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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003222283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 283
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Sebastian Köpke, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (employé)
c o n t r e
Shenzhen Yinshang Industrial Development Co., Ltd., Room 802-3, Building 4, Qidi Xiexin, No.333, Longfei Ave, Huanggekeng Community,longcheng Street,longgang District,, Shenzhen City, Province du Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 283 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: machines à extraire le café; mélangeurs électriques à usage domestique; machines de cuisine électriques; appareils de lavage à ultrasons portables pour le linge; machines à laver [linge]; installations d’aspiration de poussière à des fins de nettoyage; balais vapeur électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; moulins à café, autres que manuels; moulins à café électriques; fouets électriques à usage domestique; trancheuses à légumes électriques; presses-fruits électriques à usage domestique; hachoirs à viande électriques; trancheuses à fromage électriques.
Classe 8: fers à repasser; tondeuses à barbe; tresseuses électriques pour cheveux; coupe-ongles électriques ou non électriques.
Classe 11: lampes; machines et appareils à glace; machines à café électriques; torréfacteurs de café; cafetières électriques; barbecues; machines à pain; fours électriques à usage domestique; humidificateurs; multicuiseurs; sèche-cheveux; baignoires; appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides
Classe 21: percolateurs à café non électriques; filtres à café non électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 735 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 23/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 735 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 7, 8, 11 et d’une partie des produits de la classe 21. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 16 673 171 « life » (marque verbale ; marque antérieure n° 1), n° 018787305 « Life » (marque verbale ; marque antérieure n° 2) et n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale, marque antérieure n° 3). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Le titulaire a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n° 4 585 295 (marque antérieure n° 3). La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 10/03/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Cependant, l’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 3 doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Étant donné que l’opposition a été rejetée en ce qui concerne la marque antérieure n° 3, l’examen se poursuivra avec les marques antérieures n° 1 et 2.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Marque antérieure n° 1
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Classe 9 : Logiciels de musique ; Enregistrements sonores musicaux ; Enregistrements vidéo musicaux ; Musique numérique téléchargeable ; Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique ; Données enregistrées électroniquement ; Livres électroniques téléchargeables se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés ; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; Contenu enregistré ; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; Équipements informatiques et audiovisuels ; Dispositifs de contrôle d’accès ; Équipements d’alarme et d’avertissement.
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisée ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur des supports de communication ; Publication de textes publicitaires ; Location d’espaces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire ; Vente au détail d’ustensiles ménagers électriques ; Vente au détail d’ustensiles ménagers électroniques ; Services de vente au détail de logiciels informatiques ; Services de vente au détail de téléphones mobiles ; Services de vente au détail de smartphones ; Services de vente au détail de montres intelligentes ; Services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables ; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; Services de vente au détail d’ordinateurs vestimentaires ; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie ; Services de vente au détail de dispositifs de navigation ; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications ; Services de communication par téléphone mobile ;
Fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication ; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d’équipements de télécommunication ; Services de téléconférence ; Messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; Services de communication audiovisuelle ; Radiodiffusion ; Télédiffusion ; Services de passerelle de télécommunications ; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications ; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ;
Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données ;
Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques ; Fourniture de liens sonores électroniques ; Fourniture de liens vidéo électroniques ; Fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet ; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41 : Divertissement ; Production de bandes vidéo ; Location d’enregistrements sonores ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés ; Fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet se rapportant exclusivement à la musique et aux ordinateurs ou
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dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantasy, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides pratiques, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés; Fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux ordinateurs ou dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique,; Fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux ordinateurs ou dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantasy, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides pratiques, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés; Fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle d’un réseau par les utilisateurs d’un réseau; Fourniture de musique numérique depuis l’internet; Fourniture d’informations en ligne relatives au divertissement à partir d’une base de données informatique de l’internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur l’internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo via un site web; Fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; Fourniture de divertissements en ligne; Fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; Divertissements fournis via l’internet; Divertissements fournis via un réseau de communication mondial; Fourniture d’informations dans le domaine de la musique; Fourniture d’informations de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique; Conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels informatiques; Développement de matériel informatique; Développement de logiciels, programmation et mise en œuvre.
Marque antérieure n° 2
Classe 7: Machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; Appareils de lavage; Machines à laver incorporant des dispositifs de séchage; Mousseurs à lait électriques; Machines à coudre; Mixeurs [machines de cuisine]; Mélangeurs électriques d’aliments; Aspirateurs; Aspirateurs robots; Aspirateurs sans fil; Distributeurs électroniques de nourriture pour animaux; Tondeuses à gazon robotisées; Tondeuses à gazon; Machines à repasser et presses à linge; Machines d’emballage sous vide.
