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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° R2316/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2316/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 juin 2023
Dans l’affaire R 2316/2022-4
Unisport Universitas, S. L.
AV. Ernest Lluch, 32, edif. TCM2 3.20 08302 Mataró
Espagne Opposante/requérante représentée par R. Volart Pons y CIA., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelone Espagne
contre
Planeta Formation et Université France
11 rue de Cambrai
75019 Paris
France Demanderesse/défenderesse représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 664 (demande de marque de l’Union européenne no 18 442 401)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 mars 2021, le prédécesseur en droit de Planeta Formation et Universités France (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35, ainsi que pour les services suivants:
Classe 41: Servicesd’enseignement, d’éducation, de formation et de divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations et conseils dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la formation; Services d’enseignement et de formation, notamment par correspondance et via un réseau informatique; Conception et diffusion de modules de formation et d’enseignement (formation); Publication sur tout type de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, encyclopédies, fiches d’information, guides (manuels), livres scolaires et extracémiques et livres textuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur tout support, y compris publications électroniques et numériques; Publication en ligne de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches d’information, albums, catalogues, brochures et contenus pour des ressources numériques, en particulier textes, images et vidéos; Fourniture de publications électroniques en ligne, en particulier en ce qui concerne les produits suivants: Produits de l’imprimerie, journaux, vues, revues, Magazines, bibliothèques de prêt, cartes Index, manuels, catalogues et livrets; Publication de textes (autres que textes publicitaires) sur tout média; Organisation d’expositions, foires, salons et toutes sortes d’événements à buts culturels ou éducatifs; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, avec ou sans remise de prix ou remise de prix; Organisation de compétitions sportives; Planification et organisation de réceptions (divertissement); Services de loisirs; Production de films, de courts métrages, de documentaires, de revues radiophoniques ou télévisées.
2 La demande a été publiée le 29 avril 2021.
3 Le 15 juillet 2021, Unisport Universitas, S. L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les services compris dans la classe 41.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 019 495, SPORT MANAGEMENT SCHOOL SMS, déposée le 16 mai 2019 et enregistrée le 27 novembre 2019 pour les services suivants:
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
6 Par décision du 30 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 41: Servicesd’enseignement, d’éducation, de formation et de divertissement; activités sportives et culturelles; informations et conseils dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la formation; services d’enseignement et de formation, notamment par correspondance et via un réseau informatique; conception et diffusion de modules de formation et d’enseignement (formation); organisation d’expositions, foires, salons et toutes sortes d’événements à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, avec ou sans remise de prix ou remise de prix; organisation de compétitions sportives; planification et organisation de réceptions (divertissement); services de loisirs; production de films, de courts métrages, de documentaires, de revues radiophoniques ou télévisées au motif qu’il existait un risque de confusion. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Servicesd’enseignement, d’éducation, de formation et de divertissement; les activités sportives et culturelles figurent à l' identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services d’ information et de conseils contestés dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la formation sont identiques à l’ éducation de l’opposante; services de formation, étant donné que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés d’enseignement et de formation, notamment par correspondance et via un réseau informatique; conception et diffusion de modules de formation et d’enseignement (formation) sont inclus dans les vastes catégories de l’ éducation de l’opposante; formation. Ils sont identiques.
L’ organisation et la conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ éducation de l’opposante; formation. Ils sont identiques.
L’ organisation contestée de concours en matière d’éducation ou de divertissement, avec ou sans remise de prix ou remise de prix; l’organisation de compétitions sportives est incluse dans l’ éducation de l’opposante ou se chevauchent avec celle- ci; formation; divertissement; activités sportives. Ils sont identiques.
Les services contestés planification et organisation de réceptions (divertissement); services de loisirs; la production de films, de courts métrages, de documentaires, de revues radiophoniques ou télévisées est incluse dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante. Ils sont identiques.
Organisation d’expositions, salons, spectacles et toutes sortes d’événements à buts culturels ou éducatifs et services d’ éducation de l’opposante; formation; les activités
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culturelles ont la même destination et peuvent coïncider par leur fournisseur et par leur public pertinent. Ils sont similaires.
