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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2024, n° R1810/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1810/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 septembre 2024
Dans les affaires jointes R 1803/2023-5 et R 1810/2023-5
STAEDTLER SE
Moosaeckerstrasse 3 Demanderesse en nullité/ Partie requérante dans l’affaire R 90427 Nuremberg
Allemagne 1803/2023-5 Partie défenderesse dans l’affaire R 1810/2023-5 représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne
V
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Chantier naval 9 Titulaire(e) Partie défenderesse dans l’affaire R 1803/2023-5 30163 Hanovre Partie requérante dans l’affaire R 1810/2023-5 Allemagne
représentée par Hildebrandt. Avocats PartG mbB, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 53133 C (marque de l’Union européenne no 18368400)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
06/09/2024, R 1803/2023-5 et 1810/2023-5, Pastel (fig.)
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Décision
Faits
1 Par la demande déposée le 5 janvier 2021, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
(ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits compris dans la classe 16.
2 À la suite d’un rejet partiel, la marque de l’Union européenne demandée a été publiée le 7 septembre 2021 et le 15 septembre 2021. Enregistré en décembre 2021 pour les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 16: Papier, carton; Papier pour imprimantes; Papier pour photocopieuses;
Rouleaux à papier et à transfert thermique pour télécopieurs; Essuie-papier pour essuyage de plans de passion et de houille; Blocs d’écriture; Blocs à dessin; Blocs malveillants; Papier bunt; Papier audio; Papier brillant; Papier transparent; Produits de l’imprimerie, notamment livres, périodiques, journaux et livres d’écriture; Étiquettes autres qu’en matières textiles; Articles pour reliures; Photographies; Tampons; Couleur du cachet; cachets automatiques; Papier carbone; Coupe-papiers; Sous-mains; Supports d’écriture; Pointeurs de crayon; Gommes à raser; Agent correcteur; Crayons d’extinction; Encres, en particulier encres, cartouches d’encre, fûts d’encre; Mines pour appareils d’écriture; Clips d’écriture; Plumes à écrire; Étuis à ressorts; Boîtes à ressorts; Étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis et boîtes à ressort pour l’école, pour pastels et crayons à huile; Masse de tractée, en particulier pour la modélisation d’objets ainsi que pour les enfants;
Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Boîtes en couleurs pour enfants; Blanc de pont dans les tubes; Peintures de remplacement [en tablettes] pour les boîtes de peinture; Palettes de peintures; Modélisation; Pinceaux; Articles de machines à écrire et de bureau [à l’exclusion des meubles], en particulier rubans de teinture et de correction; Appareils pour la stratification de documents; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; Les manuels d’enseignement; Les typographies; Les documents écrits; Les matériaux d’emballage en matière plastique non compris dans d’autres classes, en particulier les dossiers en plastique pour articles d’écriture, de dessin et de peinture; Rubans autocollants pour la papeterie ou le ménage; Sceau; Vernis de scellement; Matériel de scellement.
3 Le 9 mars 2022, la demanderesse en nullité a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée («la MUE») pour tous les produits énumérés au paragraphe 2. La demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
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4 À l’appui de sa demande, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• TW 1: Observations des tiers du 19 mars 2021
• TW 2: Résultats de recherche pour le mot «Pastel» des dictionnaires en ligne Cambridge Dictionary, Merriam-Webster, Collins Dictionary, Oxford Learner’s Dictionaries et Dictionary.com du 7 mars 2022
• TW 3A-3B: Extrait du site internet «Amazon.de» (https://tinyurl.com/525fmsfn) du 8 mars 2022 concernant le terme de recherche «Pastell» (catégorie: tous les produits) et sur Internet du site web «Google-Shopping» ( https://tinyurl.com/mv7s5pxd)du 8 mars 2022 concernant le terme de recherche «in Pastell» (notamment pour les catégories «besoins d’artistes, artisanat et loisirs d’art, vêtements, décoration d’habitation, cuisine et salles à manger»)
• TW 4: Article de Wikipédia sur la peinture(https://de.wikipedia.org/wiki/Pastellmalerei ) du 8 mars 2022
• TW 5: Site web https://www.kunstparkshop.de/pastellpapier/ (images du papier et des blocs de passoirs proposés à la vente) du 8 mars 2022, site web https://www.boesner.com/profi-pastellblock-10368 (image d’un «Guardi Artistico
Profi-Pastellblocks» mis en vente) du 7 mars 2022 et site web ● (image d’un
«Royal Talens — Art Creation A4 Pastel Paper Sketchbook» mis en vente)
• Annexe TW 6: Extraits d’Internet contenant des informations sur la signification du mot «pastel» en français et en espagnol à partir des sites Internet https://fr.wiktionary.org/wiki/pastel et https://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_(color).