Classe 8: Rasoirs; Fers à repasser.
Classe 9: Balances de cuisine; Variateurs de lumière [régulateurs], électriques; Projecteurs portables; Fichiers de données enregistrés; Bases de données; Enregistrements magnétiques; Appareils audio/visuels et photographiques; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Appareils de traitement de signaux numériques; Claviers sans fil; Appareils et instruments de radio; Appareils domotiques; Équipements informatiques et audiovisuels; Claviers; Dispositifs de montage pour moniteurs; Équipements de communication; Concentrateurs domotiques; Appareils de reconnaissance vocale; Capteurs pour appareils de télécommunication;
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Composants électriques et électroniques; Appareils pour réseaux électriques; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité; Objectifs [lentilles] [optique]; Alarmes et équipements d’avertissement; Détecteurs de fumée; Dispositifs de suivi d’activité portables; Appareils et instruments de géolocalisation; Matériel informatique pour le traitement de données de positionnement; Instruments de positionnement global; Appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; Indicateurs d’électricité; Enregistreurs de performances professionnelles; Appareils d’analyse de l’air; Dispositifs de mesure; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Appareils d’enseignement audiovisuel; Caméras à 360 degrés; Lunettes 3D; Adaptateurs pour l’accès à des réseaux sans fil; Caméras d’action; Ordinateurs tout-en-un; Radios; Radios-réveils; Appareils audio et récepteurs radio; Instruments de mesure du temps (à l’exclusion des horloges et des montres); Casques audio; Casques de communication; Casques audio sans fil; Étuis pour casques audio; Écouteurs intra-auriculaires; Casques; Casques de réalité virtuelle; Casques pour smartphones; Haut-parleurs; Systèmes de haut-parleurs; Stations d’accueil pour haut-parleurs; Haut-parleurs portables; Barres de son; Caissons de basses; Appareils stéréophoniques; Télécommandes pour chaînes stéréo; Logiciels multimédias; Projecteurs multimédias; Fichiers multimédias téléchargeables; Logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de réseau local sans fil; Lecteurs DVD; Platines tourne-disques; Lecteurs MP3; Étuis adaptés pour téléphones mobiles; Pochettes pour appareils photographiques; Chargeurs; Chargeurs sans fil; Chargeurs pour smartphones; Batteries; Batteries externes; Adaptateurs de prise; Bracelets connectés [instruments de mesure]; Smartphones; Montres intelligentes; Housses pour smartphones; Claviers pour smartphones; Logiciels pour smartphones; Lampes flash pour smartphones; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Smartphones en forme de montre; Smartphones sous forme de lunettes; Bracelets de montre qui communiquent des données aux smartphones; Logiciels téléchargeables pour smartphones pour la surveillance de la fréquence cardiaque; Supports adaptés pour téléphones mobiles et smartphones; Télécommandes pour télévisions; Appareils de télévision; Appareils téléphoniques; Télévisions par protocole Internet; Récepteurs de télévision 3D; Logiciels pour télévisions; Dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs de film et vidéo; Appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes; Supports muraux adaptés pour moniteurs de télévision; Programmes informatiques pour le traitement de données; Dispositifs périphériques d’ordinateur; Moniteurs; Moniteurs à écran tactile; Tapis de souris; Souris d’ordinateur; Joysticks d’ordinateur; Joysticks adaptés pour smartphones; Webcams; Logiciels de réalité augmentée; Simulateurs de mouvement de réalité virtuelle (RV); Appareils de projection; Mini-projecteurs; Tablettes informatiques; Supports adaptés pour tablettes informatiques; Étuis pour tablettes informatiques; Logiciels pour tablettes informatiques; Ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables; Sacs adaptés pour ordinateurs portables; Logiciels informatiques; Ordinateurs et matériel informatique; Cartes mémoire; Clés USB; Équipement de lecture de cartes; Disques durs portables pour ordinateurs; Appareils téléphoniques; Serrures électriques; Protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles; Housses pour ordinateurs portables; Housses pour tablettes informatiques; Appareils photographiques [photographie]; Caméras pour véhicules; Routeurs sans fil; Routeurs sans fil USB; Câblage électrique; Stations météorologiques numériques; Babyphones; Thermostats numériques de régulation climatique; Sonnettes [dispositifs d’avertissement]; Balances; Balances électroniques numériques portables; Livres électroniques; uniquement en relation avec les domaines suivants: Musique,
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Ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, bandes dessinées, fantasy, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides, romans de fiction, livres non romanesques, manuels scolaires, livres techniques; Liseuses électroniques; Étuis de protection pour liseuses électroniques; Logiciels de musique; Contenus enregistrés; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables; Applications logicielles pour ordinateurs téléchargeables; Programmes informatiques enregistrés; Progiciels; Logiciels de test de logiciels.
