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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003238603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 603
Hype-IP Limited, Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar, Gibraltar (opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 – Bl. 1, Esc. 1, 5° B -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Axegren Invest AB, Tulegatan 46, 11353 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Fenix Legal KB, Brahegatan 44, 114 37 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 603 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 686 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 686
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 5, 32 et 41. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 282 483 « HYPE SPORTS » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 336 596 « HYPE STUDIOS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 238 603 Page 2 sur 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 282 483 et n° 18 336 596 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 282 483
Classe 5 : Compléments homéopathiques ; préparations pharmaceutiques ; compléments nutritionnels et compléments alimentaires qui soulagent ou préviennent la fatigue ; compléments nutritionnels, à savoir, compositions de pulvérisation de glucose pour absorption à travers les membranes buccales pour augmenter le taux de glucose sanguin, le niveau d’énergie et/ou la gestion du poids ; compléments nutritionnels, à savoir, sprays énergétiques ; gels et barres à utiliser comme compléments nutritionnels ou alimentaires ; compléments nutritionnels, à savoir, shots énergétiques ; boissons énergisantes et boissons enrichies en vitamines à utiliser comme compléments nutritionnels ou alimentaires ; préparations vitaminées ; boissons vitaminées ; compléments alimentaires en poudre de protéines.
Classe 32 : Bières sans alcool ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; boissons énergisantes ; boissons pour sportifs ; boissons isotoniques ; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et boissons contenant des vitamines ; boissons de remise en forme et de performance ; boissons contenant des acides aminés.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 336 596
Classe 41 : Services de studios d’enregistrement ; édition ou enregistrement de sons et d’images ; services de divertissement multimédia sous forme de services d’enregistrement, de production et de post-production dans les domaines de la musique, de la vidéo et du film ; mastering de disques ; services d’édition musicale ; services de composition musicale ; fourniture d’un site web de divertissement proposant des vidéos non téléchargeables dans le domaine de la musique ; services de divertissement, à savoir, fourniture de musique préenregistrée non téléchargeable, d’informations dans le domaine de la musique, et de commentaires et articles sur la musique, le tout en ligne via un réseau informatique mondial ; fourniture d’un site web de divertissement proposant des enregistrements audio non téléchargeables dans le domaine de la musique ; consultation et conseils concernant les sélections musicales et les arrangements pour enregistrements sonores et spectacles en direct ; enregistrement et production audio ; services de divertissement par un artiste musical et producteur, à savoir, composition musicale pour des tiers et production d’enregistrements sonores musicaux ; production d’enregistrements sonores et de vidéoclips musicaux, organisation et conduite d’événements spéciaux à des fins de divertissement social ; organisation d’expositions éducatives sous forme de présentations de mode, culturelles, académiques et artistiques ; organisation de compétitions sportives ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de la mode, de la culture, de l’art, de la musique et du divertissement ; divertissement sous forme de compétitions dans les domaines de l’athlétisme et des études ; services de divertissement sous forme de planification, d’organisation et d’accueil d’événements artistiques, de mode, culturels, sociaux et de divertissement ; accueil et production de spectacles musicaux en direct ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation de compétitions sportives ; organisation d’expositions et de conférences en direct dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport et du divertissement à des fins non commerciales et non-
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fins commerciales; Services d’enseignement sportif; Services d’entraînement sportif; Services d’entraînement sportif dans le domaine de l’athlétisme et de la préparation physique; les services précités à l’exclusion des concerts et des cérémonies de remise de prix.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à base de protéines en poudre; Mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels.
Classe 32: Boissons énergisantes; Boissons énergisantes contenant de la caféine; Concentrés pour la préparation de boissons énergisantes; Boissons non alcoolisées; Eau minérale
[boissons]; Eau gazeuse; Boissons à base de jus de fruits; Sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons; aucun des produits précités ne contenant du cannabidiol (CBD).
Classe 41: Services de conseils en matière d’exercices [de remise en forme]; Enseignement de la culture physique; Services d’éducation en matière de culture physique; Services d’entraînement physique; Éducation physique; Mise à disposition d’installations de gymnase; Cours d’activités de gymnastique; Organisation de séminaires; Services d’éducation en matière de santé; Cours d’instruction en matière de culture physique.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «les services précités à l’exclusion des concerts et des cérémonies de remise de prix» à la fin du libellé d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires en poudre à base de protéines sont identiquement contenus dans les listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure 18 282 483 et du signe contesté.
Les compléments alimentaires contestés chevauchent les préparations vitaminées de l’opposant de la marque antérieure 18 282 483. Par conséquent, ils sont identiques.
