EUIPO
26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° R0583/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0583/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juillet 2024
Dans l’affaire R 583/2024-5
Emerson Electric Co.
8000 West Florissant Ave.
63136 ST. Louis, Missouri
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Murgitroyd parue Company, 2nd Floor, 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin
(Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 891 710
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2023, Emerson Electric Co. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 727 489 déposée le 21 décembre 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 891 710
AUTOMATISATION SANS FIL
pour les services suivants (après division du 18 mars 2024):
Classe 42: Services d’inspectionenvironnementale; ingénierie esthétique; planification des dessins ou modèles; conception technique; dessin industriel; conception de produits; conception de magasins; conception technique; services de conception assistée par ordinateur; conception assistée par ordinateur en ingénierie; conception industrielle assistée par ordinateur; services de conception pour matériel informatique; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de produits commerciaux; conception d’appareils de diagnostic; conception de systèmes électroniques; conception de produits d’ingénierie; conception de machines industrielles; conception d’appareils de fabrication; conception de composants mécaniques; conception d’appareils médicaux; conception d’équipements de télécommunication; services de surveillance de procédés industriels; services de surveillance de l’environnement; surveillance de l’état des machines; services de surveillance pour procédés industriels; suivi de processus pour l’assurance de la qualité; télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; services d’essai de matériel informatique et de logiciels utilisés avec des systèmes d’alarme et de surveillance; essais et analyses de machines industrielles et de matériel électrique de tiers afin d’évaluer et d’améliorer la performance et l’efficacité de ces machines et équipements; services de gestion de projets d’ingénierie; services de gestion de projets d’ingénierie informatique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets; gestion de projets; gestion d’études de projets technologiques; gestion d’études de projets techniques; gestion technique de projets; services de gestion de matériaux industriels, à savoir gestion de l’achat, de la réception, de l’entreposage, du suivi, de la vérification et de l’expédition de matériaux industriels; gestion de matériel de chaînes d’approvisionnement industrielles; modernisation des systèmes d’infrastructure; services de migration de données; configuration de machines, matériel informatique, logiciels; fourniture de sites web proposant des technologies permettant aux utilisateurs de suivre et de contrôler le fonctionnement et l’utilisation de machines et d’équipements; services de soutien technique; services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de réparation de matériel informatique; services de soutien technique, à savoir dépannage sous forme d’entretien de machines; services de soutien technique, à savoir dépannage sous forme de réparation de machines; contrôle de qualité pour le compte de tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage de livres, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations dans les domaines de l’optimisation des actifs, de l’automatisation industrielle, du diagnostic des machines et de l’optimisation
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des processus industriels, de fabrication et de gestion des infrastructures; tester la fonctionnalité des machines; tester la fonctionnalité d’appareils et d’instruments; recherche scientifique dans le domaine des machines et des machines et instruments de mesure et d’essai; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux employés de services sur le terrain et à des employés de sites d’emploi d’envoyer, de mettre à jour, d’accéder et de recevoir des données; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la préparation et l’envoi de factures et la réception de paiements par le biais de réseaux informatiques, d’intranets et d’Internet; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la préparation et l’expédition de services et de rappels de maintenance via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’analyse et le diagnostic d’équipements résidentiels, commerciaux et institutionnels et de défaillance de systèmes; télésurveillance des conditions d’exploitation et alarmes indiquant les dysfonctionnements du système potentiel des machines commerciales et des systèmes électriques et du personnel d’expédition; télésurveillance du fonctionnement et de l’utilisation du matériel électrique, à savoir machines et appareils électriques commerciaux; la technologie.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 16 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 La décision reposait sur les conclusions principales suivantes (voir également les objections soulevées par l’examinateur dans le refus provisoire du 27 juillet 2023):
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme ayant la signification suivante: «méthode ou système sans limitation des processus d’exploitation ou de contrôle».
− Le signe «bounless AUTOMATION» est une combinaison de mots anglais facilement identifiables et ordinaires ayant, entre autres, les significations suivantes:
SANS FONDEMENT: «sans limitation; vaste»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boundless).
AUTOMATISATION: «la technique, la méthode ou le système d’exploitation ou de commande d’un procédé par des moyens hautement automatiques, comme par des appareils électroniques, réduisant au minimum l’intervention humaine» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/automation).
