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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2021, n° R2317/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2317/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 mars 2021
Dans l’affaire R 2317/2020-4
Entrinsic Bioscience, Inc 100 rivière Ridge Drive, défavorables 206
Norwood Massachusetts 02062
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Cabinet Beau de LOMENIE, 158, rue de L’Université, 75340 Paris, France
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 252 956
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2021, R 2317/2020-4, Beyond therapeutics
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juin 2020, Entrinsic Bioscience, Inc (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AU-DELÀ DES THÉRAPIES
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — composition d’acides aminés pour promouvoir la santé des boyaux, l’hydratation et le traitement des effets de la chimiothérapie, à savoir acides aminés à usage nutritionnel et médical.
2 Le 29 juin 2020, l’examinateur a notifié un motif de refus de la demande dans son intégralité, fondé sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a fait valoir qu’à la lumière de la signification des mots anglais «BEYOND», à savoir «si quelque chose se produit au-delà d’un moment ou d’une date particulier, elle se poursuit après cette date ou cette date» et «Si quelque chose va au-delà d’un point ou d’une étape particulière, elle progresse ou augmente de sorte qu’elle passe ce point ou cette étape» (Collins Dictionary), et «THERAPEUTICS», c’est-à-dire «la branche de la médecine qui s’occupe du traitement et de la guérison des maladies; Thérapie» (Collins Dictionary), le signe serait compris par le public pertinent anglophone comme signifiant simplement que les produits visés par la demande ont un effet durable qui passe par la thérapie. En tant que tel, il serait simplement perçu comme un slogan promotionnel élogieux qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir que le consommateur pertinent, en prenant les acides aminés visés par la demande, jouirait d’un sentiment de bien- être qui persiste dans le passé.
3 La demanderesse a répondu en contestant les motifs de refus et en maintenant sa demande d’enregistrement.
4 Le 27 octobre 2020, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base, en substance, du raisonnement exposé dans sa précédente notification, selon lequel
«BEYOND THERAPEUTICS» est une formule promotionnelle évidente qui ne présente aucun élément susceptible de conférer un caractère distinctif aux produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que le public pertinent percevrait que les produits demandés fournissent ou aideraient à fournir ou à améliorer la santé si le terme «Térone» n’était pas distinctif ou était susceptible de lui conférer un caractère distinctif pour les produits demandés, conformément à l', et à l', du RMUE. Le message est banal et direct et a une signification directe par rapport aux produits, et différentes affaires de la chambre de recours concernant des signes comprenant le mot «BEYOND» (par exemple, «BEYOND FLAVOUR»,
3
«BEYOND AI» et «BEYOND SMART») n’étaient pas analogues étant donné qu’elles concernaient des signes et des produits et des services différents de ceux en l’espèce.
5 Le 7 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi, le 16 décembre 2020, d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision de rejet de la demande soit annulée.
6 En substance, elle fait valoir que «BEYOND THERAPEUTICS» véhicule uniquement l’information selon laquelle les produits sont quelque chose de différent, de distance par rapport aux thérapeutiques, mais ne produit pas la signification invoquée par l’examinateur et n’a en effet aucune signification particulière, et encore moins une déclaration laudative directe. Si «THERAPEUTICS» fait référence à la santé ou aux médicaments, il n’a pas de signification technique et n’a aucune valeur neutre, et il n’est pas non plus possible d’affirmer que «BEYOND» est laudatif (de nombreux exemples de son utilisation étant cités pour le démontrer), mais ne fait référence qu’à une situation. Le message est vague et imprécis, exprimant une distance par rapport à quelque chose, une différence qui est surestimée, qui est par ailleurs distinctive (à l’instar de celle des signes «BEYOND FLAVOUR», «BEYOND AI» et «BEYOND
SMART», pour lesquels la chambre de recours a annulé les refus de première instance et a autorisé l’enregistrement des demandes en tant que MUE). Ces décisions de recours démontrent également que la simple insertion du mot «BEYOND» devant un nom neutre en valeur n’équivaut pas à une expression laudative et promotionnelle dépourvue de caractère distinctif.
