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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2024, n° R2094/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2094/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 avril 2024
Dans l’affaire R 2094/2023-5
Ambre Plasma A.S. V hůrkách 2145/1 15800 Prague
République tchèque Demanderesse/requérante
représentée par David Bohm, Krouzova 7, 14300 Praha (République tchèque)
contre
Grifols Worldwide Operations Limited
Grange Castle Business Park,
Grange Castle, Clondalkin
Dublin 22
Irlande Opposante/défenderesse
représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037
Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 742 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 647 744)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 février 2022, Amber Plasma A.S. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque tchèque no 576 926, déposée le 12 janvier 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Plasma sanguin.
Classe 44: Servicesde banques de sang; services de sanatoriums; services médicaux et de soins de santé; services de soins de santé pour êtres humains; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients.
2 La demande a été publiée le 24 mars 2022.
3 Le 24 mai 2022, Grifols Worldwide Operations Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. L’opposante a produit les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1: deux décisions des chambres de recours(05/09/2019, R 1683/2018, AMATLLER/Ametller et al.; 01/12/2021, R 494/2021-2, Hanse (fig.)/Hansa (fig.) et al.);
− Annexe 2: une copie de la définition d’ «ambre» figurant dans le dictionnaire Collins et son ambar espagnol équivalent dans le Real Academia Española Dictionary;
− Annexe 3: un extrait du site web de Stanford Children Health concernant le lien entre le plasma sanguin et les produits pharmaceutiques et biologiques dans le domaine médical;
− Annexe 4: Décisions de la division d’opposition (08/07/2021, B 3 118 221, CSL Behring contre CSL CENTRO Sperimentale DELL LATTE (fig.); 25/04/2014, b
2 164 344, CLS Behring contre CSL centro Sperimentale del latte (marque fig.);
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− Annexe 5: une décision de la division d’annulation [02/09/2015, C 10 585, Helvetic DENTAL TOURISM (fig.)/Helvetic clinics (fig.)].
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 968 194
AMBAR
déposée le 11 octobre 2018 et enregistrée le 25 mai 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, biologiques et de diagnostic à usage médical, en particulier préparations de protéines dérivés du plâtre à usage médical.
Classe 44: Soins de santé; services de maisons de convalescence; services hospitaliers; services de cliniques médicales; assistance médicale; location d’équipements médicaux; services de maisons médicalisées; soins palliatifs; services thérapeutiques; services d’un psychologue.
6 Le 5 avril 2023, l’opposante a déposé les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: extraits des marques tchèques «AMBER PLASMA» de la demanderesse, que l’opposante a également contestées;
− Annexe 2: un extrait de l’acronymfinder.com du terme «AMBER»;
− Annexe 3: deux arrêts [29/04/2020, 106/19-, ABARCA SEGUROS (fig.)/Aba nca, EU:T:2020:158; 28/09/2022, T-572/21, Copal arbre/COMPAL (fig.) et al.,
EU:T:2022:594).
7 Par décision du 14 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusio n. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits compris dans la classe 5 sont similaires.
− Tandis que ceux compris dans la classe 44 sont identiques.
− Les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels des domaines pharmaceutique et médical. Le niveau d’attention est élevé.
− Bien qu’une grande partie du public du territoire pertinent perçoive la marque antérieure «AMBAR» comme une graphie erronée du premier élément verbal «AMBER» du signe contesté (une «substance ou couleur jaunâtre/marron dur») ou la percevra comme une version étrangère de la même marque et, de ce fait, comme ayant une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, il était approprié (éviter plusieurs scénarios différents) de concentrer l’appréciation sur un public pour lequel ces éléments sont dépourvus de signification et donc distinctifs, en tant que tels que le public pertinent est-le bulgare.
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− Le deuxième élément verbal du signe contesté, «PLASMA», placé à la fin du signe, sera perçu par la partie du public sur laquelle se concentre la présente appréciation comme la «partie liquide claire du sang qui contient les cellules sanguines». Cet élément est soit non-distinctif parce qu’il décrit les produits et services pertinents, soit faible car il décrit leur destination.
− Bien que l’agencement vertical et l’élément figuratif confèrent un caractère distinc tif au signe contesté, ils seront avant tout perçus comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, l’impact sur la comparaison des signes sera quelque peu limité. Cette disposition permet toujours au consommateur de percevoir clairement les mots «AMBER PLASMA» et dans cet ordre.
− Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude élevée.
− Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires dans la mesure où le public pertinent percevra le concept de «PLASMA» dans le signe contesté et n’aura aucune signification dans la marque antérieure. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faible/non-distinctive.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
− Les différences entre les signes se limitent à des éléments et à des aspects décoratifs et/ou non dépourvus de caractère distinctif, tandis que les signes coïncident presque entièrement au niveau des éléments distinctifs «AMBAR» et «AMBER».
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public qui-parlent le bulgare, le danois et le suédois pour tous les produits et services contestés.
8 Le 12 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 décembre 2023 et contenait les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: 28/09/2023, R 1816/2022-1, AMBRE;
• Annexe 2: 19/12/2019, R 1674/2019-5, Amber selection.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 janvier 2024, l’opposante a demandé le rejet du recours et a joint les éléments de preuve suivants: extraits des marques tchèques «AMBER PLASMA» contestées et refusées, ainsi qu’une copie des décisions tchèques rendues dans cette procédure d’opposition, accompagnées d’une traduction en anglais des extraits pertinents.
10 Le 29 février 2024, la cinquième chambre de recours a décidé, par décision de renvoi
[29/02/2024, R 2094/2023-5, AMBER PLASMA (fig.)/AMBAR], de suspendre ex officio la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé de rouvrir ou non l’exame n
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des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 647 744.
11 Le 29 février 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties la décision de renvoi de la chambre de recours.
12 Le 13 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties que, à la suite de la décision provisoire (de renvoi) susmentionnée de la chambre de recours, l’examinateur a informé la chambre de recours qu’il n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. Par conséquent, la suspension ex officio a été levée, conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE. La chambre de recours a poursuivi l’examen du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments de la demanderesse soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours qui sont pertinents aux fins de la présente décision peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, le plasma sanguin fait l’objet d’un traitement ultérieur en médecine. La matière première elle-même n’est pas destinée à un usage médical sans le traitement professionnel nécessaire; l’utilisation possible de plasma à l’état brut représente une utilisation mineure de cette matière première. Le plasma sanguin est donné par des donneurs, des citoyens ordinaires, à titre onéreux et gratuit, dans des centres de don spécialisés. Toutefois, ces centres de don ne sont pas les laboratoires qui traitent le plasma, qui sont beaucoup moins nombreux. Il s’agit d’institutions totalement différentes.
− Le plasma sanguin est transformé en médicaments par fractionnation, au cours de laquelle les protéines plasma utilisées pour le traitement sont extraites du plasma. Par conséquent, ceux qui ont besoin, achètent et traitent du plasma sanguin sont des laboratoires de traitement hautement spécialisés.
− En revanche, le plasma déjà traité est proposé par ces laboratoires à des centres de soins médicaux, qui constituent à nouveau un segment complètement différent du secteur des soins de santé. Les centres médicaux utilisent des médicaments à base de plasma sanguin pour traiter les patients. L’entité qui achète, propose et consomme des produits plasma est donc un centre médical proposant des soins spécifiques aux patients malades.
− Il apparaît donc que le consommateur moyen des produits comparés est assez différent. De facto, les produits comparés sont proposés et commercialisés sur des marchés complètement différents. Bien que les produits soient liés, puisque le plasma sanguin est une matière première pour la production de médicaments, il n’existe pas d’autre contexte pratique sur le marché qui créerait un risque de confusion entre les produits.
− La demanderesse ne conteste pas que les autres services contestés compris dans la classe 44 peuvent effectivement être considérés comme similaires ou identiques, mais un tel point de vue ne saurait s’appliquer aux services de banques de sang.
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− Une banque de sang est un réservoir de sang qui a été donné ou autrement obtenu auprès de simples émetteurs de citoyens. Il n’est lié qu’indirectement aux soins de santé en ce qu’il est finalement utilisé pour soigner des patients. Toutefois, ses consommateurs et utilisateurs sont principalement des établissements de soins, et non le patient malade ou les personnes âgées. Les canaux de consommation ou d’approvisionnement sont assez différents. Alors que les services de la marque antérieure sont utilisés par le grand public consommant des personnes présentant un lien direct, les services de banques de sang ne sont utilisés que par l’établisse me nt médical, encore une fois un consommateur complètement différent.
− La division d’opposition n’a pas expliqué pourquoi la connaissance de l’anglais en Bulgarie, au Danemark et en Suède devrait être différente de celle d’autres pays de l’UE.
− Compte tenu du fait que le terme «AMBER» signifie «ambre» ou «jaune, ambre» en anglais, les produits «plasma sanguin» sont au moins moyennement descriptifs, étant donné que l’ambre caractérise le plasma sanguin de la même manière que la couleur rouge caractérise le sang.