• Annexe TW 7: Des extraits de trois sites Internet différents, à savoir www.der- kuenstlershop.de , www.amazon.de et ●, qui sont censés prouver l’usage de «Pastell» ou «Pastel» pris isolément dans l’espace germanophone.
• Annexe TW 8: Compilation d’extraits d’Internet avec des offres de produits destinés à montrer les habitudes de marquage en ce qui concerne le «Pastel».
5 Par décision du 29 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité et a partiellement annulé la marque de l’Union européenne attaquée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton; Papier pour imprimantes; Papier pour photocopieuses;
Rouleaux à papier et à transfert thermique pour télécopieurs; Essuie-papier pour essuyage de plans de passion et de houille; Blocs d’écriture; Blocs à dessin; Blocs malveillants; Papier bunt; Papier audio; Papier brillant; Papier transparent; Étiquettes autres qu’en matières textiles; Articles pour reliures; Couleur du cachet; Encres, en particulier encres, cartouches d’encre, fûts d’encre; Mines pour appareils d’écriture; Étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis et boîtes à ressort pour l’école, pour pastels et crayons à huile; Masse de tractée, en particulier pour la modélisation d’objets ainsi que pour les enfants; Boîtes en couleurs pour enfants; Peintures de remplacement [en tablettes] pour les boîtes de peinture; Les matériaux d’emballage en matière plastique non compris dans d’autres classes, en
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4 particulier les dossiers en plastique pour articles d’écriture, de dessin et de peinture; Rubans autocollants pour la papeterie ou le ménage; Vernis de scellement; Matériel de scellement.
6 En ce qui concerne les autres produits, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, notamment livres, périodiques, journaux et livres d’écriture; Photographies; Tampons; cachets automatiques; Papier carbone; Coupe- papiers; Sous-mains; Supports d’écriture; Pointeurs de crayon; Gommes à raser; Agent correcteur; Crayons d’extinction; Clips d’écriture; Plumes à écrire; Étuis à ressorts; Boîtes à ressorts; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Blanc de pont dans les tubes; Palettes de peintures; Modélisation; Pinceaux; Articles de machines à écrire et de bureau [à l’exclusion des meubles], en particulier rubans de teinture et de correction; Appareils pour la stratification de documents; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; Les manuels d’enseignement; Les typographies; Les documents écrits; Sceau.
7 La division d’annulation a motivé sa décision comme suit:
− La liste des produits de la marque de l’Union européenne comprend essentiellement le papier, la papeterie et les articles de bureau compris dans la classe 16. Ces produits s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé du commerce de détail de produits de papeterie.
− Le signe se compose de l’élément verbal «Pastel», en caractères bien lisibles. La demanderesse en nullité fait valoir que l’expression «Pastel» désigne les pastels et les pastels, ainsi que la peinture au pastels. En outre, il désignerait une nuance ou un groupe de couleurs déterminé, ce qui ressortirait de cinq références dans des dictionnaires anglophones (classe d’annexes TW2). Ces dictionnaires coïncident dans la définition de la notion qui peut être transposée dans la langue de procédure en tant que «couleur blanche, délicate». Le terme aurait la même signification en espagnol et en français. Compte tenu de cet exposé et des documents produits à cet égard, il est utile, aux fins de l’examen, de se fonder sur le public anglophone, hispanophone et francophone de l’Union.
− L’élément verbal «Pastel», présent en anglais, espagnol et français, correspond au mot allemand «Pastell». La signification est suffisamment démontrée par les documents produits par la demanderesse en nullité, peut en outre être simplement confirmée par des dictionnaires accessibles à tous et n’est d’ailleurs pas contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− En effet, une partie des produits contestés sont des produits qui peuvent soit être eux-mêmes des matières colorantes contenues dans un paston, soit contenir de telles matières. Il s’agit des produits visés par l’ encre, les encres, notamment les encres d’écriture, les cartouches d’encre, les fûts d’encre, les mines pour appareils d’écriture, les boîtes de couleurs pour enfants, les peintures de remplacement [sous forme de comprimés] pour les boîtes de peinture, ainsi que le vernis et le matériel de scellement.
