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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019208141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019208141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
Deloitte Central Europe Limited Lampousas 1 CY-1095 Nycosia CHIPRE
Demande n°: 019208141 Votre référence: SmartDocumentAgent Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Deloitte Central Europe Limited Lampousas 1 CY-1095 Nycosia CHIPRE
I. Exposé des faits
Le 04/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Services de conception; Services informatiques.
Classe 45 Services juridiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un outil logiciel intelligent ou automatisé qui gère, traite ou manipule
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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documents.
Le sens susmentionné des mots «SmartDocumentAgent», contenus dans la marque, est étayé par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/document https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agent
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services impliquent ou sont exécutés au moyen d’un agent logiciel intelligent conçu pour traiter, gérer ou générer des documents, par exemple, la conception de flux de travail de documents intelligents (services de conception), le développement ou la mise en œuvre d’outils d’automatisation de documents (services informatiques), ou la rédaction et la révision de documents juridiques à l’aide de systèmes intelligents (services juridiques). Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une police verte et standardisée, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la finalité et la nature des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en une police verte et standardisée, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles dans la marque demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019208141 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
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Classe 42 Services de conception; services informatiques.
Classe 45 Services juridiques.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques; services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité.
Classe 45 Services politiques; services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’exécution.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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