− La structure du signe n’a rien d’inhabituel. Les mots sont dans une séquence qui a un sens intellectuellement.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations purement élogieuses, suggérant que les services pour lesquels la protection est demandée sont fournis plus rapidement et avec une grande efficacité par
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le biais de procédés automatisés. Le public pertinent ne comprendra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme une information laudative qui sert à souligner les aspects positifs des services.
− Même si la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque par rapport aux services pertinents.
− Ce message informatif a pour but de persuader les clients potentiels de choisir les services pour lesquels la protection est demandée. Toutefois, la marque de la demanderesse ne présente pas le degré d’imagination nécessaire, voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler», en omettant d’atteindre le caractère distinctif minimal.
Les éléments verbaux sont banals, ordinaires et/ou directement laudatifs et informatifs sur les caractéristiques des services.
− La demanderesse n’a fourni aucune information concrète et étayée démontrant que la marque demandée est distinctive dans le secteur de marché pertinent, ce qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services concernés.
− Lesservices d’inspection environnementale, le génie de la conception, la conception industrielle, la conception de systèmes informatiques, les services de surveillance des processus environnementaux et industriels, la gestion de projets techniques et la cybersécurité peuvent inclure des technologies sophistiquées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’internet des objets (IdO). Ces technologies permettent d’automatiser des tâches complexes dans la conception, le suivi et la gestion, ce qui renforce l’efficacité et la précision.
− L’expression «AUTOMATION sans fil» suggère un système dans lequel divers procédés automatisés circulent et fonctionnent ensemble efficacement, indépendamment de la diversité de leurs fonctions. Cela est essentiel pour créer un flux de travail cohérent dans des environnements complexes tels que la conception industrielle, la gestion de projets et le suivi environnemental. Dans le contexte de services tels que le suivi des processus industriels, la conception de produits et le soutien technique, le terme implique la capacité des systèmes d’automatisation à augmenter ou réduire en fonction de la demande et de la complexité. Cette scalability est essentielle dans des environnements où les charges et exigences de travail peuvent varier considérablement au fil du temps.
− Les industries comme la cybersécurité et la conception de systèmes informatiques évoluent rapidement. L’ «AUTOMATION sans fil» reflète la capacité de ces services à s’adapter et à évoluer en fonction de l’évolution des paysages technologiques, en garantissant que les solutions d’automatisation ne sont pas seulement prêtes à l’heure actuelle, mais aussi à l’avenir.
− Pour les services tels que la surveillance de l’environnement et l’assurance de la qualité, l’automatisation joue un rôle essentiel dans la collecte, le traitement et l’analyse de grandes quantités de données. L’ «AUTOMATION sans fil» implique
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l’utilisation d’algorithmes et d’intelligence artificielle sophistiqués pour prendre des décisions fondées sur les données, en améliorant la précision et l’efficacité.
− Dans le contexte de la surveillance de l’état des machines et de la télésurveillance des systèmes informatiques, le terme suggère une portée étendue, où les systèmes peuvent être contrôlés et contrôlés de n’importe où. Cela est de plus en plus important dans un monde globalisé où les opérations peuvent être réparties dans différentes régions.
− L’automatisation dans des domaines tels que la conception d’installation, la gestion de matériaux industriels et la modernisation des systèmes d’infrastructure n’a pas pour seul objet de remplacer les efforts humains, mais aussi d’améliorer l’expérience des utilisateurs et l’efficacité opérationnelle. L’expression «AUTOMATION sans fil» implique une approche axée sur l’utilisateur, dans le cadre de laquelle l’automatisation est utilisée pour rationaliser les processus, réduire les erreurs et améliorer la qualité globale du service.
− Dans les services d’inspection et de surveillance de l’environnement, l’automatisation joue un rôle essentiel dans la collecte et l’analyse des données environnementales, en contribuant aux pratiques de gestion durable. L’ «AUTOMATION sans fil» pourrait également suggérer une approche qui fasse appel à la technologie pour atteindre des objectifs de développement durable.