Classe 11: Chauffe-eau; Grille-pain électriques; Grille-sandwich électriques; Cuiseurs vapeur électriques; Fours à micro-ondes; Fours à micro-ondes; Déshumidificateurs; Séchoirs électriques à linge [séchage par la chaleur]; Cafetières électriques; Grille-sandwich chauds; Gaufriers; Armoires frigorifiques; Réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; Réfrigérateurs portables; Équipements de réfrigération et de congélation; Combinés réfrigérateurs-congélateurs; Congélateurs coffres; Machines à glaçons; Appareils distributeurs de glace; Glacières; Rôtissoires; Fours de cuisson; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Machines à cuire le pain; Machines à pain; Friteuses électriques; Friteuses domestiques [électriques]; Friteuses à air; Sèche-mains électriques à air chaud; Appareils à fondue [appareils de cuisson]; Sèche-cheveux [séchoirs]; Barbecues; Rôtissoires électriques; Purificateurs d’air portables; Purificateurs d’air; Ventilateurs de climatisation; Appareils de climatisation mobiles; Appareils d’humidification à utiliser avec des appareils de climatisation; Humidificateurs; Humidificateurs [à usage domestique]; Ampoules LED; Luminaires; Ventilateurs; Ventilateurs; Sèche-serviettes électriques.
Classe 35: Services de vente au détail de smartphones; Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente au détail de contenus enregistrés; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; Services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; Services de vente au détail d’équipements électriques domestiques; Préparation de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; Services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Publicités en ligne; Publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; Mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; Mise à disposition d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Mise à disposition et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services d’intermédiation relatifs à la location de temps et d’espaces publicitaires; Émission et mise à jour de textes publicitaires; Organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Démonstration de ventes [pour des tiers]; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire en ligne; Distribution d’annonces publicitaires et de communiqués commerciaux; Diffusion de publicité pour des tiers via l’internet.
Classe 38: Services d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Services de conseil relatifs aux équipements de communication; Diffusion de sports électroniques
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événements ; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet ; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne ; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; Accès à des contenus, des sites web et des portails ; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne ; Fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques ; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; Location d’appareils de communication ; Fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunication à des utilisateurs tiers.
Classe 41 : Services d’enregistrement ; Fourniture d’enseignement en matière de programmation informatique ; Services de réservation et de billetterie pour événements sportifs ; Services d’information sur les billets pour les événements d’e-sport ; Services de divertissement ; Fourniture de divertissements en ligne ; Administration
[organisation] de services de divertissement ; Réservation de places de spectacles ; Fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet ; uniquement dans les domaines suivants : Musique, Ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, Bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, Livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans de fiction, livres non-fictionnels, manuels scolaires, livres techniques ; Fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables ; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Fourniture de jeux informatiques en ligne ; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’internet.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels ; Conception de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Analyse informatique ; Conception de matériel informatique ; Fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées ; Location de matériel informatique et de périphériques informatiques ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Maintenance de logiciels ; Test de matériel informatique ; Hébergement de bases de données ; Développement de logiciels informatiques pour des tiers ; Conseils en matière de maintenance de logiciels ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Services d’information en matière d’ordinateurs ; Conception d’ordinateurs pour des tiers ; Conception de logiciels pour des tiers ; Dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; Services de conseil et d’assistance en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; Installation, maintenance, mise à jour et amélioration de logiciels informatiques ; Location de logiciels de jeux informatiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Moulins à café, autres qu’à main ; Machines à extraire le café ; Moulins à café électriques ; Fouets électriques à usage domestique ; Presse-fruits électriques à usage domestique ; Mélangeurs électriques à usage domestique ; Robots culinaires électriques ; Machines de cuisine électriques ; Hachoirs à viande électriques ; Trancheuses à légumes électriques ; Trancheuses à fromage électriques ; Appareils de lavage à ultrasons portables pour le linge ; Machines à laver [linge] ; Installations d’aspiration de poussière à des fins de nettoyage ; Balais vapeur électriques à usage domestique.
