement rejeté l’opposition pour différents produits compris dans les classes 16 et 18, y compris les produits litigieux (voir point 1).
7 La division d’opposition a considéré que les signes à comparer étaient légèrement similaires sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, il existerait au moins une
5
faible similitude. Une comparaison conceptuelle ne serait pas possible. La marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif accru pour les produits enregistrés compris dans la classe 25, mais pas pour les produits enregistrés compris dans les classes 16 et 18. En ce qui concerne les produits contestés, qui ont été jugés similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 25, il existerait un risque de confusion. En revanche, un risque de confusion serait exclu pour les produits contestés «étuis pour crayons»; Etuis pour la conservation d’articles de papeterie dans la classe 16 et les «bagages» compris dans la classe 18. Ces produits ne seraient pas similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 25, pour lesquels un caractère distinctif élevé aurait été constaté. Malgré l’identité ou la similitude élevée des produits contestés «Etuis pour crayons»; Etuis pour la conservation d’articles de papeterie, compris dans la classe 16, et les «bagages» compris dans la classe 18, avec les produits de la marque antérieure compris dans les classes 16 et 18, il n’existerait pas de risque de confusion en raison de la faible similitude des signes. Dans ce cas, la faible similitude entre les signes ne serait pas compensée par un caractère distinctif accru, un tel caractère n’ayant pas été prouvé pour les produits relevant des classes 16 et 18.
8 Le 12 octobre 2020, la requérante a introduit un recours partiel et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition était formée pour les produits «Etuis pour crayons; Etuis pour la conservation d’articles de papeterie» dans la classe 16 et les «bagages» dans la classe 18. Le 5 février 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 La requérante fait valoir que les signes à comparer sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. «Loop» serait l’élément dominant de la marque contestée. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir qu’il existe, en tout état de cause, une similitude importante entre les signes parce que l’élément «LOOP» occupe une position distinctive autonome et que l’élément «brunnen» est la dénomination de l’entreprise de la défenderesse.
10 La requérante a ajouté que les marques invoquées à l’appui de l’opposition avaient un caractère distinctif accru non seulement pour les «vêtements», mais également pour les «autres articles de mode et accessoires». Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a produit d’autres documents à cet égard.
11 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Considérants
12 Le recours qui a été formé est recevable, mais non fondé.
13 En raison de l’absence de similitude entre les signes, il ne saurait y avoir de risque de confusion.
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I. Portée du recours
14 La requérante n’a formé qu’un recours partiel, à savoir dans la mesure où la décision attaquée contestait l’opposition contre les produits contestés «Etuis pour crayons; Etuis pour la conservation d’articles de papeterie dans la classe 16 et les «bagages» dans la classe 18. Le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les autres produits demandés «sacs, portefeuilles et autres récipients de transport»; Sacs à dos; Sacs de hanche; Les sacs abdominaux» compris dans la classe 18 ont déjà acquis force de chose jugée.
II. L’opposition est fondée sur l’ancienne EUTM no 13083852
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29.
17 Le recours conteste, outre l’appréciation du caractère distinctif accru des marques antérieures, l’appréciation de la similitude des signes et les conclusions qui en ont été tirées par la division d’opposition. Ces attaques ne sont pas couronnées de succès. Au contraire, les signes à comparer ne sont pas même faiblement similaires, comme le suppose la division d’opposition, mais dissemblables.
18 Le consommateur perçoit une marque comme un tout et n’incite pas à analyser ses différents détails (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; Thomson Life, § 28.
19 La comparaison des signes doit se fonder sur la perception du public pertinent. Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il n’y a pas lieu de se référer à l’éventuelle description des signes enregistrée dans le registre, celle-ci n’étant généralement pas connue des consommateurs. Au contraire, sur la base d’un pronostic, il convient de se fonder sur la perception qu’a le consommateur des signes au moment de la décision d’achat. Ainsi, l’intention subjective du titulaire ne saurait être prise en compte lors de la création de son signe (10/11/2011, T- 22/10, Représentation d’une lettre sur une poche de pantalon, EU:T:2011:651, § 62; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 47. Le fait que, dans sa demande d’enregistrement, la partie défenderesse ait décrit l’élément verbal de
7
la marque contestée comme «LOOP Brunnen com» est donc dénué de pertinence pour la comparaison des signes.
20 La marque invoquée à l’appui de l’opposition jouit d’une protection pour le mot «JOOP».
21
La marque contestée est une marque figurative comportant
Signe demandé des éléments verbaux. Le signe est composé de la lettre
majuscule «L», suivie d’un élément graphique et de la lettre majuscule «P». En dessous se trouve l’élément verbal plus petit «brunnen.com» écrit en minuscules.