− Dans deux des trois pays cités qui ont été jugés déterminants pour l’appréciation d’une possible confusion, le Danemark et la Suède, il existe une bonne connaissance de l’anglais parmi la population générale et, par conséquent, également parmi le personnel des établissements médicaux, laboratoires et cliniques (28/09/2023, R
1816/2022-1, AMBER, § 14).
− L’élément verbal «AMBAR» signifie en espagnol la même chose qu’en anglais. Compte tenu de la similitude des deux termes, il ne saurait être exclu que l’éléme nt «AMBAR» évoque le mot «AMBER», un élément descriptif en rapport avec le plasma sanguin.
− Le terme «AMBAR» a été jugé descriptif de produits de couleur ambre ou étroiteme nt liés à l’ambre (par exemple, des garnitures de chocolat, 28/09/2023, R-1816/2022 1, AMBER).
− La combinaison du mot «AMBER» avec le mot «selection» a été jugée descriptive des produits du tabac en raison de leur couleur (19/12/2019, R 1674/2019-5, Amber selection).
− Compte tenu du caractère descriptif des deux éléments verbaux du signe contesté par rapport au plasma sanguin, l’élément dominant du signe contesté est l’éléme nt graphique. L’élément graphique est suffisamment original, visuellement distinctif et placé au milieu (c’est-à-dire la partie la plus visible) du signe. Le signe antérieur ne comporte aucun élément graphique. Par conséquent, la comparaison des signes et leur impression d’ensemble auraient dû être effectuées différemment en ce qui concerne le plasma sanguin que pour les autres produits et services.
− En mettant un élément graphique distinctif, dominant et expressif dans l’espace au milieu (c’est-à-dire à l’endroit le plus proéminent de la marque), la demanderesse a fait de l’élément graphique un élément essentiel perçu par les consommateurs, dans lequel les éléments verbaux jouent un rôle secondaire, également en raison de leur
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caractère descriptif (la principale activité de la demanderesse est celle des centres de collecte de plasma sanguin).
− La décision attaquée ne comprend pas non plus pourquoi les éléments verbaux seront perçus par les consommateurs dans l’ordre 1. AMBRE, 2. Plasma, lorsque c’est l’élément verbal «AMBER» qui est placé dans la partie la plus basse (c’est-à-dire la moins importante sur le plan visuel) du signe.
14 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des signes et des produits et services sont approuvées.
− Les produits en conflit ont la même destination thérapeutique.
− Le plasma sanguin contesté et les préparations médicales composées de plasmam de l’opposante partagent souvent la même origine (les mêmes centres médicaux ou laboratoires scientifiques à usage médical). Le plasma sanguin peut souvent être collecté, traité et fabriqué par le même type d’entreprises qui collectent, traitent et fabriquent des préparations protéiques à base de plâtre à usage médical.
− La demanderesse n’a produit aucun type de preuve ni de jurisprudence à l’appui de ses allégations selon lesquelles les produits en conflit sont différent s. Les centres qui collectent le plasma sanguin sont les mêmes que ceux qui produisent des préparations médicales dérivées de plasmaques, et aucun de ces centres ne s’occupe du traiteme nt du plasma sanguin ni, encore moins, propose un traitement direct d’affections et de maladies aux patients.
− Le plasma sanguin collecté dans des centres de donneur au plasma, tels que ceux de la requérante, est utilisé dans la production de nombreux médicaments vitaux qui aident, par exemple, les patients souffrant d’une réduction de l’immunité, du cancer ou de troubles hémoraux, ou dans des procédures chirurgicales complexes ou en cas de brûlures et de greffes graves. Ce point a été expressément admis par la requérante dans sa communication du 25 janvier 2024.
− Par conséquent, il existe un lien de complémentarité entre le plasma sanguin et les produits pharmaceutiques, biologiques et de diagnostic antérieurs à usage médical, en particulier les préparations de protéines dérivés du plâtre à usage médical. Le plasma sanguin est nécessaire et couramment utilisé dans le secteur médical pour divers produits pharmaceutiques et médicaux, en particulier les préparations composées de plasmam à usage médical, que le signe antérieur protège. Par conséquent, l’un de ces produits est nécessaire pour l’autre et, dès lors, le rapport de complémentarité entre eux est indéniable.
− Il est fait référence à deux décisions de la division d’opposition concluant que le plasma sanguin et les produits pharmaceutiques sont similaires (observations du 24 mai 2022, annexe 4).
− En ce qui concerne les services en conflit, il est fait référence à l’outil de taxonomie (TMclass) montrant que les banques de sang et les services de banques de sang sont
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inclus dans la catégorie des services médicaux et dans la catégorie plus large des services de soins de santé humains:
.
