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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2021, n° 001948234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001948234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 1 948 234
Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, 63118, St. Louis, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DESTOUCHES SAS, 9 rue du Baron Chouard, 67700 Monswiller, France (demanderesse), représentée par Michel Mall, 10 rue du Travail, 67000 Strasbourg, France (mandataire agréé).
Le 13/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 1 948 234 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2011, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 8 962 508 pour la marque verbale «The King of Wines», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 21 et 35.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 54 478 pour la marque figurative
et les enregistrements de marques britanniques no 2 001 272 et no 2 357 554, tous deux pour la marque verbale «KING OF BEERS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Sur la validité des enregistrements de marques britanniques antérieures
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no 2 001 272 et no
Décision sur l’opposition no B 1 948 234 page:2De 3
2 357 554, tous deux pour la marque verbale «KING OF BEERS», ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures. Sur la cessation de l’existence de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertudel’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article8(5);
[…]
Enoutre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marqueantérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a),du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réservedeleur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Parconséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2,duRMUE.
Àcet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 16/12/2011, l’opposante a formé une opposition en invoquant comme base de l’opposition, entre autres, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenneno
54 478 pour la marque figurative , qui a été déposée le 31/10/1994 (et enregistrée le01/04/1997).
Toutefois, cet enregistrement de marque a expiré le 01/04/2016 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ou dans les six mois suivant la date de fin de la protection.Ils’ensuit que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
Décision sur l’opposition no B 1 948 234 page:3De 3
antérieureno54 478 a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2,du RMUE.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8,paragraphe2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondéedans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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