La publication sur tous supports de tous types de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, encyclopédies, fiches d’information, guides (manuels), livres scolaires et textuels, albums, catalogues et brochures, affiches, supports de tous types, y compris publications électroniques et numériques; publication en ligne de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches d’information, albums, catalogues, brochures et contenus pour des ressources numériques, en particulier textes, images et vidéos; mise à disposition en ligne de publications électroniques, en particulier en rapport avec les produits suivants: produits de l’imprimerie, journaux, revues, revues, magazines, prêt de livres, fiches, albums, catalogues et livrets; la publication de textes (autres que textes publicitaires) sur tous les médias concerne des activités telles que la mise à la disposition du public de textes (contenu) et inclut la reproduction, l’édition, la production, l’impression (et ses équivalents électroniques) et la distribution. Ils n' ont rien en commun avec l’ éducation de l’opposante; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Ils sont différents.
Les services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur
à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les signes contiennent les éléments verbaux «SMS» et «SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL». Ils diffèrent par la lettre additionnelle «S» du mot «SPORTS» dans le signe contesté, par le positionnement de l’élément verbal «SMS», ainsi que par les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté.
L’élément «SMS» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel. La stylisation des éléments verbaux du signe contesté n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes. En ce qui concerne l’élément figuratif représentant un bouclier bleu, il joue un rôle de fond pour les éléments verbaux. En outre, il s’agit d’une forme décorative assez couramment utilisée et présente donc un faible degré de caractère distinctif. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Les éléments verbaux «SMS SPORTS MANAGEMENT SCHOOL» du signe contesté auront plus d’impact que l’élément figuratif.
Le mot «SPORT» de la marque antérieure et «SPORTS» dans le signe contesté est un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent comme faisant référence
à une activité individuelle ou collective qui implique généralement la preuve de capacités physiques et qui peut prendre la forme d’un jeu de compétition (16/10/2013-,
453/12, ZOOSPORT, EU:T:2013:532, § 57). Étant donné que certains des services pertinents sont des activités sportives ou des services connexes tels que l’ organisation
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de compétitions sportives, ce mot est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, pour des services qui sont ou peuvent être liés à des activités sportives. Toutefois, il n’est ni descriptif, ni faible, et possède donc un caractère distinctif normal en ce qui concerne les autres services tels que les activités culturelles ou la planification et l’organisation de réceptions (divertissement).
Le mot «SCHOOL», présent dans les deux signes, fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et sera compris par le public pertinent [25/04/2013, R
2597/2011-4, CBS Colegio Britanico de Sevilla The British School of Seville
(fig)/The British School of Séville»). Il est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services qui sont ou peuvent être liés à l’enseignement, à la formation et à l’éducation tels que l’ organisation de concours liés à l’éducation ou au divertissement, avec ou sans remise de prix ou remise de prix. Toutefois, il n’est ni descriptif, ni faible, et donc distinctif par rapport à d’autres services tels que la production de films, de courts métrages, de documentaires, de revues radiophoniques ou télévisées ou d’ activités culturelles.
Le mot «MANAGEMENT», présent dans les deux signes, n’a pas de signification sur le territoire pertinent, mais il s’agit d’un terme anglais couramment utilisé dans le monde entier dans le milieu professionnel pour désigner le «contrôle ou l’organisation d’une entreprise ou d’une autre organisation» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/management). Au moins une partie du public pertinent le percevra comme un élément faible étant donné qu’il peut faire référence à l’objet des services pertinents. Pour l’autre partie du public pertinent, le mot «MANAGEMENT» sera perçu comme un mot étranger dépourvu de signification possédant un degré normal de caractère distinctif.
Une partie du public pertinent percevra le concept de «SPORT (S) SCHOOL» dans les deux signes et une autre partie du public percevra le concept de l’expression
«SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL» dans son ensemble également dans les deux signes. Pour la partie du public qui ne perçoit que le concept de «SPORT (S)
SCHOOL», elle fait allusion à la nature et à la destination de certains des services en cause tels que l’ enseignement, l’éducation, la formation, les activités sportives. Toutefois, il n’est pas descriptif ou autrement faible en ce qui concerne d’autres services tels que des services de divertissement, des activités culturelles, la planification et l’organisation de réceptions (divertissement); services de loisirs; production de films, de courts métrages, de documentaires, de revues radiophoniques ou télévisées. Pour la partie du public pertinent qui perçoit la signification de l’expression «SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL» comme se référant au type d’école, à savoir «SPORTS MANAGEMENT», cet élément est également faible pour une partie des services qui sont, ou pouvant être, liés à l’éducation et/ou à des activités sportives, telles que l’ enseignement, l’éducation, la formation, les activités sportives. Toutefois, il n’est pas descriptif et autrement faible en ce qui concerne d’autres services tels que des services de divertissement, des activités culturelles, la planification et l’organisation de réceptions (divertissement); services de loisirs; production de films, de courts métrages, de documentaires, de revues radiophoniques ou télévisées.
