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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 019235516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/02/2026
Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019235516 Votre référence: M/MBUK-200-EM Marque: ASSOCIATIONS Type de marque: Marque verbale Demandeur: HITAPPS GAMES LTD 75 Prodromou, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4 2063 Nicosia CHYPRE
I. Résumé des faits
Le 17/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels d’application informatique comportant des jeux; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour jouer à des jeux; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de divertissement sous forme de jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux téléchargeables sur téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles; logiciels pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles; logiciels téléchargeables sur téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles; logiciels d’applications comportant des jeux informatiques.
Classe 41 Services de jeux électroniques; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir la fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne, sur les réseaux sociaux ou par le biais d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux électroniques pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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appareils; fourniture d’améliorations dans les jeux informatiques et électroniques en ligne; fourniture de jeux électroniques téléchargeables sur téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles; fourniture de jeux électroniques interactifs pour un ou plusieurs joueurs via l’internet, les réseaux de communication électronique ou via un réseau informatique mondial; publication de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’acte d’associer; une connexion mentale d’idées, de sentiments ou de sensations.
La signification susmentionnée du mot « ASSOCIATIONS », dont la marque est composée, était étayée par la référence de dictionnaire suivante.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/association
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « ASSOCIATIONS » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont, ou sont liés à, des jeux d’association, qui sont des jeux de puzzle basés sur des mots impliquant la connexion ou le regroupement de mots basés sur un thème ou un lien commun, nécessitant souvent que les joueurs pensent de manière créative et rapide. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature, l’objet général et le contenu des produits et services.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet, datée du 17/10/2025, a révélé que le mot « ASSOCIATIONS » est couramment utilisé sur le marché pertinent.
• https://play.google.com/store/apps/details?id=games.burny.associations.word.puzzle
•
• https://apps.apple.com/us/app/association-logic-connectword/id6477788937
• https://associations-game.com/
• https://association-game.com/
• https://www.wordleconnections.net/
• https://www.sporcle.com/games/markopopovik/nba-association-game-ii
• https://wordassociation.danielchung.dev/
• https://shakinspearians.wordpress.com/2015/01/09/tenuous-connections/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 17/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque « ASSOCIATIONS » est éligible à l’enregistrement. Elle possède le degré minimum de caractère distinctif requis. Le terme « ASSOCIATIONS » en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée est vague et imprécis.
2. Les produits et services visés par la demande ciblent les consommateurs intéressés par les jeux en ligne. Le public intéressé a un degré d’attention élevé lors de l’achat d’un produit ou d’un service spécifique.
3. Le terme « ASSOCIATIONS » a plusieurs significations, notamment « un groupe ou une association d’individus ou d’organisations, une connexion ou un lien entre des choses, une collaboration ou une coopération entre membres et une amitié ou une camaraderie entre individus ». Il faut un certain nombre d’étapes mentales pour aboutir au sens donné par l’examinateur.
4. Le jeu est sorti le 04/07/2023 sur l’App Store et le 22/07/2022 sur Google Play. Il s’agissait du premier jeu avec de telles mécaniques sur le marché. Depuis lors, des tiers ont utilisé le même nom sans autorisation. La requérante mène avec succès des actions contre les atteintes aux droits d’auteur et aux dessins ou modèles associées aux imitations qui inondent le marché. Cela prouve que la requérante est l’initiatrice de tels jeux cognitifs.
5. Aucune revendication n’a été faite concernant l’invention des jeux d’association. Cependant, la requérante s’est fait un nom sur le marché avec ses jeux et a été accueillie avec enthousiasme par le public de consommateurs pertinent grâce à son nouveau développement d’un mécanisme de jeu de puzzle. Dans l’industrie du jeu en particulier, qu’elle soit numérique ou analogique, il est très courant que le nom de marque du jeu donne déjà une indication du contenu du jeu. Néanmoins, on peut supposer que les utilisateurs ont intérêt à savoir qui produit le jeu et en assume la responsabilité de la qualité avant de le télécharger sur leur appareil personnel.
6. Dans les exemples cités par l’Office, le mot « ASSOCIATIONS » n’est jamais utilisé seul. À cet égard, il peut être convenu qu’il n’y a aucune raison de considérer le mot « ASSOCIATION »/« ASSOCIATIONS » dans les exemples cités par l’Office comme une marque. Le signe « ASSOCIATIONS » est autonome. Il est également suffisamment clair pour les consommateurs que le mot n’est ni une description du contenu du jeu ni le titre du jeu, car la marque est suivie de la description « Word Puzzle Game ». Cette séparation claire du signe de la description du contenu du jeu permet aux consommateurs de distinguer entre la description spécifique du jeu et le signe indiquant l’origine du jeu. Les consommateurs n’ont aucune raison de croire que « Associations » et « Word Puzzle Game » ne sont que deux titres différents pour le jeu.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258 ; 29/04/2004, C-457/01 P, green- white squared washing tablet (fig.), EU:C:2004:258, § 38).
