Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2022, n° 003131123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 123
DC comics (partenariat), 2900 West Alameda Avenue, 91505 Burbank, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Allen émetteurs Overy LLP, One Bishops Square, E1 6AD London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
ΠαOC αγεattribuant ργιοmoralité Food Service Αnon-divulgation von νυμCPC ιοτεREL ικαι Εμcote ορικjusticiable Εταιριια, 3o Χλmesuré. Αμvol. ελlimitative να — Λάρισας, 40400 Αμdis ελlimitative νας, Grèce (requérante), représentée par Κσταντινος Κατσαβος, Δευκαλιacquitte ος 16, 41222 Λαρισα (Grèce) (représentant professionnel).
Le 17/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 123 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 252 105 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 252 105 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 973 675 «SUPERMAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a revendiqué une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28 et 41 (détaillée dans la section suivante).
Compte tenu du fait que la demande de preuve de l’usage par la demanderesse des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée concernait uniquement les produits compris dans les classes 29 et 30, l’analyse de la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 2 16
RMUE se poursuit pour les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée et n’est pas soumise à la preuve de l’usage sérieux.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 973 675 «SUPERMAN» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 3 16
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/06/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Films cinématographiques avec comédie, drama, action, aventure et/ou animation, et films cinématographiques retransmis à la télévision avec comédie, drama, action, aventure et/ou animation.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; produits de l’imprimerie et articles en papier, à savoir livres contenant des personnages d’animation, d’aventure d’action, de comédie et/ou de drama, de bandes dessinées, de livres pour enfants, de magazines contenant des personnages d’animation, d’aventure d’action, de comédie et/ou de drama, de livres de coloration, de livres d’activité pour enfants.
Classe 28: Jouets; chiffres d’action.
Classe 41: Divertissement; services de divertissement sous forme de programmes télévisés d’e-action, comédie, drama et/ou animés; fourniture de films de comédie, de drama et/ou d’animation cinématographiques animés;
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 29: Plats préparés principalement à base de lard; huile de beurre; huiles de cuisson; beurres salés; huiles épicées; huiles comestibles pour cuisiner des aliments; huile d’olive; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; graisses animales à usage alimentaire; huile de salade; graisses de cuisson; beurre de cuisine; préparations à base de beurre; huile de soja; huile de soja pour la cuisine; œufs de poules; oeufs; fromages; beurre; lait et produits laitiers; yaourt; fromage râpé prêt à l’emploi; fromage à pâte fondue; fromage fumé; fromage à pâte molle; fromage à pâte molle; dips; fromage à pâte dure; fromages blancs mous; fromage filtré; tzatziki; fromages affinés; fromage contenant des épices; cheddar; fromage à faible teneur en matières grasses; fromage bleu; mincemeat [fruits conservés]; colescence; produits à tartiner à base de truffes (crèmes de truffes); pâtes à tartiner à base de garçons; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; pâtes à tartiner composées principalement d’œufs; garnitures de fruits à coque; cornichons; artichauts conservés; légumes salés; fruits à coque salés; amandes moulues; mélange de légumes; pickles mélangés; pommes de terre bouillies; fruits à coque comestibles; olives farcies; légumes secs conservés; tomates en conserve; pommes de terre conservées; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; olives fourrées au fromage feta dans de l’huile de tournesol; olives conservées; olives préparées; oignons préparés; légumes transformés; pommes de terre préparées; salades de légumes précoupés; carottes; légumes surgelés; fruits congelés; courges [plantes conservées]; conserves, pickles; croquettes; légumes cuits; légumes précoupés pour salades; gnocchi à base de pommes de terre; pickles; beignets aux pommes de terre; pickles épicées; poivrons marinés; purée de pommes de terre; extraits de tomates; rondelles