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− Une autre partie des produits peut être proposée dans des nuances de couleur pâtelle, la coloration constituant pour eux une caractéristique essentielle des produits; en effet, pour ces produits, la coloration dans les nuances n’est pas un aspect purement aléatoire, mais peut — dans l’esprit du public pertinent — être déterminante pour la décision d’achat. Il s’agit des produits suivants: Papier, carton; Papier pour imprimantes; Papier pour photocopieuses; Rouleaux à papier et à transfert thermique pour télécopieurs; Blocs d’écriture; Blocs à dessin; Blocs malveillants; Papier bunt; Papier audio; Papier brillant; Papier transparent; Étiquettes autres qu’en matières textiles; Articles pour reliures; Masse de tractée, en particulier pour la modélisation d’objets ainsi que pour les enfants; Les matériaux d’emballage en matière plastique non compris dans d’autres classes, en particulier les dossiers en plastique pour articles d’écriture, de dessin et de peinture; Rubans autocollants pour la papeterie ou le ménage. Il s’agit en effet de produits dont la livraison n’est généralement pas effectuée en pièces pour une utilisation, mais en quantité plus importante. Cette forme régulière de distribution permet que les produits puissent présenter des nuances de couleurs différentes. Dans ce contexte, il est évident que l’appartenance de ces couleurs aux nuances peut constituer une caractéristique de ces produits.
− Enfin, il existe déjà, du fait de leur désignation expresse dans la liste des produits, un lien direct avec la peinture pour les produits suivants: Essuie-papier pour essuyage de dessins de pastille, de charbon et d’étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis et boîtes à ressort pour l’école, pour pastels et tiges à huile.
− L’expression «Pastel» peut donc être perçue par le public pertinent comme une indication de la qualité ou de la destination des produits et est donc descriptive.
− Les moyens graphiques utilisés, c’est-à-dire l’écriture parfaitement lisible, se limitent à la présentation du signe verbal, sont simples et banaux et, précisément en rapport avec le papier, la papeterie et les articles de bureau, c’est-à-dire les articles de papeterie au sens large, doivent être désignés comme usuels. Ils sont simplement perçus par le public pertinent comme décoratifs et ne détournent pas du message descriptif véhiculé par l’élément verbal «Pastel».
− Le signe est descriptif des produits énumérés au point 9 et, par conséquent, il est également dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits.
− L’absence de caractère distinctif en ce qui concerne les autres produits contestés (voir point 10) n’a pas été démontrée par la demanderesse en nullité et ne ressort pas non plus de faits notoires. Selon la définition même du produit, le blanc de couverture dans les tubes n’est pas une couleur dans un paston. De même, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que les produits restants étaient utilisés dans le cadre de la peinture au passion, pas plus qu’il s’agit d’un fait généralement connu. Le terme «Pastel» ne désigne pas une nuance de couleur individuelle concrète, mais est généralement compris comme une référence à des couleurs de pastille en général. Même si certains produits, tels que les gommes à raser, présentent une couleur qui pourrait être qualifiée de paston, cela ne signifie pas que la possibilité de qualifier cette couleur de «patschon» sur un plan abstrait est directement descriptive d’une caractéristique du produit. En effet, rien n’indique
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que la coloration des nuances dans les nuances de ces produits soit plus qu’un aspect purement aléatoire et puisse être déterminante pour la décision d’achat dans l’esprit du public pertinent. Dans l’ensemble, on ne voit aucune raison de nature à justifier de manière suffisante l’existence d’un lien direct entre le signe et ces produits.
− Dans son exposé, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie au rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne et fait valoir que l’Office a ainsi déjà jugé que le signe pour les produits restants ne violait pas les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La motivation de la décision de rejet ne porte toutefois que sur la partie des produits pour laquelle la demande d’enregistrement est refusée. Un argument en faveur de l’aptitude du signe à être protégé pour les produits restants peut donc tout au plus résulter du contexte. La décision de rejet ne contient pas d’arguments explicites en faveur de la protection de la partie restante des produits. En outre, il convient de relever que, dans la présente procédure, il s’agit d’une demande en nullité et que les éléments de preuve produits n’étaient pas à la disposition de l’examinateur à l’époque et ne pouvaient donc pas non plus servir de fondement à son appréciation.
8 Le 24 août 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours dans la mesure où la demande en nullité avait été rejetée (voir point 6). Le recours a été porté sous la référence
R 1803/2023-5. Le 27 octobre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations à ce sujet le 11 mars 2024.
10 Le 25 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a, quant à elle, formé un recours dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie (voir point 9). Le recours a été porté sous la référence R 1810/2023-5. Le 30 octobre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 La demanderesse en nullité a présenté ses observations sur ce point le 12 janvier 2024.
