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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2021, n° 003103623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 623
FRITZE Lacke GmbH, Slamastraße 46, 1230 Wien, Autriche (opposante), représentée par Brandl indirects Talos, Mariahilferstr.116, 1070 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ok-Color spol. s r. o., nad Rokoskou 2361/2a, 18200 Praha 8, République tchèque (demanderesse), représentée par Zuzana Stuchlíková, Hnězdenská 767/4a, Praha 8, 18100 Prague,
République tchèque (représentant professionnel).
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 103 623 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 2: peintures en poudre; enduits en poudre; peintures en poudre; pigments en poudre; enduits en poudre à appliquer par pulvérisation; peintures en poudre utilisées comme enduits; revêtements époxy; apprêts époxy; enduits en résine époxy; résines époxy destinées au revêtement de murs [enduits]; résines époxy destinées au revêtement de surfaces de bâtiments [enduits]; résines époxy destinées au revêtement de sols [enduits]; enduits époxy pour sols industriels en béton; revêtements en polyuréthane [peintures]; apprêts en polyuréthane [peintures]; peintures acryliques; peintures acryliques; revêtements acryliques [peintures]; peintures acryliques à l’eau; enduits acryliques de protection sous forme de peinture; peintures acryliques pour artistes; enduits décoratifs acryliques [sous forme de peinture]; peintures acryliques à l’eau pour intérieur; revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres qu’à des fins d’isolation; peintures époxy polyester; revêtements de polyester époxy; peintures en poudre de polyester époxy; peintures en polyester; revêtements en polyester; peintures en poudre de polyester.
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; pistolets robotisés automatiques pour la peinture; pulvérisateurs automatiques pour peinture électrostatique; machines de revêtement électrostatique; machines à peindre équipées de pistolets de pulvérisation; machines à peindre; supports pour pistolets pour la peinture; machines robotisées de peinture; machines à tamper les peintures; machines pour la peinture au pistolet; pistolets pour pulvériser le revêtement en poudre; brosses à air pour appliquer la peinture; cylindres destinés à la fabrication de colorants; machines à enduire; lignes de production de peinture; lignes de production robotisées de peinture; lignes de production automatisées de peinture.
Décision sur l’opposition no B 3 103 623Page du 2 12
Classe 35: Services de vente au détail concernant les revêtements; services de vente au détail concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente en gros concernant les revêtements; services de vente en gros concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail sur catalogue concernant les revêtements; services de vente au détail sur catalogue concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail en ligne de revêtements; services de vente au détail en ligne concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail par correspondance en matière de revêtements; services de vente au détail par correspondance concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail concernant les robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente en gros concernant les robots industriels destinés à la fabrication; services de vente en gros concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail sur catalogue de robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail sur catalogue de pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail en ligne de robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail en ligne de pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail par correspondance de robots industriels destinés à la fabrication; services de commande au détail par correspondance concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail de produits: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; services de vente en gros de produits: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par catalogue: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par catalogue: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; services de vente au détail en ligne de produits: équipements et installations pour l’application de peintures; services de vente au détail en ligne de produits: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; vente au détail de produits par correspondance: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par correspondance: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 097 497 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3) chaquepartie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 097 497 pour la marque
Décision sur l’opposition no B 3 103 623Page du 3 12
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 802 076 pour la marque verbale «OK Color».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 802 076 est enregistré pour divers produits compris dans les classes 2, 7 et 16 de la classification de Nice. En langue allemande (l’allemand étant la première langue de la marque), le terme Abtönmaschinen est utilisé pour décrire le type de machines comprises dans la classe 7 ou auxquelles les produits compris dans les classes 2 et 16 sont liés. Toutefois, dans la traduction anglaise, ce terme est indiqué comme «machines de teinture» en classes 2 et 16 et «teeing machines» en classe 7. Conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, en cas de divergences, la langue d’origine prévaut si la demande a été déposée dans une langue de l’Office (en l’espèce, l’allemand).Par conséquent, aux fins de la présente procédure, la liste de produits de la marque antérieure est la suivante:
Classe 2: peintures architecturales, produits de comblement et laques colorés pour bâtiments et leurs parties, y compris portes et fenêtres, pigments pour peintures architecturales, produits de comblement et laques de couleur; Glaçures (laques); Tous les produits précités destinés aux machines de teinte.
Classe 7:Machines de teinture.