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Classe 8: Outils à main, à commande manuelle; fourches à désherber [outils à main]; outils de jardin, à commande manuelle; cueille-fruits [outils à main]; tondeuses à barbe; tresseuses de cheveux électriques; coupe-ongles, électriques ou non électriques; fers à repasser; vide-pommes; ouvre-boîtes non électriques; éplucheurs de légumes, à commande manuelle; couteaux de table, fourchettes et cuillères en plastique; couteaux à découper; cuillères; pics à glace.
Classe 11: Lampes; machines et appareils à glace; appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides; machines à café électriques; torréfacteurs de café; cafetières électriques; barbecues; machines à pain; multicuiseurs; fours électriques à usage domestique; fours à air chaud; humidificateurs; sèche-cheveux; filtres pour l’eau potable; baignoires.
Classe 21: Moulins à café, à commande manuelle; filtres à café non électriques; percolateurs à café non électriques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 7
Les mixeurs électriques à usage domestique contestés sont inclus dans les mixeurs électriques pour aliments de l’opposant de la marque antérieure nº 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de lavage à ultrasons portables pour le linge contestés; les machines à laver [linge]; les installations d’aspiration de poussière à des fins de nettoyage; les balais vapeur électriques à usage domestique sont inclus dans la catégorie générale des machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir de l’opposant de la marque antérieure nº 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à extraire le café contestées sont similaires aux cafetières électriques de l’opposant de la classe 11 de la marque antérieure nº 2. Ils partagent les fabricants, les canaux commerciaux et le public visé ainsi que la finalité, à savoir la production de café buvable.
Les machines de cuisine électriques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les mixeurs électriques pour aliments de l’opposant de la marque antérieure nº 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les robots culinaires électriques contestés sont similaires à un degré élevé aux mixeurs électriques pour aliments de l’opposant de la marque antérieure nº 2, car ils coïncident quant à la finalité identique, à savoir la préparation d’aliments par mélange, hachage ou réduction en purée d’ingrédients alimentaires et le mode d’utilisation car les appareils fonctionnent
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par des lames entraînées électriquement à l’intérieur d’un bol ou d’un récipient. Ils sont en concurrence directe dans les mêmes catégories de vente au détail et gammes de prix et visent la même catégorie de consommateurs, à savoir les acheteurs d’ustensiles de cuisine et de machines de préparation alimentaire. Leurs producteurs peuvent également être les mêmes et ils sont distribués par les mêmes canaux.
Les fouets électriques contestés, à usage domestique; les trancheuses de légumes électriques; les presses-fruits électriques, à usage domestique sont similaires aux mixeurs électriques de l’opposante de la marque antérieure nº 2. Ils sont distribués par les mêmes canaux, tels que les magasins d’électroménager ou les supermarchés. En conséquence, les consommateurs sont susceptibles de les rencontrer côte à côte lors de l’achat de petits appareils électroménagers. Le public pertinent pour ces produits est identique et les produits sont fabriqués par le même fabricant.
Les moulins à café contestés, autres que manuels; les moulins à café électriques; les hachoirs à viande électriques; les trancheuses à fromage électriques sont hautement similaires aux mixeurs électriques de l’opposante de la marque antérieure nº 2. Les deux produits servent le même but, à savoir la préparation mécanique d’aliments en les réduisant en morceaux, facilitant ainsi la cuisson ou la préparation de boissons. Le mode d’utilisation coïncide également, car dans les deux cas, l’utilisateur place les ingrédients dans un récipient, ferme un couvercle et active l’appareil via un mécanisme de commande électrique pour obtenir le degré de mouture ou de mélange souhaité. Leurs producteurs peuvent également être les mêmes et ils sont distribués par les mêmes canaux.
Produits contestés de la classe 8
Les fers à repasser contestés sont hautement similaires aux machines à repasser et presses à linge de l’opposante de la classe 7 de la marque antérieure nº 2, car ils partagent tous deux la même nature et le même but, étant conçus pour le repassage et le pressage des tissus. Ils sont distribués par les mêmes canaux de vente ou des canaux étroitement liés et s’adressent au même public pertinent, à savoir les consommateurs et les professionnels recherchant des équipements de blanchisserie et d’entretien des vêtements.
Les tondeuses à barbe contestées, les coupe-ongles, électriques ou non électriques sont similaires aux rasoirs de l’opposante de la marque antérieure nº 2, car ces produits sont des instruments à des fins de beauté/toilette que l’on trouve dans les mêmes magasins et qui sont destinés au même public. Leurs producteurs peuvent également être les mêmes.