d’oignon; salade de poulet; salades de fruits; en-cas à base de pommes de terre; épinards préparés; frites; jus de tomates pour la cuisine; pommes chips; pois cassés jaunes; fèves; légumes grillés; saucisses crues; steaks hachés crus pour hamburgers; bœuf; Turquie; quenelles de viande; saucisses conservées; viande et produits carnés; tripes de porc; viande préparée; conserves de viande de porc; abats; produits à base de viande transformés; agneau transformé; gélatine à la viande; viandes fumées; saucisses fumées; viande congelée; amuse-gueule congelés composés principalement de poulet; volaille surgelée; produits congelés à base de viande; dinde congelée; poulet surgelé; boulettes de viande de bœuf; boulettes de volaille; boulettes de
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 4 16
poulet; boules de poulet; viande hachée; morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; conserves de viande; conserves de porc; poulet; poulet surgelé; viande de dinde; chair de saucisse; viande découpée; fèves cuites; viande; croquettes de poulet; tiges de lard; saucisses séchées; saucisses pour hot-dogs; saveloys; saucisses panées; mortadella; veau; lard; bacs de lard; steaks hachés de dindes; steaks hachés; steaks de dinde pour hamburgers; steaks de viande; reins [abats]; poulet frais; volaille fraîche; viande fraîche; dinde fraîche; volaille; volaille [viande]; volaille surgelée; produits d’agneau; tranches de mutton; jambes de poulet; Prosciutto; produits à base de dinde; produits à base de viande sous forme de hamburgers; hamburgers de poulet; salami; Bologne; pepperoni; foie; morceaux de poulet; poulet frit; viande frite; filets de seins de poulet; foie gras; ailes de poulet; hamburgers; Coupe-porc; steaks de porc; kuckle de jambon; crème de porc; huile de tournesol comestible; saindoux; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de dinde; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats préparés principalement à base de kebab; plats préparés principalement à base de canard; plats préparés à base de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; pommes de terre farcies; salades préparées; plats congelés principalement à base de viande; plats congelés principalement à base de volaille; plats congelés principalement à base de poulet; boulettes de viande; beignets de poulet; salades de légumes; salades à base de pommes de terre; salades de volaille; salades de légumineuses; salade caesar; breloques; blanc d’œuf; en-cas à base de fromage; lait d’amandes à usage culinaire; lait de coco; fromage à la crème; champignons conservés; steaks de soja; fruits à coque séchés; purée de légumes; en-cas à base de pommes de terre; purée instantanée; concentrés de tomates; charcuterie végétarienne; poate de poulet; pâté de viande; bœuf effiloché; viande séchée; poulet déshydraté; steaks de bœuf; tranches de bœuf; poulet effiloché; viande de canard; viande lyophilisée; brochettes d’agneau; viandes emballées; morceaux de dinde; porc effiloché; jambon; volaille rôtie; dinde rôtie; rôti d’agneau; bœuf grillé; poulet rôti; canards rôtis; viande grillée; roast pok; bouillons; extraits de viande; cubes de bouillon; bâtonnets de poisson; fruits de mer.
Classe 30: Saladede pâtes alimentaires; sels, assaisonnements, arômes et condiments; pizzas non cuites; pâtisseries salées; pizzas surgelées; tourtes; sandwiches; sandwiches contenant du bœuf haché; sandwiches de dinde; sandwiches contenant du poulet; sandwiches Frankfurter; cheeseburgers [sandwichs]; sandwiches contenant de la salade; sandwiches contenant des filets de poisson; sandwiches au poisson; sandwiches contenant de la viande; tourtes aux pot; guêtres [sandwich]; sucre; sel; poivre; gâteaux à la crème glacée; lait glacé [crème glacée]; glace à rafraîchir; sorbets [glaces à l’eau]; empanadas; jeunes enfants; Calzones; canapes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; crêpes (crêpes); lasagnes; baguettes fourrées; steaks hachés insérés dans des pains briochés; burritos; tourtes fraîches; PAELLA; pizzas; tourtes au poulet; guêtres de poulet; pain pita; petits pains; baguettes; biscuits [sucrés ou salés]; pain grillé; sandwichs roulés [pain]; tortillas; Croûtons; petits pains; pain sans gluten; pâtisseries au chocolat; desserts préparés [pâtisseries]; pâtisseries surgelées; pâtes à tarte surgelées; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; pâtés à la viande; DOUGHNUTS; tourtes contenant de la viande; biscottes; pâtes de pâtisserie; caramels [bonbons]; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; barres énergétiques à base de céréales; barres de céréales; produits de boulangerie; confiseries congelées; gaufres; crackers; confiseries glacées à base de produits laitiers; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées sur bâtonnet; croissants; confiseries non médicinales; mousses [sucreries]; confiseries glacées; tartes au yaourt glacé; chocolats.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 5 16
usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 09/08/2021, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
Annexe 2: Déclaration de témoin du vice-président confirmé au sein de DC comics datée du 08/06/2021. Elle fournit un aperçu complet et détaillé de l’entreprise et de la marque antérieure. L’entreprise a plus de 80 ans et est l’une des organisations les plus importantes et les plus performantes opérant dans le domaine des livres de bandes dessinées. Elle produit du matériel comportant de nombreux personnages héroïques connus, tels que SUPERMAN, et exploite sa renommée sur un très large éventail de produits dérivés. «SUPERMAN» est paru pour la première fois dans «Action comics # 1» en avril 1938. En mai 2011, elle a été la première sur le site de divertissement «IGN s Top 100 Comic Book Heroes of all Time». «SUPERMAN» apparaît dans des bandes dessinées, des romans, des actions en direct et des séries télévisées animées, des jeux vidéo et dans au moins sept films cinématographiques majeurs depuis 1978, lorsqu’il est paru dans le film Superman: The Movie. Ce film a créé à la fin Christopher Reeve «SUPERMAN» aux côtés de Marlon Brando et de Gene Hackman. L’apparence la plus récente «SUPERMAN’s» avant la date de dépôt se trouvait dans la Ligue de justice cinématographique 2017. Après la date de dépôt, il y a eu une publication ultérieure d’un autre film de la Société de la justice le 18/03/2021. En outre, des ventes de divertissement en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie ont été fournies pour la période 2013-2018 en ce qui concerne diverses ventes de SUPERMAN Blu-Ray, DVD et numériques, y compris des spectacles animés et des séries télévisées (les plus grands vendeurs étant superman Returns, Man of Steel and Batman v Superman: Dawn of Justice ainsi que les séries Smallville et Supergirl TV). Pour la même période et les mêmes pays européens ont indiqué un grand nombre de recettes provenant de redevances.
Enfin, le témoignage fait référence aux pièces suivantes:
JK-1: extraits du registre américain des droits d’auteur montrant des œuvres SUPERMAN.
JK-2: extraits de l’Encyclopaedia DC montrant, entre autres, le personnage SUPERMAN.
JK-3: Extrait de Wikipédia sur «SUPERMAN (franchise)», montrant l’usage de «SUPERMAN» dans les films, la télévision, la radio et les jeux vidéo. Elle indique que «le personnage de livre de bande américaine Superman est apparu dans de nombreux médias. Depuis son premier livre de bandes dessinées en 1938, le SUPERMAN est apparu à la radio, à la télévision, dans les films et aux jeux vidéo à de multiples reprises, et son nom, son symbole et son image figurent sur des produits et des marchandises». Une liste impressionnante de films animés, de films d’action direct, de télévision à effet continu, de télévision animée, de jeux vidéo (au moins 36 jeux ont été publiés entre 1978 et 2018), de la littérature et des médias imprimés est fournie. Il contient également des références à la première vente de licences pour une marque alimentaire en 1981 avec l’image du personnage Superman dans un bocal à beurre d’arachides, ainsi qu’un mélange de cacao chaud en 1983.
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 6 16
JK-4: extraits du site web DC comics montrant les détails du personnage de Superman et les faits.
JK-5 et JK 6: extraits d’Amazon Allemagne, Espagne, France et Italie (datés du 29/04/2021), contenant une recherche sur «Superman», montrant un nombre impressionnant de résultats et d’articles sous licence portant la marque «Superman». Il montre, entre autres, des livres, des bandes dessinées, de la télévision, des films vidéo, des vêtements, des jouets et des jeux, des jouets pour enfants.
JK 7 et JK 8: Extraits de Wikipédia sur «Superman in film», montrant tous les films de 1948 à aujourd’hui, en particulier Superman I, II, III et IV, publiés entre 1978 et 1987, Superman Returns en 2006, Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016, Justice League en 2017 et Zack Snyder Justice League en 2021.
JK 9: photos et captures d’écran d’acteurs jouant le rôle de premier plan de Superman, dont Christopher Reeve ou Henry Cavill.