L’élément verbal «SMS», présent dans les deux signes, sera perçu comme un acronyme de «SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL». Lecaractère distinctif de cet élément est étroitement lié au caractère distinctif de la combinaison de mots qu’il précède ou suit. L’acronyme «SMS» est faible en ce qui concerne certains des services
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pertinents, tels que les services d’enseignement, d’éducation et de formation; activités sportives; organisation de compétitions sportives; organisation d’expositions, salons, spectacles et tous types d’événements à des fins éducatives. Toutefois, il n’est pas descriptif ou autrement faible en ce qui concerne des services qui ne sont pas liés au sport ou à l’éducation, tels que des services de divertissement; activités culturelles; organisation d’expositions, foires, salons et tous types d’événements à des fins culturelles; production de films, de courts métrages, de documentaires, de revues radiophoniques ou télévisées.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les mots «SPORT MANAGEMENT SCHOOL» et par l’acronyme «SMS». Les signes diffèrent par la lettre additionnelle «S» à la fin du mot «SPORTS» dans le signe contesté, dans la position de l’acronyme «SMS» par rapport à l’élément verbal «SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL», dans le dispositif de bouclier figuratif et dans la stylisation du signe contesté. Toutefois, la stylisation du signe contesté n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes et la représentation d’un bouclier ne fait que remplir une fonction de fond et présente un faible degré de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus. La lettre supplémentaire «S» à la fin du mot «SPORTS» pourrait même être ignorée par les consommateurs, compte tenu notamment du fait qu’il s’agit d’un mot étranger pour le public pertinent. Par conséquent, compte tenu du fait que le signe contesté reproduit tous les éléments verbaux de la marque antérieure, qui sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif dans les deux signes et que les éléments figuratifs supplémentaires différents ont une incidence moindre, comme expliqué ci-dessus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux «SPORT MANAGEMENT SCHOOL» et «SMS», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «S» à la fin du mot «SPORTS» dans le signe contesté et par la position de l’élément verbal «SMS». Compte tenu du fait que la lettre supplémentaire «S» à la fin du mot n’ajoutera pas d’écart phonétique clairement perceptible et qu’en dépit de la position différente de tous les éléments verbaux de la marque antérieure, tous les éléments verbaux de la marque antérieure seront prononcés dans le signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Les deux signes seront associés aux concepts de «SPORT (S) SCHOOL» ou «SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL» et les lettres «SMS» seront perçues comme un acronyme. Bien que ces éléments soient faibles en ce qui concerne certains des services, comme expliqué ci-dessus, le dispositif en forme de bouclier est également faible et il ne joue qu’une fonction de fond et il n’y a pas d’autres éléments plus distinctifs dans les signes. Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Pour une partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des services en cause, à savoir l’éducation; formation; activités sportives en classe 41. La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour une autre partie du public et pour les autres services, à savoir le divertissement; activités culturelles comprises dans la classe 41, pour lesquelles elle est dépourvue de signification du point de vue du public du territoire pertinent.
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Enprésence des signes en conflit, malgré leur positionnement différent et malgré le fait que l’élément verbal «SMS» soit dominant dans le signe contesté, le public pertinent enregistrera mentalement le fait que les signes partagent les éléments «SMS» et «SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL» et percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement.
S’agissant du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour une partie des services, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Compte tenu du fait que les deux signes contiennent les éléments verbaux «SPORT (S) MANAGEMENT SCHOOL» et «SMS» et que les signes ne contiennent pas d’autres éléments plus distinctifs susceptibles d’aider les consommateurs à différencier clairement les signes, il est considéré que les différences de représentation graphique, de stylisation et de positionnement des éléments verbaux ne sont pas suffisantes pour écarter avec certitude le risque de confusion pour les services pour lesquels la marque antérieure possède un faible caractère distinctif, même pour la partie du public qui fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque espagnole antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
7 Le 25 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, c’est-à-dire dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 janvier 2023.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Dans certains cas, l’Office a accepté la similitude entre les services d’enseignement et la formation, et la fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Une similitude devrait également être constatée en l’espèce, étant donné que le signe contesté sollicite une protection pour tout type de publications, également en ligne, et que les services d’enseignement sont inclus dans la catégorie générale de l’ éducation. Dès lors, tous les services contestés faisant l’objet du recours sont en réalité similaires à ceux de la marque antérieure.
