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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2024, n° W01741073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01741073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMUE)
Alicante, 03/01/2024
Sophie LALANDE 50 av de Maignon F-64600 ANGLET FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-02030
Numéro de demande Internationale: 1741073
Marque: UserLock
Titulaire: IS DECISIONS 89 ALL GRACE HOPPER F-64210 BIDART France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 28/08/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels, logiciels de sécurité, logiciels cryptographiques, logiciels utilitaires.
Classe 42 Conception, programmation et maintenance de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: bloquer, désactiver un utilisateur.
La signification susmentionnée des termes “USER” et «LOCK” dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
USER : utilisateur (Informations extraites du Reverso Dictionary le 28/08/2023 à l’adresse suivante : https://dictionary.reverso.net/english-french/user).
LOCK: bloquer, désactiver (Informations extraites du Reverso Dictionary le 28/08/2023 à l’adresse suivante: https://dictionary.reverso.net/english-french/lock )
En informatique, “LOCK” signifie un mécanisme utilisé pour synchroniser différents threads de traitement, avec des limites définies pour éviter un accès illimité à une certaine ressource dans un environnement informatique. Il s’agit d’une méthode destinée à organiser l’accès en appliquant des politiques de contrôle simultanées (https://www.techopedia.com/definition/1841/lock )
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des logiciels ou des services de conception et développement de ces logiciels de manière à limiter certains utilisateurs d´accéder à certaines ressources. Dès lors, le signe décrit la l
´objet des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14 et 21/121/2023 la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- la marque verbale « UserLock » est écrite en un seul mot. Or, ce terme n’est défini dans aucun dictionnaire de langue française, anglaise ou dans une autre langue.
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La définition en informatique du mot « LOCK » que vous visez est issue du blog https://www.techopedia.com dont le contenu est issu de contributions d’Internautes de tous horizons et non d’une source officielle.
ni les termes génériques « logiciel » et « logiciels utilitaires » ne peuvent être refusé à l’enregistrement ; ni même les termes :« Conception, programmation et maintenance de logiciels ; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels. », car aucun ne visent le « blocage d’un utilisateur »
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 29/08/2023, à travers des definitions de dictionnaire et des liens Internets, que le signe en cause composé de l´expression «USER LOCK» sera perçu par le consommateur pertinent anglophone comme fournissant des informations indiquant que les logiciels ou les
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services de conception et développement de ces logiciels ont pour objet de limiter certains utilisateurs d´accéder à certaines ressources. La titulaire conteste que le signe sera descriptif et affirme dans un premier temps que l´Office doit considérer les éléments dans leur ensemble et non pas séparément.
La titulaire insiste sur le fait que le terme “USERLOCK» ne se trouve pas dans les dictionnaires anglophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions du dictionnaire chaque élément. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, sans espace, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
En l’espèce, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
La titulaire avance comme argument que la définition du terme “LOCK” employé en informatique tel que démontré par l´Office n´est pas valable. Or la definition à travers le lien Internet mentionne que le terme “LOCK” est utilisé pour limiter un accès, ce qui correspond tout à fait à la definition du dictionnaire quand celle-ci mentionne le fait de limiter un accès.
Pour plus de precision, différents sites Internets renvoient à la même definition :
https://www.quora.com/What-is-a-lock-in-computer-science
https://en.wikipedia.org/wiki/Lock_(computer_science)
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https://www.javatpoint.com/locks-in-sql-server
La titulaire soutient à tord que le signe en cause (dont les termes ont été scrupuleusement définis ci-dessus) n´a aucun lien avec les produits et services en cause. Dans ce contexte et compte tenu des éléments ci-dessus, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «USERLOCK” comme fournissant des informations indiquant que les produits et services en cause sont des logiciels ou des services de conception et développement de ces logiciels qui ont pour objet de limiter certains utilisateurs d´accéder à certaines ressources. Dès lors, le signe décrit l´objet des produits et services. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit l´objet des produits et services.
L’expression « USERLOCK » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des produits et services concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des logiciels ou des services de conception et développement de ces logiciels qui ont pour objet de limiter certains utilisateurs d´accéder à certaines ressources. A l´inverse de ce que pretend la titulaire, il s´agit bien de logiciels qui ont pour objet de limiter certains utilisateurs d´accéder à certaines ressources.
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
L’Office considère que l’expression « USERLOCK » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des services concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139,
§ 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
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Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits et services en question.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits et services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits et services mais bien une caractéristique des produits et services.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE l’enregistrement international n° 1741073 désignant l’Union européenne est déclaré descriptive et dépourvu de caractère distinctif pour tous les services et par conséquent rejeté dans son ensemble.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2,
paragraphe 2, du REMUE.
Laurent BEAUSSE
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