JK 10 et JK 11: une copie d’une impression du site web www.amazon.fr proposant à la vente le DVD ou le Blu-ray de Superman Returns et Man of steel DVD ou Blu- ray, ou de les louer sur Amazon Prime Video en streaming (référence aux dates de sortie de 2006 et de 2013);
JK 12 et JK 13: la liste de la liste de Superman I à IV, disponible sous forme de boîte DVD et Batman v Superman: DVD dawn of Justice, disponible à l’ adresse www.amazon.co.fr. Il apparaît comme le 29e Amazon Bestvendeurs Clask pour DVD et Blu-ray dans Science-Fiction.
JK 14: Des images de DVD/Blu-ray qui, selon la déclaration, sont ou ont été en vente en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne (d’après les images, on peut déduire la langue des films, comme le français, l’allemand, l’italien ou
l’espagnol). La marque apparaît, par exemple, en tant que
ou . Des captures d’écran (datées de 2015) de détaillants du
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 7 16
site internet de la FNAC (France) proposant ces vidéos à la vente sont également incluses.
JK 15 à JK 17: une sélection d’articles médiatiques, ainsi qu’une recherche d’actualités google.ie du 01/01/2014 au 26/06/2019 montrant la couverture de presse de «SUPERMAN» et des films Superman Returns et Man of steel, dans différents journaux en Irlande (par exemple, Irish Times, The News Brand Ireland). Il contient également des chiffres élevés de lecteurs de journaux irlandais pour la période 2014-2018. On y trouve une sélection d’articles de presse issus d’autres journaux nationaux importants dans d’autres pays d’Europe, tels que la France (L’Express), l’Allemagne (Süddeutsche Zeitung), l’Italie (La Reppublica), l’Espagne (ABC, El País) ou la Suède (Göteborgs- Posten).
JK 18: captures d’écran de diverses pages Facebook concernant les films Superman.
JK 19: sélection de tirages montrant l’utilisation des marques antérieures sur des affiches, du matériel promotionnel et publicitaire par des licenciés, tels que Coca-Cola, Burger King et Procter indirects Gamble pour différents types de produits alimentaires et de boissons.
JK 20: une sélection de produits de merchandising et promotionnels vendus dans l’Union européenne, y compris des produits vendus sous licence pour la vente sous la marque «SUPERMAN». Il couvre une large gamme de produits et de services, allant d’un large éventail de jouets et de jeux à d’autres produits tels que les ustensiles de cuisine, à des services tels que des services de cartes de crédit, de gymnastique ou de téléphonie mobile.
JK 21: Article Wikipédia concernant les «bandes d’action» en rapport avec la première apparence de «SUPERMAN’s» dans les bandes d’action. Comme indiqué dans le témoignage, en 2014, le premier signe SUPERMAN était vendu à 3 200 000 USD. En avril 2021, il a été vendu à titre privé pour 3 250 000 USD, soit le livre comique le plus cher jamais vendu.
JK 22 et JK 23: Extraits d’Amazon.fr (datés du 10/05/2021) montrant les bandes dessinées SUPERMAN et les chronicles SUPERMAN proposés à la vente, montrant la marque sur la couverture, comme par exemple:
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 8 16
JK 24: un nombre considérable d’exemples de publicités et de catalogues pour la promotion de bandes dessinées «SUPERMAN» en France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni.
JK 25: exemples de bandes dessinées «SUPERMAN» en finnois datées de 1965 et des catalogues internet en allemand, en italien et en espagnol. La marque
antérieure est représentée comme suit: , .
JK 26: un rapport des éditions ECC concernant la zone Comique internationale de Barcelone en 2012 et 2013. Cet événement est une foire et une convention annuelle des auteurs, éditeurs et lecteurs de bandes dessinées. Selon le rapport, des milliers de visiteurs viennent chaque année (par exemple, 108 000 en 2012 et 106 000 en 2013). L’une des étapes les plus remarquables atteintes par ECC était la couverture complète d’ El Periódico de Catalunya (deuxième journal le plus vendu en Espagne), avec Batman et Superman «brising» la page
. Au cours de ces événements, il a été possible de voir des salons de bandes dessinées SUPERMAN.