− La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve ni aucune-jurisprudence à l’appui de ses allégations concernant la différence entre ces services particuliers et n’a pas contesté l’identité des autres services.
− En ce qui concerne le caractère distinctif du terme «AMBER», la demanderesse a introduit un raisonnement totalement nouveau. Elle n’a pas prouvé le prétendu caractère descriptif de ce terme pour le plasma sanguin. En tout état de cause, ces nouveaux arguments ne devraient pas être pris en considération étant donné qu’ils ont été présentés pour la première fois devant la chambre de recours.
− La définition d’ «AMBER» n’a pas été contestée par les parties; les deux termes, à savoir «AMBER»/«AMBAR», ont la même signification en anglais et en espagnol: une «substance brun drais-brun utilisée pour la confection de bijoux». Cette signification n’a aucun rapport avec les services de banques de plasma sanguin ou de plasma sanguin.
− Il n’y a aucune entrée dans le dictionnaire anglais ou espagnol associant «AMBER»/«AMBAR» au plasma sanguin. En revanche, lorsqu’on regarde le mot «red» dans le dictionnaire Collins anglais, la première entrée qui semble associe le mot «red» à la couleur du sang, mais il n’en va pas de même pour le mot «ambre» et le plasma sanguin. Par conséquent, «ambre» n’est pas un terme qui est souvent utilisé pour les produits/services de soins de santé pertinents ou qui est un mot qui sera immédiatement associé aux caractéristiques des produits et services pertinents.
− La jurisprudence présentée par la demanderesse à cet égard ne fait pas référence au plasma sanguin ou à d’autres produits médicaux/pharmaceutiques similaires et ne peut même pas être appliquée par analogie.
− Même si l’élément «ambre» était considéré comme descriptif des produits et services contestés, étant donné que la demande de marque de l’Union européenne rejetée consiste simplement en «AMBER PLASMA» («PLASMA» étant claireme nt descriptif du plasma sanguin) accompagné de certains motifs décoratifs mineurs, la protection de ces derniers devrait être refusée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
− Le caractère descriptif du terme «PLASMA» n’a pas été contesté par les parties. Par conséquent, la comparaison des signes a été correctement axée sur
«AMBER»/«AMBAR».
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− En ce qui concerne le public pertinent et la connaissance de la langue espagnole, l’espagnol est la cinquième langue la plus parlée sur le territoire de l’Union européenne. Au niveau mondial, l’espagnol est la deuxième langue maternelle la plus parlée au monde en ce qui concerne le nombre de locuteurs et la troisième langue la plus utilisée sur l’internet.
− Compte tenu de la proximité visuelle et phonétique (identité pratique) étroite des termes «AMBER» et «AMBAR», le public anglophone et hispanophone comprendra très probablement la signification identique des deux signes et les associera donc au même concept: une «substance brun drais-brun utilisée pour la confection de bijoux».
Même le public qui ne parle pas les deux langues, mais uniquement l’anglais ou l’espagnol, comprendra très probablement les signes en conflit comme ayant la même signification et supposera que l’une ou l’autre orthographe du mot «ambre» au lieu de «ambar» ou vice versa.
− Pour les parties anglophone et hispanophone du public pertinent, les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Pour le reste des consommateurs de l’Union européenne, la comparaison conceptuelle n’est pas pertinente.
− Il est fait référence à deux arrêts (observations du 5 avril 2023, annexe 3) dans lesquels des signes analogues à ceux comparés en l’espèce étaient similaires au point de prêter à confusion.
− L’opposante a formé des oppositions contre les demandes de marque tchèque no
576 926 (classe 44), no 576 927 (classe 44) et no 558 519
(classe 44) (observations du 5 avril 2023 en réponse aux observations de la demanderesse du 24 janvier 2023). Toutes ces oppositions ont finalement été accueillies et les demandes de marque ont été refusées à l’enregistrement par l’Office tchèque de la propriété intellectuelle (annexe 1 du présent mémoire en réponse). Dans toutes ces décisions, les signes «AMBER PLASMA» ont été considérés comme similaires sur les plans visuel et phonétique à «AMBAR» et «ambre» a été considéré comme un terme fantaisiste et distinctif sans rapport avec le secteur de la santé.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que l’opposition a été accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés
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et que la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégra lité (article 67, première phrase, du RMUE).
18 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: (a) elles sont, à première vue, susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire et b) elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposées pour contester des conclusions tirées ou examinées d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours (voir aussi article 54 de la décision-2020 1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement intérieur tel que modifié).
