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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° R0685/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0685/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 octobre 2023
Dans l’affaire R 685/2023-5
Oest Holding GmbH
Générateurs -Oest-Straße 4
72250 Freudenstadt
Allemagne Opposante/requérante représentée par BRP Renaud und Partner MBB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne).
contre
Aigremont
Rue des Awirs 10
4400 alle flamand
Belgique Demanderesse/défenderesse représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem
(Belgique).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 947 (demande de marque de l’Union européenne no 18 500 255)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2023, R 685/2023-5, platinoil (fig.)/PLATINOL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juin 2021, Aigremont (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 20 juillet 2022:
Classe 4: Huiles et graisses végétales pour la lubrification des machines de traitement des aliments, à savoir préparations pour démoulage (sous forme d’huiles et de graisses) et lubrifiants pour les composants des machines de traitement des aliments entrant directement en contact avec les aliments, tels que bandes transporteuses, tapis de boulangerie ou lames de coupe;
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; Margarine; Beurre,
2 La demande a été publiée le 15 juillet 2021.
3 Le 17 août 2021, Oest Holding GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 4.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 8 677 734
PLATINOL
déposée le 11 novembre 2009, enregistrée le 19 mai 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 4: Huiles de dessin profond, huiles lubrifiantes à dessin profond et agents d’extrusion pour dessin, poinçonnage et extrusion.
5 Par décision du 16 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 30 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 14 juillet 2023, l’opposante a retiré le recours.
8 Le 21 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
11/10/2023, R 685/2023-5, platinoil (fig.)/PLATINOL
3
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais
12 Étant donné que l’opposante a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé pour la présente procédure de recours.
13 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant l’opposante à supporter les frais de la demanderesse à concurrence de 300 EUR, reste inchangée.
11/10/2023, R 685/2023-5, platinoil (fig.)/PLATINOL
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. N’accorde aucun frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
11/10/2023, R 685/2023-5, platinoil (fig.)/PLATINOL
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