Classe 16: tickets en carton de couleur; Formules colorantes pour systèmes de teinture (produits de l’imprimerie).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 2: peintures en poudre; enduits en poudre; peintures en poudre; pigments en poudre; enduits en poudre à appliquer par pulvérisation; peintures en poudre utilisées comme enduits; revêtements époxy; apprêts époxy; enduits en résine époxy; résines époxy destinées au revêtement de murs
[enduits]; résines époxy destinées au revêtement de surfaces de bâtiments
[enduits]; résines époxy destinées au revêtement de sols [enduits]; enduits
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époxy pour sols industriels en béton; revêtements en polyuréthane
[peintures]; apprêts en polyuréthane [peintures]; peintures acryliques; peintures acryliques; revêtements acryliques [peintures]; peintures acryliques à l’eau; enduits acryliques de protection sous forme de peinture; peintures acryliques pour artistes; enduits décoratifs acryliques [sous forme de peinture]; peintures acryliques à l’eau pour intérieur; revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres qu’à des fins d’isolation; peintures époxy polyester; revêtements de polyester époxy; peintures en poudre de polyester époxy; peintures en polyester; revêtements en polyester; peintures en poudre de polyester.
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; pistolets robotisés automatiques pour la peinture; pulvérisateurs automatiques pour peinture électrostatique; machines de revêtement électrostatique; machines à peindre équipées de pistolets de pulvérisation; machines à peindre; supports pour pistolets pour la peinture; machines robotisées de peinture; machines à tamper les peintures; machines pour la peinture au pistolet; pistolets pour pulvériser le revêtement en poudre; brosses à air pour appliquer la peinture; cylindres destinés à la fabrication de colorants; machines à enduire; lignes de production de peinture; lignes de production robotisées de peinture; lignes de production automatisées de peinture.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les revêtements; services de vente au détail concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente en gros concernant les revêtements; services de vente en gros concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail sur catalogue concernant les revêtements; services de vente au détail sur catalogue concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail en ligne de revêtements; services de vente au détail en ligne concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail par correspondance en matière de revêtements; services de vente au détail par correspondance concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail concernant les robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente en gros concernant les robots industriels destinés à la fabrication; services de vente en gros concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail sur catalogue de robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail sur catalogue de pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail en ligne de robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail en ligne de pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail par correspondance de robots industriels destinés à la fabrication; services de commande au détail par correspondance concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail de produits: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; services de vente en gros de produits: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par catalogue: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par catalogue: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; services de vente au détail en ligne de produits: équipements et installations pour l’application de peintures; services de vente au détail en ligne de produits:
Décision sur l’opposition no B 3 103 623Page du 5 12
équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; vente au détail de produits par correspondance: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par correspondance: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie.
Classe 42: services de conseils technologiques; services d’analyses et de recherches industrielles; étalonnage [mesurage]; services de contrôle de technologie; services de conseils dans le domaine du développement technologique; services de laboratoires pour tests analytiques; conception et développement de produits d’ingénierie; conception et développement de produits industriels; conception de produits d’ingénierie; conseils professionnels en matière de technologie; expertise en matière de technologie; services de conseils en matière de recherche technologique; préparation d’études d’analyse de projets; préparation d’études techniques; préparation de rapports technologiques; réalisation de tests industriels; réalisation d’études de projets techniques; services de laboratoires d’analyses; services d’informations technologiques; services de mesurage; services d’analyses industrielles; services de développement industriel; services d’analyses technologiques; services de planification technologique; services d’évaluation de mesures; réalisation d’études de projets techniques; conception technique; conseils techniques dans le domaine de l’éclairage; services de conseils technologiques; services technologiques; services technologiques relatifs à la fabrication; conseils techniques en matière de vernissage en poudre; conseils techniques en matière de vernissage industriel; optimisation des procédés de vernissage; mesure des procédés de cuisson et de guérison.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse fait valoir que les deux parties opèrent dans des secteurs complètement différents et ciblent des segments différents du public. Elle affirme que «l’opposante propose essentiellement des produits ménagers et que la demanderesse/titulaire propose des produits industriels (par exemple, des encres d’imprimerie, etc.)».Il convient de noter que tout usage réel ou prévu qui n’est pas mentionné dans les listes de produits des parties n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée; Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
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Produits contestés compris dans la classe 2
Les produits contestés compris dans cette classe sont divers peintures, enduits, pigments et apprêts. Les produits de l’opposante couvrent des peintures architecturales pour bâtiments et leurs pièces, ainsi que leurs pigments (tous destinés à la teinture).Ces produits ont la même destination, à savoir couvrir une surface, et une utilisation similaire ou identique. Ils ciblent le même public, sont vendus via les mêmes canaux de distribution et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques.