21 Les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours.
La demanderesse a produit des preuves supplémentaires dans son mémoire exposant les motifs du recours (annexes 1 et 2 mentionnées au point 8 ci-dessus), à savoir deux décisions des chambres de recours sur le caractère descriptif du terme «AMBER» (28/09/2023, R 1816/2022-1, AMBER; 19/12/2019, R 1674/2019-5, Amber selection). L’opposante a présenté despreuves supplémentaires dans son mémoire en réponse (paragraphe 9 ci-dessus), à savoir des extraits des marques tchèques «AMBER PLASMA» contestées et refusées, ainsi qu’une copie des décisions tchèques dans cette procédure d’opposition, accompagnées d’une traduction en anglais des extraits pertinents.
22 Les conditions pour l’acceptation des preuves produites par les deux parties au stade du recours au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Premièreme nt, les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. Elle vise à contester les conclusions de la décision attaquée relatives à la comparaison des signes en conflit. Deuxièmement, les informations et les éléments de preuve produits au stade du recours sont complémentaires aux arguments et documents présentés devant la division d’opposition en ce qui concerne le caractère descriptif des termes «AMBAR»/«AMBER». Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce [18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36].
23 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés dans le cadre de la présente opposition seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
24 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusio n présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
26 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
27 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attentio n du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
28 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprude nce citée).
29 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
30 Les produits pharmaceutiques, biologiques et de diagnostic antérieurs à usage médical, en particulier les préparations de protéines dérivés du plâtre à usage médical, ainsi que le plasma sanguin contesté compris dans la classe 5 et les services de banques de sang; services de sanatoriums; services médicaux et de soins de santé; services de soins de santé pour êtres humains; les services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de patients compris dans la classe 44 s’adressent à la fois au grand public (en particulie r
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les donneurs de sang et les patients) et aux professionnels des domaines pharmaceut iq ue et médical. Étant donné que tous les produits et services pertinents ont une fina lité médicale ou peuvent avoir une incidence sur la santé et le corps humain, tant le grand public que le public professionnel feront preuve d’un niveau d’attention élevé, comme l’ont affirmé à juste titre la division d’opposition et les parties.
31 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Unio n européenne.
32 Les éléments verbaux «AMBAR» de la marque antérieure et «AMBER» et «PLASMA» du signe contesté peuvent évoquer une signification pour une certaine partie du public, comme le public anglophone, comme l’a indiqué la demanderesse devant la divisio n d’opposition et les chambres de recours dans sa décision de renvoi pertinente antérieure
[29/02/2024, R 2094/2023-5, AMBER PLASMA (fig.)/AMBAR]. Toutefois, ils sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif normal pour une partie du public pertinent, comme le public de-langue bulgare, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
33 Par conséquent, conformément à l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours concentrera la comparaison des signes sur la partie du public qui ne comprendra pas de concept dans ces mots, à savoir au moins une partie-du public bulgare
(18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 21/03/2011,-T 372/09, GOLD
MEISTER/MEISTER et al, EU:T:2011:97, § 22-23; 23/10/2017, T-441/16, SeboCalm/Sebotherm, EU:T:2017:747, § 26, confirmé par 12/07/2018,-726/17 P,
SeboCalm/Sebotherm, EU:C:2018:561; 28/04/2021, T-310/20, JUMEX (fig.)/Zume x
(fig.) et al., EU:T:2021:227, § 29 et jurisprudence citée, qui justifient une limitat io n linguistique lorsque les éléments verbaux des marques appartiennent au vocabulaire d’une langue particulière ou lorsque seule une partie du public pertinent, définie par référence à la langue parlée, lui attribue une signification particulière).
Comparaison des produits et services
34 Selon une jurisprudence constante, lors de la comparaison des produits ou des services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémenta ire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distributio n des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemme nt vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPAN O
SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
35 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Elle est complétée par l’ajout d’autres critères, dont l’origine habituelle des produits concernés et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que le fait que les produits en cause soient promus par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la
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responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,-177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
36 Il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 48).
37 Il ressort de la jurisprudence que, premièrement, chaque critère développé par la-jurisprudence, qu’il s’agisse de l’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause ne peut être fondée que sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux
(-02/06/2021, 177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
38 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Produits et services de la marque antérieure Produits et services du signe contesté
Classe 5: Produits pharmaceutiques, biologiques
Classe 5: Plasma sanguin. et de diagnostic à usage médical, en particulier
Classe 44: Servicesde banques de préparations de protéines dérivés du plâtre à sang; services de sanatoriums; usage médical. services médicaux et de soins de
Classe 44: Soins de santé; services de maisons de santé; services de soins de santé pour convalescence; services hospitaliers; services de êtres humains; services de cliniques médicales; assistance médicale; laboratoires médicaux pour l’analyse location d’équipements médicaux; services de d’échantillons prélevés sur des maisons médicalisées; soins palliatifs; services patients. thérapeutiques; services d’un psychologue.
