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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 003232657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 657
Mendix Technology B.V., Wilhelminakade 197, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Siemens Ip Department, Hertha- Sponer-Weg 3, 91058 Erlangen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Taner Gedikoglu, Neptunusweg 33, 5632cn Eindhoven, Pays-Bas (demanderesse). Le 20/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 657 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 15/01/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 281
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 498 763 «Mendix» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans ses observations du 26/06/2025, l’opposante a également fait référence à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais ces observations ont été reçues par l’Office après la date de fin de la période d’opposition, à savoir le 07/02/2025. Étant donné que l’étendue de l’opposition ne peut être élargie après l’expiration du délai d’opposition, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne peut être considéré comme ayant été dûment invoqué dans la présente procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels. Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS) ; Plateforme en tant que service (PaaS). Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels. Classe 42 : Développement de logiciels. Classe 45 : Octroi de licences de logiciels. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition. En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Mendix
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
En ce qui concerne la marque antérieure, l’élément « MENDIX » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
En ce qui concerne le signe contesté, il se compose des éléments verbaux « MX Experts » et du slogan « MAKING MENDIX WORK FOR YOU ». « MX » est un composant dénué de sens et distinctif du signe contesté. Le terme « Experts » sera compris comme « spécialistes ou personnes ayant des connaissances particulières dans un domaine spécifique » par le public pertinent (étant donné qu’il est composé de consommateurs intéressés par les logiciels et les produits et services informatiques, le public pertinent est susceptible d’avoir une certaine maîtrise de l’anglais). Ce terme a un caractère distinctif faible pour les logiciels et les services liés aux logiciels, car il est quelque peu laudatif, suggérant des connaissances ou des compétences supérieures. Le slogan « MAKING MENDIX WORK FOR YOU » sera perçu comme une expression descriptive indiquant des services liés à la mise en œuvre ou à l’optimisation d’un produit appelé MENDIX. Le slogan est globalement distinctif, mais son importance dans le signe est diminuée compte tenu de sa taille et de sa position secondaire. L’élément dominant et le plus accrocheur du signe est en effet constitué par « MX EXPERTS », en raison de sa taille plus grande, de sa position en haut du signe et de sa coloration originale.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent de manière significative. La marque antérieure se compose uniquement du mot « MENDIX » en caractères standard, tandis que le signe contesté présente l’élément proéminent « MX Experts » sous forme stylisée avec une coloration violette partielle, suivi du slogan « MAKING MENDIX WORK FOR YOU » en lettres grises plus petites. Bien que la marque antérieure « MENDIX » apparaisse comme faisant partie du slogan dans le signe contesté, elle n’est pas l’élément dominant de ce signe et joue un rôle subordonné. L’élément principal « MX Experts » diffère de « MENDIX » par sa longueur, sa structure et son impression visuelle globale. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque antérieure est /ˈmendɪks/ en tant que mot de deux syllabes. L’élément dominant du signe contesté « MX Experts » serait prononcé /ɛm ɛks ˈɛkspɜːrts/, composé de quatre syllabes avec un rythme et un schéma sonore distinctement différents. Bien que le slogan non distinctif contienne le mot « MENDIX », cet élément est peu susceptible d’être prononcé lors de la référence au signe dans des contextes commerciaux. Cela s’explique par le fait que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56). Les sons initiaux (« M ») coïncident, mais la prononciation globale diffère significativement en longueur, en rythme et en combinaison sonore. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, la marque antérieure « MENDIX » n’a pas de signification pour le public pertinent. En revanche, au moins l’élément « Experts » du signe contesté véhicule le concept de spécialistes ou de professionnels. Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes sont conceptuellement dissemblables. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le fait d’avoir soutenu en termes vagues que la marque antérieure jouit d’une renommée qui serait exploitée par le signe contesté, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif. L’opposant n’a pas non plus produit de preuves décisives à cet égard. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services contestés sont réputés identiques à ceux de l’opposant. Le public pertinent est composé tant du grand public que des professionnels, avec un degré d’attention allant de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes ne sont visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré, et ils sont conceptuellement dissemblables. Les similitudes visuelles et phonétiques se limitent à la présence de la lettre « M » au début de l’élément dominant du signe contesté, et à l’inclusion de « MENDIX » dans le slogan « MAKING MENDIX WORK FOR YOU », avec une importance secondaire dans le signe contesté. Cependant, l’élément dominant « MX Experts » crée une impression d’ensemble clairement différente de « MENDIX ». Bien que le slogan contienne la marque antérieure dans son intégralité, cet élément apparaît dans un contexte descriptif qui n’indique pas l’origine commerciale mais décrit plutôt la finalité des services offerts. Par conséquent, le signe contesté n’est pas susceptible d’être perçu comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, mais plutôt comme un signe indiquant un prestataire de services tiers. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 232 657 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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