JK 27: captures d’écran de jouets SUPERMAN illustrés proposés à la vente sur Amazon.co.uk (datée du 09/07/2019).
Annexe 3: deuxième témoignage du vice-président confirmé au sein de DC comics daté du 08/06/2021. Elle fait référence à l’usage de la marque antérieure «SUPERMAN» pour des produits compris dans les classes 29 et 30 (essentiellement des aliments, des aliments transformés et conservés, du café, du thé et des confiseries). Elle contient des éléments de preuve (de 28 JK à JK39) montrant des contrats de licence avec, entre autres, Nestlé S.A. ou Gullón biscuits, pour la marque «SUPERMAN» pour plusieurs produits alimentaires. Le relevé inclut également les chiffres approximatifs des recettes de ces contrats de licence des aliments SUPERMAN en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni au cours des années 2015 à 2019.
L’opposante fait également référence dans ses observations à la décision de la Chambre de recours du 28 juin 2007, R-235/2006-2, dans laquelle la renommée de «SUPERMAN» en tant que caractère notoire des bandes dessinées, des films et de la télévision a été
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 9 16
reconnue. La renommée de la marque antérieure pour les produits de l’imprimerie, les bandes dessinées et les films a également été reconnue par la division d’opposition dans deux décisions antérieures (12/03/2020, B 3 075 200; 07/04/2020, B 3 060 398).
Il convient de noter que l’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la MUE antérieure (principalement les éléments de preuve produits dans la pièce JK 27). Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Après examen des documents énumérés ci-dessus, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure «SUPERMAN» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date avant la date de dépôt de la demande de MUE dans plusieurs États membres, où elle jouissait d’une position consolidée parmi les marques leaders du secteur des bandes dessinées.
Les pièces JK 21-26 montrent que les bandes dessinées ont été vendues dans l’ensemble de l’Union européenne et qu’en 2014, une copie a été mise aux enchères pour plus de 3 200 000 USD. En outre, même si après la date de dépôt, en avril 2021, il a été vendu pour encore plus d’argent et déclaré être le livre de bandes dessinées le plus cher jamais vendu. Ce fait reflète le degré de prestige et de reconnaissance de la marque «SUPERMAN» dans le secteur des livres de bandes dessinées. L’opposante déclare des quantités impressionnantes de ventes à travers le monde des livres dessinés SUPERMAN au cours de la période 2006-2014. Ces informations sont corroborées par le contenu de la pièce JK 21.
En outre, le fait que les bandes dessinées étaient à la base des dessins animés et des films publiés les années suivantes démontre la notoriété de la marque pour les bandes dessinées. Les films sortis dans les cinémas et vendus sur DVD/Blu-ray ont eux aussi une grande reconnaissance (JK 3 à JK 14), étant donné qu’il y a eu de nombreux films sous la marque «SUPERMAN» depuis 1948, dont beaucoup ont atteint des revenus élevés, des acteurs célèbres et prestigieux y ont participé et ont été couverts par la presse européenne (JK 15 à JK 17).
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré considérable de renommée dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie pour les films cinématographiques et les livres de bandes dessinées, qui sont inclus dans les définitions plus larges des produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 9 et 16. À cet égard, les territoires en cause, compte tenu de leur population, des caractéristiques du marché et du degré élevé de connaissance de la marque, constituent une partie substantielle du territoire et, partant, la condition du territoire est satisfaite, comme le confirme l’arrêt du 06/10/2009, C301/07, Pago, EU:C:2009:611.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée.
En particulier, les éléments de preuve montrent une large gamme de produits et services pour lesquels la marque «SUPERMAN» a fait l’objet d’une licence, y compris des jouets et des figurines d’action (JK 5, JK 6 et JK 20). La déclaration fait également référence aux revenus des redevances sur le territoire européen pour ces contrats de licence. En outre, il est également fait référence au parc à thème de Warner Brokes WARNER situé à Madrid
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 10 16
(Espagne). Toutefois, la reconnaissance ou la reconnaissance par le public pertinent de l’usage intensif n’a pas été suffisamment démontrée pour des jouets ou jeux (compris dans la classe 28) ou des services de divertissement (classe 41). Il en va de même pour les autres services compris dans la classe 41 (principalement la production et la distribution de films), étant donné que les éléments de preuve font référence aux films eux-mêmes plutôt qu’à ces services. Par conséquent, l’examen sera effectué sur la base de la renommée pour les produits compris dans les classes 9 (filmscinématographiques) et 16 (journauxdebandes dessinées).