39 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 5 sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la même classe et que les services en conflit compris dans la classe 44 sont identiques.
40 La demanderesse fait valoir que a) les produits en conflit compris dans la classe 5 sont différents, étant donné qu’en pratique, ils sont proposés sur des marchés complèteme nt différents (leplasma sanguin est proposé comme matière première à des laboratoires hautement spécialisés qui traitent des médicaments par fractionnation, tandis que le plasma déjà traité est proposé par ces laboratoires à des centres médicaux), et (b) les services contestés de banques de sang en classe 44 sont différents des services de l’opposante compris dans la même classe, puisque les canaux de distribution et les utilisateurs finaux sont différents (les services de l’opposante sont exclusivement utilisés par le public).
41 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
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42 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
43 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 23/01/2014, T-221/12, Sun fresh,
EU:T:2014:25, § 89-90).
44 Pour apprécier si le consommateur s’attend généralement à l’existence d’un lien entre les produits ou services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement, à savoir l’existence d’une certaine pratique du marché (16/01/2018, T-273/16 METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42; 02/06/2021,
T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 51-55).
45 En l’espèce, compte tenu du fait que le litige des parties repose sur la comparaison des produits et services liés au plasma sanguin, la chambre de recours estime qu’il convient tout d’abord de clarifier ce qui suit [pour les définitions détaillées pertinentes et les références-spécifiques au secteur concerné, voir 29/02/2024, R 2094/2023-5, AMBER
PLASMA (fig.)/AMBAR, §-36].
• Le plasma est la partie liquide du sang ou de la partie du sang gauche lorsque les cellules sanguines sont enlevées et est généralement administré aux traumatismes, aux patients souffrant de brûlures et de chocs, ainsi qu’aux personnes souffrant de graves maladies du foie ou à de multiples déficiences de facteurs de comblement. Il contribue
à stimuler le volume sanguin du patient, ce qui peut prévenir le choc et aide à la batterie sanguine. Les entreprises pharmaceutiques utilisent du plasma pour effectuer des traitements pour des affections telles que des déficiences immunitaires et des troubles de saignement.
• Plusieurs médicaments dérivés du plasm sont inclus dans le modèle de liste type des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les mettant en évidence comme des médicaments considérés comme étant les plus efficaces et les plus sûrs pour répondre aux besoins majeurs d’un système de santé. Au niveau de l’UE, la fabrication de médicaments-dérivés du plasma, ainsi que le don, la collecte et
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le contrôle du plasma, sont strictement encadrés par la législation pharmaceutique et la législation sur le sang respectivement.
• Il est-notoire que les dons de sang ont lieu dans un cadre médical et sont intégrés dans le système de soins de santé plus large, à savoir que les dons sont perçus par des professionnels de la santé qui surveillent également la santé des donneurs, et que les banques de sang coordonnent l’offre et la demande de sang avec les hôpitaux. Bien que le contexte médical spécifique dans lequel les individus donnent du sang puisse varier d’une région ou d’un pays à l’autre (parce que les pays organisent différemme nt la collecte de sang), il est tout à fait raisonnable de s’attendre à ce qu’un hôpital propose également des services de banques de sang.
46 Pour toutes ces raisons, et comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, ce qui suit s’applique.
a) Les produits compris dans la classe 5 sont similaires: le lien entre les produits pharmaceutiques, biologiques et de diagnostic de l’opposante à usage médical, en particulier les préparations de protéines dérivés du plâtre à usage médical, et le plasma sanguin de la demanderesse, réside dans la production de produits médicaux-dérivés du plasma, qui sont utilisés pour traiter certaines affectio ns médicales diverses (par exemple, des déficiences immunitaires et des troubles de blanchiment). Par conséquent, les produits présentent un intérêt pour le même public professionnel (les entreprises pharmaceutiques et les professionnels de la santé), ils empruntent les mêmes canaux de distribution et ont finalement la même finalité thérapeutique.
b) Les services compris dans la classe 44 sont identiques: services de banques de sang de la demanderesse; les services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons tirés de patients sont inclus dans la vaste catégorie des services de cliniques médicales de l’opposante. En outre, les services de sanatoriums de la requérante; services médicaux et de soins de santé; les services de soins de santé pour êtres humains sont inclus dans la vaste catégorie des soins de santé de l’opposante ou les chevauchent.