Argument 1
Rien dans le signe « ASSOCIATIONS » ne permettrait, au-delà du sens informatif évident promouvant les produits et services en question, au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient sa position selon laquelle la marque verbale « ASSOCIATIONS », dépourvue de tout élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de réitérer l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Toutefois, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent en relation avec ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque n’est pas apprécié dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits ou services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les clients rencontrent la marque dans le contexte des produits ou services pertinents (21/11/2018, R 1560/2018-5, Cep, § 28).
En ce qui concerne les produits de la classe 9 et les services de la classe 41, il n’est pas clair pourquoi le mot « ASSOCIATIONS » devrait être perçu, entre autres, comme « amitié ou camaraderie entre individus » et non comme quelque chose lié aux jeux d’association.
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Argument 2
La requérante fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48). Le même principe s’applique non seulement aux spécialistes, mais aussi aux consommateurs très attentifs en général.
Argument 3
L’argument de la requérante selon lequel le signe « ASSOCIATIONS » a plusieurs significations n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Cet élément d’ambiguïté ne rend un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84). En l’espèce, la signification du signe est suffisamment claire et sera immédiatement saisie par le public pertinent.
En outre, il suffit, pour un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, que le signe ne soit pas distinctif dans l’une de ses significations (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35 ; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41 ; 02/12/2015, T-528/14, Growth Delivered, EU:T:2015:920, § 46).
La requérante fait valoir que le public pertinent devrait franchir plusieurs étapes cognitives pour aboutir à la signification fournie par l’examinateur. Toutefois, le signe « ASSOCIATIONS » présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services en question pour permettre au public anglophone pertinent de percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, la signification pertinente du mot. Aucune réflexion ou interprétation ne sera nécessaire pour comprendre que les produits et services de la requérante concernent des jeux d’association, des jeux de puzzle basés sur des mots. Ce message sera immédiatement et sans ambiguïté compris par le public pertinent lorsqu’il rencontrera le signe en cause pour les produits et services en cause.
Argument 4
La requérante fait valoir que son jeu a été le premier avec de telles mécaniques sur le marché. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En ce qui concerne la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, l’Office soutient pleinement la requérante – et tous les autres titulaires de droits – dans leurs efforts pour lutter contre la violation des droits de propriété intellectuelle protégés. Dans de telles circonstances, le titulaire des droits peut déposer une plainte ou une demande d’intervention auprès des autorités compétentes chargées de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Il est important de souligner que les questions relatives à l’utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle relèvent entièrement du champ d’application de la procédure d’enregistrement des marques de l’Union européenne. L’évaluation effectuée par l’Office se limite à déterminer si le signe demandé satisfait aux exigences légales d’enregistrement et n’implique pas de statuer sur l’existence ou l’étendue de la contrefaçon par des tiers. Par conséquent, toute allégation de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle – bien que potentiellement pertinente dans d’autres contextes juridiques – n’a aucune incidence sur le résultat de l’examen de la marque de l’Union européenne.
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Moyen 5
La requérante fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ni sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
La requérante fait valoir qu’il est très courant que le nom de marque du jeu donne déjà une indication sur le contenu du jeu. La pratique du secteur ne peut pas invoquer un assouplissement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La question demeure de savoir si ce signe particulier s’écarte de manière significative des normes du secteur. Ce n’est pas le cas.
Moyen 6
Le fait d’utiliser le mot «ASSOCIATIONS» seul ne rend pas la marque simplement allusive et, par conséquent, acceptable. Le fait que la requérante utilise le signe «ASSOCIATIONS» en tant que marque ne joue pas un rôle décisif en l’espèce. Si un terme est susceptible d’être perçu comme dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés, c’est cela qui importe, quelle que soit la manière dont la requérante pourrait l’utiliser. L’intention de la requérante d’utiliser la marque de manière distinctive sur le marché ne peut pas en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée. L’appréciation doit être fondée sur la reproduction de la marque telle que déposée, en relation avec la liste des produits et services pour lesquels la marque est protégée. Seul ce qui est divulgué dans la représentation peut être pris en compte pour juger de son caractère distinctif intrinsèque, et non acquis.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 235 516 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure
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dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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