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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003232715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 232 715
Lorenz Holding GmbH, Lister Damm 2, 30163 Hanovre, Allemagne (opposante), représentée par KSB Intax, Lüerstr. 10-12, 30175 Hanovre, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Valeo Foods Unlimited Company, Commercial House, Millbank Business Park, K78X5W6 Lucan, Irlande (demanderesse), représentée par William Fry, 2 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 715 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 721 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 721 «CLUB» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 645 078 «Clubs» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Produits de boulangerie et de confiserie; biscuits; gâteaux; produits à base de chocolat. Après le refus partiel consécutif à l’opposition n° B 3 234 643, devenu définitif le 13/01/2026, les produits contestés sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 232 715 Page 2 sur 4
Classe 30 : Pain ; gâteaux ; biscuits ; gaufrettes ; biscuits aux fruits ; sablés ; pâtisserie ; barres à base de chocolat ; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat ; biscuits enrobés de chocolat ; cookies ; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat ; préparations à base de farine, de farine de maïs ou de pomme de terre et de céréales, toutes étant des produits de grignotage. Les gâteaux ; les biscuits sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Le pain ; la pâtisserie ; les préparations à base de farine, de farine de maïs ou de pomme de terre et de céréales, toutes étant des produits de grignotage contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de boulangerie et de confiserie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les gaufrettes ; les biscuits aux fruits ; les sablés ; les cookies ; les biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat ; les biscuits enrobés de chocolat contestés sont inclus dans la catégorie générale des biscuits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les barres à base de chocolat ; les barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits à base de chocolat de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits jugés identiques visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Clubs CLUB Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Étant donné que les signes sont des marques verbales, il est indifférent qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules. Par conséquent, la différence à cet égard est sans pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les signes seront désignés en majuscule initiale. Les éléments verbaux des signes sont respectivement la forme plurielle et singulière du mot anglais « CLUB » qui désigne « une association de personnes ayant un intérêt ou un but commun ». Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits pertinents, les éléments verbaux des signes sont distinctifs à un degré normal. En outre, pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur cette partie du public.
Décision sur opposition nº B 3 232 715 Page 3 sur 4
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes ne peuvent être différenciés que par le «S» final de la marque antérieure, ce qui entraîne une différence entre les formes plurielle et singulière. Cette variation est minime et ne concerne que le nombre grammatical du mot, sans affecter l’impression d’ensemble produite par les marques. Il s’ensuit que les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement hautement similaires. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement hautement similaires.
Compte tenu des similitudes écrasantes entre les signes et de l’identité entre les produits et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, la différence mineure entre les signes en l’espèce est insuffisante pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 645 078, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Paola ZUMBO Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être
Décision sur opposition n° B 3 232 715 Page 4 sur 4
déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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