47 En l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre que les canaux de distribution et les consommateurs ciblés de plasma sanguin compris dans la classe 5 et les services de banques de sang compris dans la classe 44 sont différents des produits pharmaceutiques respectifs de l’opposante compris dans la classe 5 et des services médicaux/de soins de santé compris dans la classe 44.
48 Par conséquent, la chambre de recours confirme pleinement les conclus io ns susmentionnées de la division d’opposition.
Comparaison des signes
49 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similit ude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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50 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
51 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,-6/01, MATRATZEN/MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.), EU:T:2002:261, § 35].
52 Si cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit [04/03/2020, 328/18-, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71].
53 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021-, 186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 32; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27;
03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
54 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence et les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (13/06/2019,-398/18, Dermaepil sugar epil system,
EU:T:2019:415, § 126; 02/12/2020, 687/19-, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/01/2021,
811/19-, Cabeça de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 08/06/2022, T-355/21, Polo Club,
Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33).
55 Les signes à comparer sont les suivants:
AMBAR
Marque antérieure Signe contesté
56 La marque antérieure est une marque verbale composée de-cinq lettres «AMBAR». La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007-, 353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74; 18/11/2020,-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
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57 Le signe figuratif contesté est composé des éléments verbaux «AMBER» (cinq lettres) et
«PLASMA» (six lettres) écrits en majuscules et séparés par un élément figuratif.
58 En ce qui concerne les éléments verbaux des deux signes, il est fait référence aux conclusions ci-dessus concernant le fait que les éléments communs
«AMBAR»/«AMBER» sont dépourvus de signification et donc distinctifs à un degré normal pour le public-de langue bulgare (paragraphe 32). En outre, il est fait référence aux conclusions ci-dessus sur la compréhension de l’élément verbal «PLASMA» du signe contesté en tant que-terme couramment connu dans l’UE renvoyant à la partie liquide du sang ou à la partie du sang gauche lorsque les cellules sanguines sont retirées (paragraphe
45). En ce qui concerne le plasma sanguin contesté compris dans la classe 5 et les services de banques de sang; services de sanatoriums; services médicaux et de soins de santé; services de soins de santé pour êtres humains; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de patients compris dans la classe 44, l’élément «PLASMA» est soit dépourvu de-caractère distinctif comme fournissant des informations directes selon lesquelles les produits et services contestés sont liés au don, à la collecte et au dépistage du plasma, à savoir la «partie du liquide jaune-brun du sang» notoirement-co nnue
(23/06/2022, R 376/2022-4, PurePlasma, § 23-), soit faible car il décrit leur destinat io n, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
59 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels les caractéristiq ues artistiques des éléments figuratifs du signe contesté sont de nature à détourner l’attentio n du message descriptif des éléments verbaux «AMBER PLASMA», il convient de rappeler que, selon la-jurisprudence, la question décisive est de savoir si les éléments figura t ifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque contestée par rapport aux produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figura t ifs permettent à la marque contestée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [-08/11/2018, 759/17,
PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée; 19/05/2021, T-535/20,
TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65).
60 Les lettres et sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne présentent qu’une légère stylisation et sont disposés sur la même ligne. Bien que ces éléments verbaux soient représentés dans une orientation verticale et soient divisés par un élément figuratif, cela ne remet pas en cause le caractère dominant et descriptif de l’élément verbal «PLASMA».
61 L’élément figuratif doit être considéré comme plutôt banal et suffisam me nt dépourvu de caractère distinctif pour ne pas remettre en cause le caractère dominant des éléments verbaux. Comme l’a également indiqué à juste titre la division d’opposition, cet élément figuratif joue un rôle purement décoratif dans le signe contesté dans son ensemble.
62 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Les signes coïncident par les lettres «AMB (*) R», qui constituent quatre des cinq lettres de la marque antérieure et de l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la quatrième lettre de l’élément verbal commun «AMB (*) R» («A» et «E» respectivement pour «AMBAR» et «AMBER»), par le nombre de lettres (cinq lettres contre onze lettres), par l’éléme nt figuratif du signe contesté, qui joue un rôle purement décoratif, et par l’éléme nt non-distinctif ou autrement faible, «PLASMA», placé à la fin du signe contesté. La marque
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antérieure figure presque à l’identique au début du signe contesté, où elle joue un rôle indépendant, compte tenu également de l’agencement vertical du signe contesté. Les différences qu’elles créent sont insuffisantes pour contrebalancer la similitude visuelle créée par la séquence identique «AMB (*) R» [30/11/2011-, 477/10, SE SPORTS
EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 46-47; 12/07/2023, T-662/22, AURUS (fig.)/AUDUS, EU:T:2023:393, § 79-81).
