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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° 003139519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 519
Edookit S.R.O., V kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, République tchèque (opposante), représentée par Jarmila Javoříková, Slunečná 4566, 760 05 Zlín, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Maik Androssow e.K., Goethestraße 73, 45130 Essen, Allemagne (titulaire), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 519 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 22/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 557 093 «Edookit» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 897 «EDOOKIT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE est réputée couvrir les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 139 519Page du 2 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 557 093 le 29/06/2020.Toutefois, elle a accepté une revendication de priorité pour l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 100 230 du 08/01/2020.La division d’opposition a établi que les conditions de fond pour la validité de la revendication de priorité étaient remplies.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 08/01/2020.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 897 de l’opposante est le 17/01/2020 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Parconséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 897 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en fait pas antérieure à la date de priorité de l’enregistrement international contesté.Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 897 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 03/03/2021.Un délai a été fixé à l’opposante jusqu’au 08/05/2021 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 139 519Page du 3 3
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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