La division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude entre différents types de services de publication et d’éducation:
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• 15/03/2022, b 3 131 965, Z SALES SCHOOL POWERED BY IEBS (fig.)/SALES BUSINESS SCHOOL (fig.)
• 09/06/2022, b 3 136 440, SEEYOUKNOW/Youknow
• 09/06/2022, B 3 132 928, KISS KISS/KISS
• 31/07/2019, B 3 048 885, UP! Par SPRING HOTELS (marque fig.)/suites (marque fig.)
• 18/02/2020, B 3 075 638, MEA/MEA
• 01/06/2017, b 2 696 386, GRAN GALA flamenco UN VIAJE POR EL Corazón DEL flamenco (fig.)/GALA flamenco (fig.)
Il existe une similitude entre les services de publication et les services antérieurs étant donné qu’ils:
• Sont complémentaires: Par exemple, un élève peut avoir besoin d’utiliser une publication électronique ou une encyclopédie pour suivre ses études, et il en va de même pour l’enseignant. Certains services contribuent à la réalisation ou à l’amélioration des autres services.
• Partageant le même public: Par exemple, une entreprise ou un établissement d’enseignement peut fournir les deux services, à savoir fournir des services éducatifs et publier tous types de supports éducatifs sous la même marque.
• À titre d’exemple, une capture d’écran de la page web www.elfarmaceutico.es, un magazine espagnol qui propose également des formations:
(«Formación» signifie «formation» et «Revista» signifie Magazine)
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• Canaux de distribution des parts: Par exemple, dans l’exemple précédent, tant les magazines que la formation sont fournis sur la même page web.
Le service de divertissement est une catégorie large et il est indéniable que la plupart des services de publication ont précisément pour objet de divertir, de sorte qu’il pourrait parfaitement être considéré que ces services y sont inclus.
Le consommateur moyen ne sera pas en mesure de différencier le signe contesté de la marque antérieure et considérera probablement que le signe contesté a la même origine que la marque antérieure.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans son acte de recours, l’opposante conteste partiellement la décision attaquée, c’est-à- dire dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour une partie des services compris dans la classe 41.
13 La demanderesse n’a pas formé de recours incident (article 68, paragraphe 2, du RMUE). La décision attaquée n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive pour les services compris dans la classe 41 pour lesquels l’opposition a été accueillie dans la décision attaquée.
14 Il s’ensuit que le présent recours est limité aux services contestés suivants compris dans la classe 41, pour lesquels la division d’opposition a rejeté l’opposition:
Publication sur tout type de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, encyclopédies, fiches d’information, guides (manuels), livres scolaires et extracémiques et livres textuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur tout support, y compris publications électroniques et numériques; Publication en ligne de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches d’information, albums, catalogues, brochures et contenus pour des ressources numériques, en particulier textes, images et vidéos; Mise à disposition en ligne de publications électroniques, en particulier en rapport avec les produits suivants: Produits de l’imprimerie, journaux, vues, revues, Magazines, bibliothèques de prêt, cartes Index, manuels, catalogues et livrets; Publication de textes (autres que textes publicitaires) sur tout média.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, le signe demandé est refusé à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure
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est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par le signe demandé proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63,
67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (marque fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
17 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL
BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-
115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
18 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 La division d’opposition a conclu que les services compris dans la classe 41 s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Cette conclusion n’est pas contestée et sera approuvée par la chambre de recours.
20 La marque antérieure étant une marque nationale espagnole, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des services
21 Pour apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires, en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO (fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33).
22 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur
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concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44-45).
23 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 53).
24 Les services contestés qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants: Publication sur tout type de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, encyclopédies, fiches d’information, guides (manuels), livres scolaires et extracémiques et livres textuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur tout support, y compris publications électroniques et numériques; Publication en ligne de produits de l’imprimerie, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches d’information, albums, catalogues, brochures et contenus pour des ressources numériques, en particulier textes, images et vidéos; Mise à disposition en ligne de publications électroniques, en particulier en rapport avec les produits suivants: Produits de l’imprimerie, journaux, vues, revues, Magazines, bibliothèques de prêt, cartes Index, manuels, catalogues et livrets; Publication de textes (autres que textes publicitaires) sur tout média de la classe 41.