La préparation en poudre pour boisson de complément nutritionnel contestée chevauche les préparations vitaminées de l’opposant de la marque antérieure 18 282 483. Par conséquent, elles sont identiques.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons énergisantes contestées ; l’eau minérale [boissons] ; l’eau gazeuse ; les sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons, aucun des produits précités ne contenant du cannabidiol (CBD) sont inclus dans les catégories larges de l’opposant de boissons énergisantes ; eaux minérales et gazeuses ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons de la marque antérieure 18 282 483.
Les boissons énergisantes contestées contenant de la caféine, aucun des produits précités ne contenant du cannabidiol (CBD) sont inclus dans la catégorie large de l’opposant de boissons énergisantes de la marque antérieure 18 282 483. Par conséquent, elles sont identiques.
Les concentrés contestés pour la préparation de boissons énergisantes, aucun des produits précités ne contenant du cannabidiol (CBD) sont inclus dans, ou du moins chevauchent, les sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons de l’opposant de la marque antérieure 18 282 483. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons non alcooliques contestées ; les boissons à base de jus de fruits, aucun des produits précités ne contenant du cannabidiol (CBD) chevauchent au moins les boissons aux fruits et jus de fruits de l’opposant de la marque antérieure 18 282 483. Par conséquent, elles sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de conseils en matière d’exercice physique [de remise en forme] ; d’instruction en matière de remise en forme physique ; de services éducatifs liés à la remise en forme physique ; de services d’entraînement physique ; d’éducation physique ; de mise à disposition d’installations de gymnase ; de cours d’activités de gymnase ; d’organisation de séminaires ; de services d’éducation liés à la santé ; de cours d’instruction liés à la remise en forme physique sont au moins similaires aux services d’instruction sportive de l’opposant de la marque antérieure 18 336 596 car ils coïncident au moins dans le même but et visent le même public. En outre, ils peuvent être offerts par la même entreprise et distribués par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécialisées.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée, ou les conditions générales des produits et services achetés. Les compléments alimentaires doivent être considérés comme des produits ayant un impact sur la santé. Par conséquent, le niveau d’attention, même du grand public, sera supérieur à la moyenne (28/05/2020, T 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.) / GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 22).
c) Les signes
1) HYPE SPORTS
2) HYPE STUDIOS
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, tel que le public anglophone, le mot «HYPE» des marques antérieures a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens, par exemple, pour le public polonophone, pour lequel il sera donc perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
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Les éléments verbaux « HYPE » et « HYPR » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
L’élément verbal « SPORTS » de la marque antérieure 1 sera perçu comme indiquant que les produits pertinents des classes 5 et 32 sont destinés à un public pratiquant des sports, consommés pendant des activités sportives ou améliorant les performances lors de la pratique sportive. Par conséquent, cet élément verbal est, au mieux, faible.
L’élément verbal « STUDIOS » de la marque antérieure 2 pourrait être associé au lieu où les services pertinents de la classe 41 sont fournis. Par conséquent, cet élément verbal est, au mieux, faible.
La stylisation du signe contesté, bien que non totalement dépourvue de caractère distinctif, est plutôt décorative et ne détourne pas l’attention du consommateur de l’élément verbal.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « HYP* ». Ils diffèrent par les lettres E/R et par la stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté ainsi que par les éléments verbaux supplémentaires « SPORTS » et « STUDIOS » des marques antérieures. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen. Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « HYP* ». Ils diffèrent par les lettres E/R et par les éléments verbaux supplémentaires « SPORTS » et « STUDIOS » des marques antérieures. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra des concepts évoqués par les éléments verbaux « sports » et « studios » dans les marques antérieures. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification, au mieux, faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
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Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments au mieux faibles dans ces marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques et au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. Cela s’explique par le fait que leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer leur similitude dans la séquence de lettres coïncidente « HYP* » qui est placée au début des signes. En outre, les éléments verbaux différents des marques antérieures « SPORTS » et « STUDIOS » sont au mieux faibles et constituent des ajouts typiques dans la pratique du marché qui ne sont pas de nature à aider à distinguer les signes. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à sa réminiscence imparfaite des signes, pourrait facilement les confondre, ou du moins croire que les produits et services jugés identiques et au moins similaires proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à sa réminiscence imparfaite (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur réminiscence imparfaite des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une
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variation de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de MUE n° 18 282 483 et 18 336 596 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que les enregistrements de MUE antérieurs n° 18 282 483 et 18 336 596 conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- Erkki MÜNTER STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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