Les tresseuses de cheveux électriques contestées sont similaires aux fers à lisser de l’opposante de la marque antérieure nº 2. Ces produits partagent un but cosmétique, coïncident en termes de public pertinent, sont couramment vendus dans les mêmes magasins, et les consommateurs perçoivent certains d’entre eux comme des produits en concurrence.
Les outils à main contestés, actionnés manuellement; les fourches à désherber [outils à main]; les outils de jardin, actionnés manuellement; les cueille-fruits [outils à main]; les vide-pommes; les ouvre-boîtes, non électriques; les éplucheurs de légumes, actionnés manuellement; les couteaux de table, fourchettes et cuillères en plastique; les couteaux à découper; les cuillères; les pics à glace et les produits et services de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, buts ou modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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Produits contestés de la classe 11
Les barbecues; les machines à pain; les humidificateurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
Les lampes contestées sont incluses dans la catégorie générale des luminaires de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Les luminaires sont définis comme des «appareils d’éclairage». Par conséquent, les lampes contestées sont identiques.
Les machines et appareils à glace contestés sont inclus dans la catégorie générale des équipements de réfrigération et de congélation de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les torréfacteurs de café contestés sont inclus dans la catégorie générale des torréfacteurs de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cafetières électriques contestées chevauchent les cafetières électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, elles sont identiques.
Les machines à café électriques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les cafetières électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les fours électriques à usage domestique contestés chevauchent les fours à micro-ondes de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les fours à air chaud contestés incluent les fours de cuisson de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les multicuiseurs contestés sont similaires aux fours de cuisson électriques à usage domestique de l’opposant de la marque antérieure n° 2, car ils coïncident quant à leur finalité, étant conçus pour la cuisson et la préparation des aliments. Ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution ou des canaux similaires, et ils ciblent le même public pertinent, à savoir les consommateurs domestiques intéressés par les appareils de cuisine. Ils sont souvent fabriqués par les mêmes producteurs.
Les sèche-cheveux contestés sont similaires aux fers à lisser de l’opposant de la classe 8 de la marque antérieure n° 2. Ces produits partagent une finalité cosmétique, coïncident quant au public pertinent, sont couramment vendus dans les mêmes magasins, et les consommateurs perçoivent certains d’entre eux comme des produits concurrents.
Les baignoires contestées sont au moins similaires aux chauffe-serviettes électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car elles coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposant concernant les équipements électroniques domestiques; services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques de la classe 35 de la marque antérieure n° 1, étant donné qu’ils partagent tous deux des canaux de distribution comparables, tels que les magasins d’appareils électroménagers et sont destinés à
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le même public pertinent, à savoir les consommateurs intéressés par l’achat d’équipements ménagers ou de cuisine. En outre, les produits et services peuvent provenir des mêmes entités commerciales, étant donné que les fabricants d’appareils électroménagers exploitent ou collaborent fréquemment avec des services de vente au détail proposant leurs propres produits.
Les filtres à eau potable contestés n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposant. Ils diffèrent par les fabricants, les canaux de commercialisation, la nature et la finalité. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ainsi, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 21
Les percolateurs à café non électriques contestés ; les moulins à café manuels contestés sont similaires à un degré élevé aux cafetières électriques de l’opposant de la classe 11 de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident quant à la finalité de préparation du café et sont en concurrence directe, étant donné que les consommateurs peuvent choisir entre des appareils électriques et non électriques pour obtenir le même résultat. Ils sont généralement distribués par les mêmes canaux de vente ou des canaux étroitement liés, tels que les détaillants d’appareils de cuisine, et visent le même public pertinent, à savoir les consommateurs ménagers. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes fabricants ou des fabricants liés spécialisés dans les équipements de préparation du café.
Les filtres à café non électriques contestés sont similaires aux cafetières électriques de l’opposant de la classe 11 de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident quant à la même finalité de préparation du café et sont complémentaires, étant donné que les filtres à café sont souvent utilisés ensemble – et doivent en fait être utilisés ensemble – avec les cafetières pour obtenir le résultat souhaité. Ils sont généralement distribués par les mêmes canaux de vente ou des canaux liés, tels que les magasins d’articles de cuisine et d’appareils électroménagers, et s’adressent au même public pertinent, à savoir les consommateurs ménagers. En outre, ils peuvent être produits ou commercialisés par les mêmes fabricants spécialisés dans les équipements et accessoires de préparation du café.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life (marque antérieure n° 1)
Life (marque antérieure n° 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
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La marque antérieure est une marque verbale dont la protection s’étend au mot « life » en tant que tel. Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « deep » et « life », les éléments verbaux étant représentés dans une police légèrement stylisée. Le point au-dessus de la lettre « I » est représenté sous la forme d’une feuille.
