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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2021, n° 002855297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002855297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 855 297
EBB Development Limited, Ingles Manor Castle Hill Avenue, CT20 2RD Folkestone, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, République de Corée (requérante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 855 297 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 994 635 «Bixby» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 349 394 «BIBBY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 119, paragraphe 2, du RMUE), les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 93, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 120, paragraphe 1, du RMUE) dans toutes les procédures établies par le RMUE, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Le 11/04/2017, le représentant désigné dans l’acte d’opposition, Richard Kummer, a démissionné et a été retiré du présent dossier d’opposition.
Le 06/07/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un nouveau représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce délai expirait le 11/09/2021. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
Décision sur l’opposition no B 2 855 297 Page sur 2 2
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que, selon les informations fournies par la demanderesse/titulaire, l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 1010691 (avec le dépôt no 1 349 394) «BIBBY» a été déclaré nul par l’arrêt de la Cour de justice de La Haye du 22/06/2021, qui est désormais définitif. Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci- dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, envigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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