Produits contestés compris dans la classe 7
Lesmachines de teinturerie (Abtönmaschinen)del’opposantesont des machines de revêtement et de préparation de peintures, comprenant normalement des éléments différents qui interagissent entre eux (convertisseurs ou liants, bases colorantes, réservoirs colorants, machines de distribution, logiciels de couleur, formules, etc.) pour obtenir une couleur exacte.
Les machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication contestés contestés; pistolets robotisés automatiques pour la peinture; pulvérisateurs automatiques pour peinture électrostatique; machines de revêtement électrostatique; machines à peindre équipées de pistolets de pulvérisation; machines à peindre; supports pour pistolets pour la peinture; machines robotisées de peinture; machines à tamper les peintures; machines pour la peinture au pistolet; pistolets pour pulvériser le revêtement en poudre; brosses à air pour appliquer la peinture; cylindres destinés à la fabrication de colorants; machines à enduire; lignes de production de peinture; lignes de production robotisées de peinture;Les lignes de production automatisées de la peinture sont (ou incluent) diverses machines pour la peinture et la production de peintures et colorants.
Ces produits ont la même nature, le même public pertinent (comme les fabricants de divers secteurs de production qui nécessitent des lignes de peinture internes) et les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante. En outre, certains des produits contestés peuvent avoir la même destination. Ils sont dès lors au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services de vente au détail sur catalogue, les services de vente au détail en ligne ou les services de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail concernant les revêtements contestés; services de vente au détail concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente en gros concernant les revêtements; services de vente en gros concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail sur catalogue concernant les revêtements; services de vente au détail sur catalogue concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail en ligne de revêtements; services de vente au détail en ligne concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail par correspondance en matière de revêtements; services de vente au détail par correspondance concernant les teintures, colorants, pigments et encres; services de vente au détail concernant les robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente en gros concernant les robots industriels destinés à la fabrication; services de vente en gros concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail sur catalogue de robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail sur catalogue de pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail en ligne de robots industriels destinés à la fabrication; services de vente au détail en ligne de pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail par correspondance de robots industriels destinés à la fabrication; services de commande au détail par correspondance concernant les pistolets robotisés automatiques pour la peinture; services de vente au détail de produits: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; services de vente en gros de produits: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par catalogue: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par catalogue: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; services de vente au détail en ligne de produits: équipements et installations pour l’application de peintures; services de vente au détail en ligne de produits: équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie; vente au détail de produits par correspondance: équipements et installations pour l’application de peintures; vente au détail de produits par correspondance: Les équipements et installations pour l’application de laques, colorants, pigments et encres d’imprimerie sont similaires à tout le moins à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans les classes 2 (peintures architecturales) et 7 (machines de teinture).
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conseils technologiques; services d’analyses et de recherches industrielles; étalonnage [mesurage]; services de contrôle de technologie; services de conseils dans le domaine du développement technologique; services de laboratoires pour tests analytiques; conception et développement de produits d’ingénierie; conception et développement de produits industriels; conception de produits d’ingénierie; conseils professionnels en matière de technologie; expertise en matière de technologie; services de conseils en matière de recherche technologique; préparation d’études d’analyse de projets; préparation d’études techniques; préparation de rapports technologiques; réalisation de tests industriels; réalisation d’études de projets techniques; services de laboratoires d’analyses; services
Décision sur l’opposition no B 3 103 623Page du 8 12
d’informations technologiques; services de mesurage; services d’analyses industrielles; services de développement industriel; services d’analyses technologiques; services de planification technologique; services d’évaluation de mesures; réalisation d’études de projets techniques; conception technique; conseils techniques dans le domaine de l’éclairage; services de conseils technologiques; services technologiques; services technologiques relatifs à la fabrication; conseils techniques en matière de vernissage en poudre; conseils techniques en matière de vernissage industriel; optimisation des procédés de vernissage; Les opérations de mesure des procédés de cuisson et de guérison n'ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposante.