Motifs
7 Le recours n’est pas fondé. Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause.
8 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
9 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention
4
particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-
173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
10 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à l’enregistrer mentalement en tant que marque («Real People, Real Solutions», § 28-29; «Qualität hat Zukunft», § 30).
11 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
12 La demande concerne des produits de la classe 5 («composition d’acides aminés pour promouvoir la santé des boyaux, l’hydratation et le traitement des effets de la chimiothérapie, à savoir acides aminés à usage nutritionnel et médical») qui s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé qui s’occupent de questions de santé et dont l’attention à cet égard est susceptible d’être élevée. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48).
13 Le signe demandé est composé des deux mots anglais «BEYOND» et «THERAPEUTICS». Les significations sur lesquelles l’examinateur s’est fondé sont également confirmées par le dictionnaire en ligne Lexico English Dictionary
(www.lexico.com), en particulier:
AU-DELÀ: 1. «[…] à la suite de»; 1.2 «[…]; joints en fourrure que»; 2. «Se présente ou se poursuit après (une heure ou un événement déterminé)».
5
THERAPEUTICS: 2. «Un traitement, un traitement ou un médicament».
14 En effet, la demanderesse a confirmé que «THERAPEUTICS» peut faire référence à des médicaments et que «BEYOND» fait référence à une situation et exprime une distance par rapport à quelque chose, ce qui est surpris ou se situe du côté de quelque chose.
15 Compte tenu de ces significations, la chambre de recours ne peut être d’accord avec la demanderesse sur le fait que le message véhiculé par l’expression «BEYOND THERAPEUTICS» est vague, imprécis et donc distinctif. Compte tenu de la nature des produits en cause (composition des acides aminés pour promouvoir la santé des boyaux, l’hydratation, par exemple pour le traitement des effets de la chimiothérapie, qui est même mentionnée dans la spécification), le public pertinent comprendra immédiatement la signification directe du signe comme n’étant rien d’autre qu’une indication que les produits en cause sont destinés à être utilisés après thérapie, tels que la chimiothérapie, pour la poursuite des soins des patients, en particulier dans la mesure où il est très connu que la chimiothérapie a souvent des effets secondaires très graves et que les produits en cause sont destinés à être utilisés après la thérapie, tels que la chimiotherthérapie, pour la poursuite des soins de patients.
16 Dès lors, l’examinatrice a estimé à juste titre que le message véhiculé par le signe est banal et direct et qu’il a une signification directe par rapport aux produits, et sa conclusion était correcte dans la mesure où elle a estimé que l’expression «BEYOND THERAPEUTICS» sera immédiatement comprise par le public pertinent anglophone, à la lumière des produits en cause, comme signifiant qu’ils fournissent ou aident à guérir davantage et à rétablir davantage la santé tout au long de la thérapie que le consommateur a prise. Cela suffit pour conclure que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits en cause: Le signe sera compris, sans autre réflexion, comme une information dans le sens de simplement promouvoir la situation dans laquelle les produits en cause sont d’une valeur optimale et particulièrement utile, et donc simplement comme une incitation à les acheter.
17 Ce raisonnement n’est pas remis en cause par le fait que «THERAPEUTICS» ne précise aucune thérapie particulière, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, il inclut des thérapies telles que la chimiothérapie. Il n’est pas non plus nécessaire que le syntagme ait une valeur laudative pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Compte tenu de sa signification claire et directe par rapport aux produits en cause, le public pertinent la percevra immédiatement comme une simple indication que les produits sont destinés à être pris après et poursuivre la thérapie. Le signe dans son ensemble ne sera perçu que comme une simple déclaration informative qui pourrait être faite par n’importe quel fournisseur de tels produits et ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs. En tant que tel, le signe n’est pas intrinsèquement apte à indiquer une origine commerciale et est dépourvu de caractère distinctif.
6
18 Quant aux décisions antérieures de la chambre de recours invoquées par la requérante, elles ne consistent pas en le même signe ou le même contenu sémantique que le signe contesté, et elles ne concernent pas non plus les mêmes produits que ceux en cause en l’espèce, et elles n’infirment en rien le raisonnement exposé ci-dessus.
Conclusion
19 Il résulte de ce qui précède que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits demandés.
20 Le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. González Fernández
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