− La demanderesse fait également valoir que l’Office a accepté des marques similaires. Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. L’Office est également tenu d’examiner les marques en fonction de leur date de dépôt. Dès lors, il est possible que, entre les enregistrements antérieurs et la date de demande de la marque contestée, le marché ait évolué d’une manière telle que, bien que précédemment enregistrable, la marque ne l’est plus.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande en cause est partiellement rejetée.
5 Le 18 mars 2024, la demanderesse a déposé une demande divisionnaire (MUE no 19 020 231) pour les services pour lesquels l’objection a été levée et pour ceux qui ne sont pas inclus dans l’objection.
6 Le 18 mars 2024, la demanderesse a également formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mai 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’expression «bounless AUTOMATION» ne décrit pas une caractéristique des services en cause, car il n’existe pas de lien conceptuel entre ces mots et l’idée que les services sont rendus plus rapidement et avec une grande efficacité à l’aide de procédés
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automatisés. Les résultats des processus automatisés peuvent varier et ne concernent pas toujours l’amélioration de l’efficacité et de la rapidité.
− Selon la pratique de l’Office (référence est faite aux directives de l’EUIPO sur les marques), «sans fondement» et «AUTOMATION» ne sont pas couramment utilisés comme «ECO» pour «écologique», «FLEX» ou «FLEXI» pour «flexible», «GREEN» pour «respectueux de l’environnement», «MEDI» pour «médical», «MULTI» pour «beaucoup, plusieurs, plus d’un», «MINI» pour «très petit» ou «tiner» et «grand».
− Au contraire, l’expression «AUTOMATION sans fil» désigne plus qu’une simple qualité des services en cause étant donné que les services ne sont pas automatiquement améliorés par un processus automatisé; ils nécessitent une implication humaine. Par conséquent, la notion d’ «automatisation» n’est pas applicable.
− Conformément à la pratique de l’Office (référence est faite aux directives de l’EUIPO sur les marques), la demanderesse n’est pas tenue de produire des éléments de preuve démontrant qu’il existe un degré minimal de caractère distinctif suffisant — en soi — pour empêcher l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’Office a maintenu l’objection pour une partie des services, qui seraient liés à des technologies sophistiquées (comme l’IA). Toutefois, cette hypothèse est hypothétique et n’est pas fondée sur la pratique actuelle du marché.
− Il est fait référence aux lignes directrices générales de l’avocat général M. Jacobs énoncées dans l’arrêt du 23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579. Ces directives indiquent les domaines dans lesquels une ligne peut être tracée entre des termes qui peuvent être utilisés pour désigner des produits en raison de leurs caractéristiques et ceux qui sont simplement suggestifs de telles caractéristiques (à savoir, la manière dont le terme se rapporte au produit ou à ses caractéristiques; la manière dont le message est transmis immédiatement et l’importance de la caractéristique par rapport au produit dans l’esprit du consommateur).
− Lors de l’examen de la présente demande sous ces trois aspects, il convient de l’admettre à l’enregistrement.
− La présente demande a été jugée distinctive pour une partie des services. Ces services ont les mêmes caractéristiques et doivent donc être traités de la même façon.
− Même si l’Office conserve toute liberté d’appréciation lors de l’examen et de l’enregistrement d’une demande de MUE, il est recommandé de maintenir la cohérence de ses décisions afin de maintenir l’harmonisation des marques de l’Union européenne enregistrées. La présence de marques de l’Union européenne similaires (et parfois presque identiques) déjà enregistrées pour des services similaires constitue un précédent qui doit être pris en considération.
− En résumé, «pure AUTOMATION» possède un caractère distinctif intrinsèque, même pour les services pour lesquels l’objection a été maintenue.
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Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Le 18 mars 2024, à savoir le même jour que la demanderesse a formé le présent recours, la demanderesse a également déposé une déclaration de division de sa demande de MUE conformément à l’article 50 du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du REMUE.
11 Le 29 avril 2024, l’Office a informé la demanderesse qu’il avait créé un nouveau numéro de demande de MUE pour les services divisés (nouvelle demande de MUE no 19 020 231), qui n’ont pas été rejetés par l’examinateur.