Leur nature et leur finalité sont différentes. La fabrication des produits de l’opposante n’est pas effectuée par les fournisseurs des services d’ingénierie et technologiques couverts par la classe 42. Ces services professionnels peuvent conduire, en définitive, à des produits d’ingénieur ou conçus, mais la fabrication de ces produits ne relève pas de leur compétence. Ils sont produits par des entreprises différentes et les consommateurs ne penseraient pas que les mêmes entités en sont responsables. Ils ne sont pas concurrents, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas le même utilisateur final. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent principalement à un public spécialisé. Certains, comme les couleurs et laques contestées, peuvent également être achetés par le grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
C) Les signes
OK Color
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
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Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs/différents sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs/différents sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Lesimperfections entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, et les différences au niveau des éléments non distinctifs.Si les marques partagent un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, il convient de tenir compte de l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
La marque antérieure est la marque verbale «OK Color».Le signe contesté est une marque figurative composée du même élément verbal, «ok color», écrit sur deux lignes. Toutes les lettres sont turquoise à l’exception de la lettre «k», qui est multicolore et ressemble à un ampère de couleur. La division d’opposition considère qu’il est très peu probable que le public pertinent associe la stylisation de l’élément «ok» à un dart et à un pool dans le contexte des produits et services pertinents. Par conséquent, cette allégation de la demanderesse doit être rejetée;
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement remarquable).
«OK», qui est le premier élément des deux signes, est couramment utilisé dans l’Union européenne pour exprimer son approbation, son accord ou le fait que quelque chose est «tout juste», acceptable mais non extraordinaire, en bonne ou en bonne condition. Il peut être perçu comme (dans une certaine mesure) une indication laudative/confirmative selon laquelle les produits pertinents sont d’une qualité appropriée. Par conséquent, le caractère distinctif de «OK» est limité en ce qui concerne les produits et services pertinents.
De même, l’élément «color», qui est le deuxième élément des deux signes, est compris par la majorité du public pertinent de l’Union comme «un attribut de choses qui résulte de la lumière qu’ils reflètent, transmettent ou émettent dans la mesure où cette lumière provoque une sensation visuelle qui dépend de ses pastilles».Soit parce que ce mot existe en tant que tel (par exemple, en anglais américain ou en espagnol), soit parce que les mots équivalents dans d’autres langues pertinentes sont tellement similaires en orthographe et/ou prononciation que la signification sera reconnue (par exemple, couel en français, colore en italien, kolor en polonais).Comptetenu du fait que la couleur est une caractéristique/destination principale des produits en cause et des services pertinents de leurs ventes, cet élément possède un caractère distinctif très limité, le cas échéant [06/04/2017-, 178/16, Policolor (fig.)/ProfiColor (fig.), EU: T: 2017: 264, § 36].
Les éléments figuratifs du signe contesté se limitent à la représentation de l’élément verbal «ok color» dans une police de caractères standard turquoise, à l’exception de la lettre «k», qui ressemble à un nuancier de couleur. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont tous liés aux peintures et aux couleurs, la représentation du nuancier possède un caractère distinctif très limité.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident entièrement par leur élément verbal «OK color», qui présente un caractère distinctif tout aussi faible. Ils diffèrent par la stylisation spécifique du signe contesté, qui possède également un caractère distinctif très limité, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide pleinement.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus comme une expression — qui, bien qu’elle ne soit pas grammaticalement correcte, est néanmoins compréhensible — signifiant «toute couleur droite», «couleur acceptable» ou similaire. En outre, la palette de couleurs incluse dans le signe contesté n’introduit pas un concept différent, mais renforce plutôt ce message. Par conséquent, les signes sont presque identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir les peintures architecturales comprises dans la classe 2 et les machines de teinture comprises dans la classe 7.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
les produits et services sont en partie au moins similaires à un faible degré et en partie différents. Ils s’adressent principalement à un public spécialisé dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et quasi identiques sur le plan conceptuel.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Compte tenu du degré élevé de similitude/identité entre les signes, ce principe est clairement applicable en l’espèce.
La marque antérieure dans son ensemble possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.Toutefois, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387, § 70).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux, bien qu’ils présentent un faible caractère distinctif. La seule différence réside dans la stylisation du signe contesté, qui est secondaire dans sa perception globale et ne différenciera pas les signes de manière significative. Cela vaut même pour les produits et services pour lesquels les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention élevé et qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
La demanderesse fait référence à son utilisation de «OK Color» en tant que dénomination sociale et marque notoirement connue depuis 1996, qui est antérieure à celle des marques antérieures. Toutefois, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE (ou à sa date de priorité) et non avant, et à compter de cette date sur la MUE, y compris, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Parconséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt (ou la date de priorité) de la MUE sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés au moins faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
Décision sur l’opposition no B 3 103 623Page du 12 12
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes et les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Sofía Kieran HENEGHAN SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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