b) Les signes
SUPERMAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour des raisons d’ économie de procédure et de congruité, étant donné que la renommée la plus forte a été constatée en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie, l’analyse se concentrera sur les parties du territoire pertinent, telles que les parties germanophones, francophones, italophone et hispanophone du public pertinent.
La marque antérieure, «SUPERMAN», sera avant tout comprise dans l’ensemble du territoire pertinent comme «un personnage de dessin ou modèle américain, de télévision et de film ayant une grande force, la capacité de voler et d’autres pouvoirs extraordinaire» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 13/06/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/superman). Toutefois, même s’il est composé d’un seul élément verbal, il ne saurait être écarté que certaines parties du public pertinent le percevront comme l’unité sémantique de «SUPER» et «MAN», signifiant «un homme de pouvoirs superhumains, ou remarquable». En tout état de cause, il présente un faible degré de caractère distinctif pour les produits en cause, puisqu’il peut faire référence à leur contenu.
L’élément verbal «MAM» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, une partie du public pertinent peut l’associer aux termes existants faisant référence à la «mère» de manière familière, comme: mamá (en espagnol), MAMMA (en italien), maman (en français) et Mama (en allemand). Compte tenu du signe dans son ensemble, «SUPER MAM», cette partie du public pertinent le percevra comme l’unité sémantique faisant référence à une mère remarquable, dotée d’un degré normal de caractère distinctif pour les produits en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 11 16
La demanderesse fait référence à une exclamation dialectique des nourrissons en grec en relation avec des aliments. Toutefois, cette exclamation ou expression n’existe pas pour le public pertinent et, par conséquent, ces observations sont rejetées.
Pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas la signification de «MAM», l’élément verbal «SUPER» sera considéré comme laudatif et non distinctif car il met en évidence les «qualités positives des produits» (19/05/2010-, 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, §-23; 20/11/2002, T-79/01 indirects T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/son «SUPER MA *». La marque antérieure est presque entièrement reproduite, à l’exception de la différence au niveau de la dernière lettre/son (N contre M). En outre, les deux signes sont composés du même nombre de lettres. Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la stylisation manuscrite des lettres dans le signe contesté et par la séparation en deux mots (au lieu d’un terme de la marque antérieure).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comptetenu de l’élément commun «SUPER», lessignes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 12 16
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes, pris dans leur ensemble, présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle. Les produits pour lesquels la renommée a été établie et ceux de la demanderesse ciblent le même public pertinent, le grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède également un caractère distinctif important en raison de sa renommée pour les films cinématographiques compris dans la classe 9 et les journaux debandes dessinées compris dans la classe 16 dans l’Union européenne.
Les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 ont été énumérés ci-dessus et incluent principalement des plats préparés et des aliments d’origine animale, ainsi que des légumes et autres produits horticoles comestibles.
Les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 peuvent présenter un lien avec les produits renommés de l’opposante compris dans les classes 9 et 16, étant donné que les premiers peuvent constituer une extension commerciale des seconds. En effet, il est courant que les marques qui distinguent des lignes de bandes dessinées ou des personnages de films célèbres confèrent des droits à des tiers pour le merchandising ou des accords de licence. Normalement, en vertu de ces types d’accords, les tiers sont autorisés à fabriquer différents types de produits portant la marque.
Comme indiqué à l’ annexe 3 (de JK28 à JK39), il existe plusieurs exemples de contrats de licence avec des entreprises du secteur alimentaire. Une grande variété de produits alimentaires, tels que des céréales, du chocolat ou des plats préparés portent la marque «SUPERMAN» dans leur emballage. Grâce à ces contrats de licence, les entreprises alimentaires tentent d’attirer et de rendre attrayants leurs produits sur certains marchés en fonction de leur âge ou de leurs préférences par des personnages de bandes dessinées ou de films. Il s’agit d’une stratégie habituelle sur le marché et donc plausible pour les produits actuels.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 13 16
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
En raison de l’attrait particulier et du prestige, la marque antérieure peut potentiellement être (et a d’ailleurs été) exploitée sur un très large éventail de produits et services, par exemple par la concession de licences ou le merchandising. Par conséquent, il s’agit d’une affaire dans laquelle si la demanderesse utilise la marque, elle tirera de toute évidence profit de la grande valeur de la marque SUPERMAN de l’opposante pour le merchandising.