Le mot anglais « LIFE » dont est composée la marque antérieure et qui est également présent à l’identique dans le signe contesté est un mot anglais de base « Life » compris sur l’ensemble du territoire européen (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, § 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) et sera perçu comme une référence en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 25).
Quant au caractère distinctif du mot anglais « life », il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68). Par conséquent, ce terme est normalement distinctif pour les produits pertinents. Le simple fait que les produits, comme en principe tout bien et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur, n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif de ce terme. Le terme « life » pris isolément ne peut être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. « Life » pris isolément ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Le signe contesté « Deeplife » est composé des éléments « Deep » et « life ». Le terme anglais « Deep » fait généralement référence à « quelque chose qui s’étend loin vers le bas à partir du sol ou de la surface supérieure de quelque chose » (Informations du dictionnaire Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deep consulté le 20/10/2025). Le mot « Deep » pris isolément n’a aucun lien direct ou référence spécifique à la nature, à la finalité ou aux caractéristiques des produits en question. Par conséquent, il est distinctif
Les mots combinés « deep » et « life » font allusion au concept d’un « style de vie profond » ou de « vivre profondément ». Si elle est comprise comme telle, cette expression n’indique pas la nature, la fonction, la finalité ou les caractéristiques des produits et est donc (en tant qu’unité) normalement distinctive. Étant donné que l’allusion aux notions précédentes reste vague, les éléments ne forment pas une nouvelle unité conceptuelle qui serait plus que leur somme. De plus, l’élément « Deep » reste un adjectif qualifiant l’élément « LIFE » et lui est donc subordonné.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « deep » est compris ou non par d’autres parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam,
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EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le signe «Deeplife» n’est perçu que comme un tout, il convient de noter que, il est exact que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails. Toutefois, lorsqu’il perçoit un signe composé de mots, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale (ou l’élément verbal d’une marque figurative) même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72 et la jurisprudence citée). Dès lors, en l’espèce, le public percevra les éléments «Deep» et «life» comme des éléments distincts.
S’agissant du point stylisé qui représente une feuille, cet élément est susceptible d’être perçu principalement comme un élément décoratif plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale. Il en va de même pour la stylisation de l’élément verbal du signe contesté. Ces éléments jouent donc un rôle moindre dans l’impression d’ensemble du signe contesté.
Quant à la comparaison des signes, il est également noté que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot anglais «Life» et sa prononciation. Il s’agit d’une indication que les signes sont similaires lorsque l’un des signes est constitué exclusivement de l’autre auquel un autre mot a été ajouté, comme en l’espèce (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, point 74; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, point 31). Les signes diffèrent par l’élément «Deep» qui n’apparaît pas dans la marque antérieure. La différence dans la stylisation de l’élément verbal du signe contesté et le point en forme de feuille dans la lettre «I» n’ajoutent qu’une distinction visuelle mineure entre les signes.
En outre, le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque dans son ensemble et n’analysant pas ses différents aspects (12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, point 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non des parties individuelles isolées.
L’élément verbal identique «life» est immédiatement perceptible, et les signes sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de «vie»,
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qui est normalement distinctif par rapport aux services pertinents, et ils diffèrent quant au concept du terme « Deep » dans le signe contesté. Cependant, étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à la notion de « vie », les signes sont également similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17). En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 26).
Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent, entre autres, le grand public qui est plus sujet à confusion et dont le degré varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et sont conceptuellement similaires. En outre, il convient de tenir particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement de l’élément « LIFE » est, visuellement et phonétiquement, immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme « LIFE » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui pourrait compenser le degré moyen de similitude visuelle, phonétique et également conceptuelle des signes.
Le public pourrait considérer le signe « Deeplife » comme une variation du signe « Life ». L’ajout du préfixe « Deep » ne modifie pas fondamentalement l’impression d’ensemble de la marque, car elle reste centrée sur l’élément distinctif « Life ». Par conséquent, « Deeplife » n’est pas perçu comme un signe entièrement nouveau ou indépendant, mais plutôt comme une version modifiée ou étendue de « Life ».
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour le public en cause. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de leur longueur différente, il pourrait établir un
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un lien entre eux en raison de la coïncidence du terme « LIFE » et supposent que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, au moins pour le public anglophone. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN] Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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