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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° 003166865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 865
Globeprospect prospect Limited, RM 1001, Nan On Commercial Building, 69a Wuhu Street, Hung Hom, Hong Kong (opposante), représentée par Eleni Loizidou, Promitheos 4, 1065 Nicosie, Chypre (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu Yunwei Electronic Commerce Co., Ltd., Room 406, 4th Floor, Unit 3, Building B1, No 117, Qiushi Road, Beiyuan Street, 322000 Yiwu City, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 09/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 865 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 666 535 «JeryWe» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 000 482, «JewelryWe» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Dans son acte d’opposition déposé le 30/03/2022, l’opposante a désigné l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme étant la seule base de son opposition. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours déposé le 06/12/2022, l’opposante a également fait référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comme base de l’opposition.
En l’espèce, il est clair que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être considéré comme recevable étant donné qu’il n’a été invoqué qu’après l’expiration du délai d’opposition. Il s’ensuit que le présent examen sera axé sur le motif valablement invoqué dans l’acte d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Sur la portée du présent examen
Le récent arrêt dans l’affaire T-349/22, 01.02.2023, Hacker/Hacker SPACE, indique que l’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peut être considérée comme constituant un seul motif d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, ECLI:EU:T:2023:31 § 36). À cet
Décision sur l’opposition no B 3 166 865 Page sur 2 3
égard, le Tribunal a également indiqué que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, ECLI:EU:T:2023:31 § 35).
À lasuite de cet arrêt, la pratique de l’Office fondée sur l’interdépendance entre l’article 8 (1) (a) et l’article 8 (1) (b) du RMUE ne s’applique plus et, par conséquent, l’Office ne peut apprécier l’affaire sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE si seul l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE a été invoqué au cours de la période pertinente. Inversement, l’Office peut apprécier l’affaire sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE si seul l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué au cours de la période pertinente.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les signes
JewelryWe JeryWe
Marque antérieure Signe contesté
Les signes ne sont clairement pas identiques, étant donné qu’ils diffèrent par les troisième, quatrième et cinquième lettres de la marque antérieure, «-wel-», qui ne sont pas présentes dans le signe contesté.
Conclusion
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il ressort du contenu de l’acte d’opposition que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée.
Par conséquent, étant donné que les marques ne sont pas identiques, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable et l’opposition est donc dénuée de fondement et doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cet article.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 166 865 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Claudia ATTINÀ María Aránzazu Gandía
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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