En particulier dans le cas des bandes dessinées et des films, la marque de l’opposante jouit d’une très forte renommée. Cette renommée a une incidence sur toutes sortes de consommateurs, de tous âges et de tous milieux socio-économiques. L’opposante exploite déjà cette renommée pour une large gamme de produits, notamment par la
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 14 16
concession de licences et le merchandising, de sorte que les consommateurs sont habitués à rencontrer des produits officiels et sous licence liés à des bandes dessinées, des films et la marque SUPERMAN de l’opposante.
Par conséquent, les consommateurs qui sont confrontés à des produits et services vendus sous le signe contesté établiront inévitablement un lien entre ceux-ci et la marque de l’opposante. Il s’ensuit que la demanderesse pourra tirer un «parasitisme» des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de la marque antérieure de manière à stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel.
La demanderesse sera en mesure de se placer dans le sillage de la marque SUPERMAN de l’opposante et de bénéficier de leur force d’attraction, de leur renommée et de leur prestige. Le signe contesté pourra également exploiter, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante sur ses marques pour créer et entretenir l’image de ces marques.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un degré considérable de renommée pour les produits compris dans les classes 9 et 16. En outre, il existe un lien entre les signes, étant donné qu’ils sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Il existe également un lien de marché entre les produits contestés et les produits renommés de l’opposante. Il est notoire que des entreprises, telles que l’opposante, qui créent de célèbres journaux et films tels que SUPERMAN, exploitent leur signe en lien avec un large éventail de produits, comme l’opposante l’a déjà démontré. Les consommateurs sont conscients que le signe fait référence aux célèbres livres et films dessinés et à ses pouvoirs d’attraction et à ses caractéristiques à la mode sont utilisés pour promouvoir la commercialisation des produits respectifs.
Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que l’usage du signe contesté pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 29 et 30 tirerait indûment profit du degré considérable de renommée de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Par exemple, l’usage du signe contesté pour les produits susmentionnés pourrait être plus attrayant pour les consommateurs en raison de la renommée de la marque antérieure et, par conséquent, faciliter la commercialisation des produits contestés susmentionnés, ou la demanderesse pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il semble inévitable que l’image de la marque antérieure et sa renommée, telles qu’elles sont démontrées par les éléments de preuve produits, soient transférées aux produits contestés susmentionnés. De cette manière, le signe contesté recevrait un «stimulateur» injuste du fait qu’il serait associé à la marque de l’opposante dans l’esprit des consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 15 16
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que le signe contesté tirera indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée a été constatée, compte tenu de la similitude entre les signes, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté pour les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 puisse acquérir un avantage indu et donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Cristina Senerio Llovet Meglena BENOVA
Décision sur l’opposition no B 3 131 123 Page sur 16 16
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Hacker ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Costa rica ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Risque
- Dénomination sociale ·
- Transport ·
- Vie des affaires ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Allemagne ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Marque antérieure ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pharmaceutique
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Enregistrement ·
- Finlande ·
- Règlement (ue) ·
- Marque verbale ·
- Irrégularité ·
- Signature ·
- Écrit
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Lettre ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Nutrition ·
- Compléments alimentaires ·
- Vie des affaires ·
- Canal ·
- Similitude
- Installation ·
- Automatisation ·
- Marque antérieure ·
- Chauffage ·
- Logiciel ·
- Électricité ·
- Consommation d'énergie ·
- Consommation d'eau ·
- Coûts ·
- Surveillance
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Papier ·
- Produit ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Papeterie ·
- Dessin ·
- Nullité ·
- Internet ·
- Particulier
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Porcelaine ·
- Pertinent
- Marque ·
- Batterie ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Facture ·
- Espagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.