12 Par conséquent, l'-objet du recours couvre tous les services contestés compris dans la classe 42 désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 891 710, qui ont été rejetés par l’examinateur, étant donné que la demanderesse a contesté la décision attaquée pour tous les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus (voir article 67, paragraphe 1, du RMUE).
13 En revanche, les services non rejetés par l’examinateur et pour lesquels la décision attaquée est favorable à la demanderesse (nouvelle demande de marque de l’Union européenne no
19 020 231) ne relèvent pas du champ d’application du présent recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
15 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
16 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
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17 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés do software we support, EU:T:2023:76, § 16). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35, 36).
18 Il ressort également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/02/2023, T-204/22, other company do software we do support, EU:T:2023:76, § 18).
19 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels support, EU:T:2023:76, § 19).
20 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (05/10/2022, T-500/21, Together.forward., EU:T:2022:609, § 15; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
§ 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
21 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits ou des services en se fondant sur des slogans et du fait que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qu’un public averti ne considère pas comme déterminantes (15/02/2023, T-204/22, other companies do software we support, EU:T:2023:76, § 20; 13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459,
§ 24).
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la marque demandée pourrait être dépourvue de caractère distinctif pour les services concernés.
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Public pertinent et niveau d’attention
23 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
24 Dès lors, dans le cadre de cet examen, il convient, dans un premier temps, de définir le public et le territoire pertinents, puis d’examiner la perception de la marque demandée par ce public et, enfin, d’apprécier le caractère distinctif de cette marque par rapport aux produits et aux services en cause (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome,
EU:T:2023:131, § 20).
25 En l’espèce, les services pertinents compris dans la classe 42 (principalement services d’inspection environnementale, ingénierie de conception, conception industrielle, conception de systèmes informatiques, services de surveillance des processus environnementaux et industriels, gestion technique de projets, sécurité)sont des services spécialisés à usage commercial, destinés aux professionnels (principalement dans les domaines de l’informatique et de l’automatisation, de la conception et de la mécanique, de la fabrication industrielle), dont on peut s’attendre à ce qu’ils fassent preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la sélection de ces services, compte tenu des gains d’efficacité et des économies de coûts qui peuvent résulter de leur utilisation et, selon les conditions, les conditions et les conditions d’achat (§ 16, sophistication, etc.). 15/03/2022, R 1843/2021-4, AUTOMATION CLOUD, § 15).
26 Toutefois, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ce fait ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépend généralement du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50;
05/02/2020, T-331/19, REPRÉSENTATION D’UNE TÊTE DE LION ENCERCLÉE
PAR DES ANNEAUX formant UNE CHAÎNE (fig.), EU:T:2020:33, § 31).
27 En tout état de cause, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (09/10/2018, T- 697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 45; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32;
17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 27).
28 D’un point de vue linguistique, la chambre de recours tiendra compte du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les éléments verbaux «bounsoft» et «AUTOMATION» ont une signification.
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29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
30 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). À la lumière de ce qui précède, le public anglophone concerné représente une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris au moins les consommateurs en Irlande, à Malte, à Chypre, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.
La signification du signe et l’appréciation de son caractère distinctif par rapport aux services pertinents
31 Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents éléments. Pour déterminer si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, qui peut inclure l’examen de chacun des différents composants dans l’appréciation globale (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31).
32 La demande de marque de l’Union européenne se compose des éléments verbaux
«Indiquer AUTOMATION».
33 «Sans fil» signifie «sans limite, vaste, sans fin et immense». Source: dictionnaires en ligne accessibles le 26/06/2024
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boundless
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boundless
• https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/boundless
• https://www.britannica.com/dictionary/boundless
34 L’ «automatisation» est l’ «utilisation de machines et d’ordinateurs qui peuvent fonctionner sans avoir besoin de contrôle humain»/«application de technologies, de programmes, de robots ou de procédés pour obtenir des résultats avec une contribution humaine minimale» (20/10/2021, R 0438/2021-2, Intuitive automation, §-18; 15/03/2022,
R 1843/2021-4, AUTOMATION CLOUD, § 17; 03/03/2023, R 1207/2022-5, People
Workflow Automation (fig.), § 18; 18/10/2023, R 0672/2023-5, AUTOMATION FAIR, § 31). Source: dictionnaires en ligne accessibles le 26/06/2024:
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/automation
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/automation
• https://foldoc.org/automation
35 Les éléments verbaux de la marque contestée sont des mots de la langue anglaise, combinés selon les règles grammaticales.
