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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2021, n° 003130122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 122
Coventry Chemicals Ltd, Woodhams Road, Siskin Drive, CV3 4FX Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Sandersons, D2 Knowledge Gateway, Nesfield Road, CO4 3ZL Colchester, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Corruption Española, S.A., Feixa Lbiga, 19 — Sector F — Zona Franca, 08040 Barcelona, Espagne (partie requérante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 16/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 122 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 244 306 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 244 306 «SUPERCIDE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 732 022 «OMNICIDE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 732 022 «OMNICIDE» de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 130 122 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Désinfectants pour l’hygiène des animaux; pesticides; insecticides; parasiticides; herbicides; fongicides; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits hygiéniques; produits pour le soin et la santé des animaux; produits vétérinaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Biocides; bactéricides; désinfectants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les désinfectants contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les désinfectants pour l’hygiène des animaux de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les biocides contestés coïncident avec les produits de l’opposante pour la destruction des animaux nuisibles. Dès lors, ils sont identiques.
Les bactéricides contestés, qui sont des substances destinées à éliminer les bactéries, sont similaires à un degré élevé aux fongicides de l’opposante, qui sont des substances toxiques utilisées pour détruire ou inhiber la croissance des champignons. Ces catégories de produits ont une destination similaire et proviennent généralement du même type de producteurs. Ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, tout en répondant aux besoins du même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé s' adressent au grand publicainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en matière de produits chimiques. Étant donné que les produits pertinents sont des substances poistiques, le niveau d’attention est considéré comme élevé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 130 122 Page sur 3 5
OMNICIDE SUPERCIDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bienque chacun des signes soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Une partie du public pertinent percevra le suffixe commun «-CIDE» comme signifiant «désignant une personne ou une substance qui diffuse». Comme dans insecticide» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne le 02/12/2021 à l’ adresse https://www.lexico.com/definition/-cide). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des substances détruites, cet élément est considéré comme non distinctif pour ces produits.
Une partie du public pertinent percevra l’élément «omni-» de la marque antérieure comme renvoyant au vocabulaire latin «all; de toutes choses comme dans omniscient» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne le 02/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/omni-). Compte tenu des produits pertinents, cet élément est faible étant donné qu’il fait allusion à l’ensemble des organismes sur lesquels les produits en cause peuvent être appliqués pour les détruire.
L’élément «Super-» du signe contesté sera perçu par l’ensemble du public européen pertinent comme «très bon ou agréable; excellent» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary en ligne le 02/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/super). Il est donc laudatif et possède un caractère distinctif faible, le cas échéant [ 07/05/2021, R 983/2020-2, SUPERBRAINS (fig.)/DEVICE OF A DIAMOND SHAPE WITH A STYLISED S INSIDE (fig.) § 35].
Toutefois, l’examen porte sur le grand public et, pour une partie très importante de celui-ci, seul l’élément «Super-» du signe contesté suggère une signification spécifique. Les signes dans leur ensemble n’ont pas de signification pour eux et, par conséquent, le degré de caractère distinctif intrinsèque des signes est moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par les lettres/sons «- CIDE». Ils diffèrent par la lettre/le son «omni-» de la marque antérieure et par l’élément verbal «Super-» du signe contesté. Les signes sont composés presque du même nombre de lettres (huit dans la marque antérieure et de neuf dans le signe contesté) et du même nombre de syllabes (quatre), et les lettres communes sont la deuxième partie des deux signes. Par conséquent, les signes présentent un rythme, un rythme et une intonation très similaires.
Étant donné que les signes coïncident par l’élément «-CIDE» dans leur partie finale, soit près de la moitié du signe contesté, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 130 122 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’ élément «Super-» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue de la partie substantielle analysée du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque pour une partie du public, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires à un degré élevé. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. L’examen porte sur le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En raison des terminaisons et du nombre de syllabes identiques des signes, ils véhiculent des impressions visuelles et phonétiques globalement similaires dans l’esprit du consommateur. En l’absence d’éléments dominants différents, il existe un risque de confusion, malgré le degré d’attention élevé pour les produits.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 732 022. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 2 732 022 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Loreto Urraca LUQUE Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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