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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2021, n° 000014493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000014493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 14 493 (INVALIDITY)
Harvie et Hudson Limited, 97 Jermyn Street, St. James, Londres SW1Y 6JE, Royaume-Uni (requérante), représentée par Shoosmiths LLP, Apex Plaza, Forbury Road, Reading, Berkshire RG1 1SH (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kunert Fashion GmbH, Julius-Kunert-Straße 49, 87509 Immenstadt, Allemagne (titulaire de la MUE),représentée par Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB, Webergasse 3, 73728 Esslingen am
Neckar, Allemagne (mandataire agréé).
DÉCISION
1.La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2.Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/02/2017, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 8 511 537 «Hudson» (marque verbale) (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée»).
La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir les vêtements, en particulier vêtements de dessus, articles de chapellerie et bonneterie chaussante; chaussures; chapellerie compris dans la classe 25.
La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque britannique no UK00 001 077 699 HARVIE AND HUDSON, déposée le 28/04/1977 et enregistrée le 16/04/1980;
L’enregistrement de la marque britannique no UK00 00 1 402 041 HARVIE indirects HUDSON, déposée le 19/10/1989 et enregistrée le 18/09/1992;
La marque non enregistrée HARVIE AND HUDSON, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni;
La marque non enregistrée HARVIE tière HUDSON utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni.
En outre, en ce qui concerne les marques britanniques antérieures enregistrées susmentionnées, la demanderesse a également fait valoir qu’il s’agissait de marques notoirement connues au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE et de l’article 6 de la Convention de Paris.
Décision sur la demande d’annulation no C 14 493Page 2 2
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, libellé en l’espèce, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
La demande en nullité n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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