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36 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit tenir compte des produits et services pertinents, car ce contexte permet de déterminer comment les consommateurs percevront la marque. Même si un signe présente des éléments peu clairs pris isolément, ceux-ci peuvent être réduits ou écartés lorsqu’ils sont considérés dans le contexte des produits ou services pertinents.
37 En outre, il convient de rappeler que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante &bra; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30 31 et jurisprudence citée &ket;.
38 En l’espèce, les services pertinents compris dans la classe 42 comprennent des services technologiques et d’ingénierie visant à optimiser, à contrôler et à garantir l’exploitation efficace de différents systèmes et procédés, en particulier dans les contextes industriels et commerciaux.
39 Par conséquent, dans le contexte des services pertinents compris dans la classe 42, le public professionnel anglophone percevra immédiatement et sans équivoque «AUTOMATION sans fil» comme faisant référence à des solutions d’automatisation aux capacités sans limitation. Cela met en évidence l’approche globale et de pointe adoptée par la demanderesse pour fournir des solutions d’automatisation dans un large éventail de services technologiques et d’ingénierie, en positionnant son offre comme étant particulièrement intéressante et efficace. Le terme «sans fondement» suggère des solutions sans limitation du potentiel, de l’innovation et des solutions globales, tandis que «AUTOMATION» souligne l’utilisation de technologies avancées pour améliorer l’efficacité, les performances et la productivité. Par conséquent, «bounless AUTOMATION» véhicule une signification claire et ordinaire dans le langage courant que le public pertinent peut comprendre comme un slogan de marketing vantant la qualité la plus favorable, la plus louable, l’avantage, l’efficacité, la supérieure ou la meilleure qualité de l’offre de la demanderesse en termes de solutions d’automatisation exceptionnelles, considérables et innovantes qui vont au-delà des limites classiques.
40 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les services contestés, tels que les services d’inspection environnementale, l’ingénierie esthétique, la conception industrielle, la conception de systèmes informatiques, les services de surveillance des processus environnementaux et industriels, la gestion de projets techniques et la cybersécurité, peuvent concerner des technologies sophistiquées telles que l’IA, l’apprentissage automatique et l’internet des objets. Ces technologies permettent d’automatiser des tâches complexes dans la conception, le suivi et la gestion, ce qui renforce l’efficacité et la précision.
41 Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, il est essentiel pour les entreprises de moderniser et d’améliorer leurs résultats commerciaux, de s’adapter aux méthodes de production et de bénéficier de la transformation numérique. Des solutions et technologies de fabrication intelligente et innovante sont des caractéristiques souhaitables pour les clients professionnels. Un marché en constante évolution exige l’innovation, la fiabilité, l’adaptabilité et la rapidité. Par conséquent, de nos jours, les solutions d’automatisation sans fondement sont plus que souhaitables pour les entreprises contemporaines.
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42 Dès lors, la marque demandée peut être perçue par le public ciblé comme générique, élogieuse et élogieuse, soulignant le caractère supérieur, global et innovant des services fournis liés à l’automatisation. La marque demandée véhicule simplement un message promotionnel élogieux, indiquant que les services en cause sont des solutions d’automatisation possédant des capacités étendues et sans limitation.
43 La marque en cause est laudative car elle souligne la nature supérieure, globale et innovante des services liés à l’automatisation fournis. La marque véhicule un message promotionnel élogieux visant à persuader le consommateur de partager cette valeur positive.
44 Rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait permettre au public pertinent anglophone de la percevoir comme une marque distinctive pour les services en cause. La marque demandée pourrait être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE du point de vue du public anglophone pertinent au sein de l’Union européenne.
Conclusion
45 Àla lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe «AUTOMATION sans fil» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services-liés aux technologies de l’information compris dans la classe 42 (principalement les services d’inspection environnementale, de conception, de conception industrielle, de conception de systèmes informatiques, de surveillance des processus environnementaux et industriels, la gestion technique de projets, latechnologie de l’information) aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
46 Le recours n’est donc pas fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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