25 Les services antérieurs sont l’éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles comprises dans la classe 41.
26 La division d’opposition a conclu que les services contestés concernent des activités consistant à mettre du texte (contenu) à la disposition du public, qui n’ont rien en commun avec les services antérieurs tels que l’éducation, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, selon la division d’opposition, tous ces services sont différents.
27 L’opposante fait valoir dans le cadre du recours qu’il existe une similitude entre les «services de publication» et les services éducatifs antérieurs étant donné qu’ils sont complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution. L’opposante affirme également que le divertissement est un terme général et que la plupart des services de publication ont pour but de divertir, ces services sont hautement similaires. Par conséquent, selon l’opposante, tous les services contestés sont similaires, ou fortement similaires, aux services antérieurs.
28 La chambre de recours relève, en ce qui concerne la référence de l’opposante à des décisions antérieures de la division d’opposition, que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (-30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Le principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67).
29 Néanmoins, la chambre de recours observe également qu’au moins une des décisions antérieures a fait l’objet d’un recours, et la chambre de recours fera référence ci-après à la décision relative au recours qui en résulte [08/02/2023, R 834/2022-1, Sales School
Powered by IEBS (fig.)/Sales Business School (fig.) et al.].
29/06/2023, R 2316/2022-4, SMS SPORTS MANAGEMENT SCHOOL (fig.)/SPORT MANAGEMENT SCHOOL SMS
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30 Selon le Tribunal, les «produits de l’imprimerie» sont similaires aux «services d’enseignement». Le Tribunal a conclu que les «produits de l’imprimerie» comprennent également les «matériel d’enseignement et d’instruction». Le Tribunal a ajouté qu’il ne saurait être soutenu avec succès que ces produits ne sont pas régulièrement produits par des prestataires de services scolaires, universitaires et d’enseignement, dès lors que les services d’enseignement sont, par nature, beaucoup plus larges et incluent également des cours donnés dans d’autres contextes, dont des colloques, des conférences ou des séminaires (24/09/2019-, T 497/18, IAK/IAK — Institut für angewandte Kreativität,
EU:T:2019:689, § 45).
31 Par conséquent, les chambres de recours ont conclu à l’existence d’une similitude entre les «produits de l’imprimerie» et les «services d’enseignement» ou les «services éducatifs»
[08/12/2014, R 2188/2013-4, SF STREET FIT (fig.)/Street ONE (fig.) et al., § 19;
28/04/2015, R 801/2014-4, JURISCONSUL/JURIS, § 19; 31/08/2015, R 186/2014-5,
PadCMS (fig.)/PCMS, § 28-29; 01/07/2015, R 1950/2014-4, UECCO (fig.)/HUECCO
(fig.) et al., § 36; 29/06/2022, R 1703/2021-2, EFPA IFP/IFP (fig.), § 95).
32 De même, le Tribunal a depuis longtemps constaté une similitude entre, par exemple, des manuels éducatifs et du matériel imprimé, des manuels d’études, des catalogues, des manuels d’enseignement, du matériel d’instruction imprimé et des graphiques et livrets, et, d’autre part, des services de formation et d’éducation, étant donné que les entreprises proposant tout type de cours, fournissent souvent également ces produits aux élèves en tant que supports de matériel d’apprentissage (23/10/2002, T-388/00, ELS, § 55-56).
33 La jurisprudence susmentionnée s’applique également aux publications sur papier et aux publications électroniques (19/01/2012, R 2455/2010-1, KIPme/Kipmi, § 19).
34 De même, la diffusion de matériel éducatif et la fourniture de publications électroniques en ligne comprises dans la classe 41 sont similaires aux services d’enseignement et d’éducation compris dans la classe 41, étant donné qu’ils sont complémentaires et ciblent le même public [08/02/2023, R 0834/2022-1, Sales School Powered by IEBS (fig.)/Sales
Business School (fig.) et al., § 27].
35 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal et des chambres de recours citée aux points précédents qu’une similitude, à un degré moyen, peut être constatée entre la grande majorité des services contestés et les services d’ éducation (et de formation) antérieurs, étant donné qu’ils sont complémentaires et que ces services peuvent très bien être fournis par des prestataires de services d’ éducation ou de formation. En effet, la plupart des services contestés concernent des publications (en ligne) qui peuvent avoir un contenu éducatif ou être utilisées dans le cadre de l’éducation en tant que matériel didactique.