63 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par la prononciation des lettres «AMB (*) R» et diffèrent par la prononciation de leur quatrième lettre, «A» et «E» respectivement, «AMBAR» et «AMBER», ce qui n’introduit qu’une légère différence phonétique en bulgare. Les signes diffèrent également par le mot/son supplémentaire «PLASMA» du signe contesté, qui n’est pas-distinctif. L’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure l’existence d’une certaine similitude entre les signes en cause (16/05/2019-, 354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 83; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate
(fig.)/SKY et al., EU:T:2019:351, § 44). Quelle que soit la langue parlée, le consommateur verra, lira et prononcera les trois premières lettres identiques et la dernière lettre des deux signes, «AMBAR»/«AMBER», et remarquera donc immédiatement les débuts et les terminaisons similaires. Par conséquent, la présence de l’élément supplémenta ire «PLASMA» dans le signe contesté n’aura pas d’incidence considérable sur la perception phonétique des deux signes [04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 80 et jurisprudence citée; 20/10/2021, T-352/20, Strong nature
(fig.)/Strong nature, EU:T:2021:720, § 49-51).
64 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure «AMBAR» est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «PLASMA» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, comme l’a observé à juste titre la division d’opposition, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faible/non-distinctive (-06/06/2023, 433/22, STORK/GOLDEN STORK et al., EU:T:2023:341, § 36, 42).
65 À la lumière de ce qui précède, les signes en conflit sont considérés comme globaleme nt similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Caractère distinctif de la marque antérieure
66 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
67 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
68 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est
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demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
69 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
70 Ainsi qu’il a déjà été conclu ci-dessus, la marque de l’Union européenne antérieure «AMBAR» est dépourvue de signification pour le public de-langue bulgare; par conséquent, elle ne véhicule aucun contenu sémantique en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, biologiques et de diagnostic à usage médical de l’opposante, en particulier les préparations de protéines dérivés du plâtre à usage médical comprises dans la classe 5, et les soins de santé; services de maisons de convalescence; services hospitaliers; services de cliniques médicales; assistance médicale; location d’équipements médicaux; services de maisons médicalisées; soins palliatifs; services thérapeutiques; services d’un psychologue compris dans la classe 44.
71 Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Appréciation globale du risque de confusion
72 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
73 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
74 En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh,
EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of
Donuts/DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 44).
75 En l’espèce, les produits en conflit liés au plasma sanguin compris dans la classe 5 ont été jugés similaires et les services en conflit liés aux soins de santé et aux banques de sang compris dans la classe 44 ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public (par exemple, les donneurs de sang, les patients) et à un public de professionne ls
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(principalement dans le domaine pharmaceutique et médical). Le niveau d’attention est élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, cette dernière différence découlant d’un élément faible/non-distinctif (PLASMA), qui ne permet pas de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
76 L’absence de similitude conceptuelle entre les signes en l’espèce n’exclut pas, en soi, l’existence d’un risque de confusion. Même un public pertinent très attentif n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-28/05/2020, 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59; 23/03/2022, T-146/21,
Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 121 et jurisprudence citée; 03/05/2023,-T 7/22,
Finanée/Finanze, EU:T:2023:234, § 91). Dès lors, il est parfaitement concevable, dans le contexte de produits similaires et de services identiques, que le public pertinent très attentif
perçoive les éléments supplémentaires de la marque contestée comme identifiant une sous-marque ou une variante de la marque antérieure «AMBAR», configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne.
77 Compte tenu des similitudes entre les produits et de l’identité entre les services en cause, du degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclue en l’espèce.
78 Par conséquent, il y a lieu de présumer qu’une partie importante du-public bulgare pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
79 La chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre le signe contesté
et la MUE antérieure «AMBAR» pour une partie significative du grand public bulgare et du public professionnel pertinent-en ce qui concerne le plasma sanguin compris dans la classe 5 et les services de banques de sang; services de sanatoriums; services médicaux et de soins de santé; services de soins de santé pour êtres humains; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de patients compris dans la classe 44.
80 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, la décision attaquée est confir mée, l’opposition est pleinement accueillie et l’enregistrement du signe contesté est refusé dans son intégralité.
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Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
84 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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