22 L’élément graphique ressemble à un tuyau ou à un régulateur coulissant tel qu’il est affiché, par exemple, sur des écrans de téléphone portable. Étant donné que la partie droite de l’élément s’étend sur de longues longueurs et se rapproche directement vers la gauche d’un cercle, l’élément dans son ensemble est considéré comme un élément figuratif, immédiatement et sans effort d’idée. Il en va ainsi bien que l’élément figuratif soit encadré par les lettres «L» et «P». Il n’y a pas lieu pour le consommateur de percevoir l’élément comme un mot unique et fortement stylisé. À cet égard, il convient de noter que l’élément n’équivaut pas à une lettre de l’alphabet latin; le consommateur n’incite pas non plus à décomposer une telle image en différents éléments possibles et à rechercher des similitudes avec une ou plusieurs lettres. En particulier, l’ élément ne constitue ni une boucle ni un anneau (en anglais: «loop»).
23 Ce n’est qu’après une analyse approfondie, à laquelle les consommateurs ne sont pas enclins [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 52], que l’on pourrait percevoir une représentation très stylisée des deux lettres majuscules «OO». Toutefois, la reconnaissance des lettres «OO» dans l’élément figuratif exige un temps et un degré d’effort d’idée difficilement conciliables avec le souci des consommateurs d’identifier facilement et rapidement l’origine commerciale des produits désignés (19/12/2019, T-743/18, IJTI I. J. TOBACCO INDUSTRY
(fig.)/JTi (fig.), EU:T:2019:872, § 32). Aux fins de la comparaison des signes, il ne saurait donc être considéré que, comme nécessaire, au moins une partie non négligeable du public pertinent reconnaît les deux lettres majuscules «OO» dans l’élément graphique de la marque demandée. Au contraire, l’élément doit être considéré comme un élément purement figuratif.
24 Sur leplan visuel, les signes en conflit concordent par la lettre «P». Ils se distinguent par leur lettre initiale «L» (signe contesté) ou par leur lettre «J» (ancien signe), l’élément graphique du signe contesté ainsi que la lettre «OO» du signe antérieur. L’élément verbal «brunnen.com» du signe contesté constitue une autre différence. Bien que l’élément verbal «brunnen.com» soit plus petit que le reste du signe contesté, il n’est pas si petit qu’il puisse être totalement ignoré lors de la comparaison des signes. Les signes à comparer ne sont donc pas similaires sur le plan visuel.
25 Sur le plan phonétique, il n’existe pas non plus de similitude dans la langue de procédure ou dans une autre langue. Étant donné que le consommateur moyen perçoit l’ élément comme un élément purement figuratif, la marque
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contestée est prononcée, dans la langue de procédure, par la prononciation dela marque contestée sous la forme d’une décision de [aaa] prononcée [] et se distingue donc clairement et clairement du signe antérieur, qui se prononce en tant que [j3/2007p]. Même si l’ajout «Brunnen.com» ne devait pas être prononcé, il n’y aurait toujours pas de concordance, sous quelque forme quecesoit, avec le signe antérieur en raison de la prononciation du signe dont l’enregistrement est demandé. Il en va de même pour toutes les autres langues.
26 Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification.
27 Le risque deconfusion suppose que tant les produits et services que les signes présentent au moins un faible degré de similitude.
28 Il n’existe pas de risque de confusion, étant donné que la similitude requise entre les signes fait déjà défaut. En raison de l’absence de similitude des signes, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment de la renommée de la marque antérieure.
III. L’opposition est fondée sur l’ ancienne EUTM no 9222142
29 L’utilisation de la marque de l’Union européenne antérieure no 9222142 «JOOP!» ne permet pas non plus de parvenir à un résultat plus favorable à la requérante. En raison du point d’exclamation supplémentaire à la fin de la marque, cette marque se distingue encore plus nettement de la marque contestée que la marque de l’Union européenne antérieure no 13083852.
IV. Résultat
30 Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion, le recours n’est pas fondé.
Dépens et taxation des dépens
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours.
32 Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de produire la preuve du montant réel des frais de représentation et que des frais de représentation peuvent également être encourus en l’absence de mémoire, la requérante doit supporter les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
33 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens. Cette décision reste inchangée.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. La requérante supporte les frais exposés par la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours.
3. Les dépens à rembourser par la requérante à la défenderesse sont fixés à 550 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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