36 En effet, seuls les services contestés liés à la presse ne peuvent être considérés comme complémentaires des services d’ éducation (ou de formation) désignés par lamarque antérieure, pas plus qu’ils ne seront publiés par des fournisseurs de services éducatifs. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services contestés relatifs aux journaux ne peuvent être considérés comme relevant de la catégorie du divertissement antérieur, étant donné que la finalité des journaux est d’informer plutôt que de divertir. En outre, ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution, et ne sont pas non plus concurrents. Il en va de même pour les autres services antérieurs d’ activités sportives et culturelles compris dans la classe 41.
37 Il résulte de ce qui précède que les services contestés présentent un degré moyen de similitude avec les services antérieurs d’ éducation (ou de formation), à l’exception de la publication contestée sur support de journaux, de la fourniture en ligne de journaux
29/06/2023, R 2316/2022-4, SMS SPORTS MANAGEMENT SCHOOL (fig.)/SPORT MANAGEMENT SCHOOL SMS
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électroniques et de la publication en ligne de journaux compris dans la classe 41, qui sont différents des services antérieurs.
Comparaison des signes
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW,
EU:C:2015:714, § 35).
39 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
40 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (16/01/2008,-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (01/03/2016,-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
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41 Les signes à comparer sont les suivants:
SMS GESTIF POUR LA GESTION
DU SPORT
Marque antérieure Signe contesté
42 La division d’opposition a conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré au moins élevé de similitude sur le plan conceptuel.
43 Les conclusions de la division d’opposition n’ont pas été remises en cause et la chambre de recours ne voit aucune raison de les écarter. La chambre de recours souscrit donc intégralement aux conclusions de la division d’opposition et y renvoie, afin d’éviter toute répétition inutile, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48). Pour les mêmes raisons, la chambre de recours approuve également les conclusions de la division d’opposition concernant les éléments dominants (non) distinctifs, descriptifs et faibles des signes.
Appréciation globale du risque de confusion
44 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
45 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
46 L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif et d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la division d’opposition a conclu à juste titre et incontestablement que, pour une partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des services, à savoir l’éducation; formation; activités sportives comprises dans la classe 41, tandis que pour une autre partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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47 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
48 Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et similaires au moins à un degré élevé sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La plupart des services contestés faisant l’objet du recours ont été jugés similaires à un degré moyen aux services antérieurs.
49 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés jugés similaires aux services antérieurs. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les services contestés qui ont été jugés différents des services antérieurs.
50 La constatation d’un risque de confusion s’applique également du point de vue de la partie du public pour laquelle la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif. En effet, un caractère distinctif faible ne saurait, en soi, empêcher de constater l’existence d’un risque de confusion [voir, à cet effet, 27/04/2006-, 235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 42-45; 20/10/2021,-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.),
EU:T:2021:719, § 64]. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés
(13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont importantes et sont telles qu’un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
Conclusion
51 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’opposition et d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41 qui ont été jugés similaires aux services antérieurs. La décision attaquée sera confirmée en ce qui concerne les services contestés de publication de journaux, de mise à disposition en ligne de journaux électroniques et de publication de journaux en ligne compris dans la classe 41, qui sont jugés différents.
52 Par conséquent, le recours est partiellement accueilli.
Frais
53 Étant donné que les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours estime approprié de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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54 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cet ordre restera inchangé.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services suivants: Classe 41: Publication sur tout type de produits de l’imprimerie, magazines, revues, périodiques, livres, encyclopédies, fiches d’information, guides (manuels), livres scolaires et extracurriculaires, albums, catalogues et brochures, affiches, sur tout support, y compris publications électroniques et numériques; Publication en ligne de produits de l’imprimerie, magazines, revues, périodiques, livres, fiches d’information, albums, catalogues, brochures et contenus pour ressources numériques, en particulier textes, images et vidéos; Mise à disposition en ligne de publications électroniques, en particulier en rapport avec les produits suivants: Produits de l’imprimerie, Review, revues, Magazines, bibliothèques de prêt, cartes Index, manuels, catalogues et livrets; Publication de textes (autres que textes publicitaires) sur tout média.
2. Confirme la décision attaquée et rejette l’opposition pour le surplus;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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