Moyens et arguments des parties
Dans l’affaire R 1803/2023-5
12 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque de l’Union européenne doit être annulée dans son intégralité. Les motifs invoqués par la division d’annulation pour les produits déjà annulés peuvent être transposés aux produits restants.
− La dénomination «Pastel» est descriptive. Par «Pastel», le public pertinent comprend la désignation d’une nuance ou d’un groupe de couleurs déterminé. Cette compréhension peut être clairement démontrée en anglais, espagnol et français et correspond en outre au mot allemand «Pastell» (annexe TW 2).
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− Les produits restants peuvent également être proposés soit dans des nuances de couleur pastille, la couleur constituant également une caractéristique essentielle, soit ils sont utilisés dans le cadre de la peinture au pastillage.
− Tous les articles de bureau et d’écriture, dont la majeure partie des produits restants, peuvent être ou seront proposés en pains. La configuration des couleurs joue à cet égard une incitation déterminante à l’achat, étant donné qu’une configuration en pastilles se distingue d’une conception usuelle de l’écriture et du matériel de bureau et incite précisément à l’achat. À l’heure actuelle, de nombreux objets et appareils ne sont plus proposés uniquement dans des couleurs «standard», telles que le noir, le blanc ou le gris, mais aussi dans des nuances de pastilles, conformément à la tendance actuelle. Les smartphones l’attestent particulièrement: par exemple, les modèles iPhone sont mis sur le marché non seulement dans des couleurs classiques, mais aussi dans des nuances différentes d’Apple (voir annexe TWB 1). De nombreux autres produits, tels que les ustensiles de cuisine ou les -ustensiles ou d’autres articles ménagers, sont également de plus en plus proposés dans des peintures de pastille (voir annexe TWB 2).
− Les articles de papeterie sont souvent destinés à attirer de jeunes clients créatifs. Ce groupe cible est particulièrement ouvert aux tendances, de sorte qu’une couleur particulière est un critère d’achat déterminant. Souvent, les produits proposés dans une couleur particulière, telle qu’un pastton, sont vendus à un prix plus élevé, car les clients sont prêts à payer plus pour la conception particulière de la couleur que pour la simple teinte.
− L’argumentation relative au rejet de la couleur des cachets s’applique également aux tampons, étant donné que ceux-ci servent à enregistrer la couleur au moyen d’un cachet et sont imprégnés de la couleur ou de l’encre, raison pour laquelle il s’agit d’un colorant qui peut être proposé dans un paston (voir annexe TWB 2). Il en va de même pour les cachets automatiques.
− Le blanc de pont dans les tubes est utilisé dans les peintures et les peintures murales pour créer des couleurs pâles et tendres — c’est-à-dire des nuances de pastille — en mélangeant avec d’autres couleurs (voir annexes TWB 3 et TWB 4). La titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même décrit sur son site Internet (annexe TWB 5) l’utilisation du blanc de couverture dans la production de nuances de pastille au moyen de son mélange avec des couleurs de base.
− Par conséquent, étant donné que les nuances sont le plus souvent produites par mélange de couleurs, les palettes de peinture utilisées pour mélanger les couleurs doivent également être comprises dans le contexte du «Pastel».
− Il n’est pas convaincu qu’aucun lien descriptif de la dénomination «Pastel» n’a été établi pour les produits restants, tels que les gommes à raser citées à titre d’exemple. La différence de traitement entre la masse de tractée et la modélisation est particulièrement contradictoire. Ce dernier devrait également être considéré comme descriptif.
− La motivation de la division d’annulation, selon laquelle, en ce qui concerne des produits tels que le papier, le malt ou le matériau d’emballage, la couleur est une
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8 caractéristique essentielle et n’est précisément pas un aspect fortuit, peut également être transposée aux produits restants. Ainsi, par exemple, des couteaux en papier,
des supports d’ écriture, des supports d’outils d’écriture, des papillons d’écriture,
des pinces d’écriture, des plumes d’écriture, des ressorts, des boîtes de plumes,
des adhésifs , des palettes de peinture, des machines à écrire et des articles de bureau, des appareils pour le laminage de documents, des crayons , des dessins ou
des scellés seront proposés en pains (voir annexe TWB 6).
− La majeure partie des autres produits — couteaux en papier, supports d’ écriture, supports d' écriture, machines à écrire, appareils pour la stratification de documents, stencils, scellés — est également proposée dans des nuances (voir annexe TWB 7). La couleur de ces produits peut être déterminante pour la décision d’achat.
− En outre, de nombreux produits restants peuvent également être utilisés dans la peinture et servent donc également d’outils: par exemple pinceaux (voir annexe
TWB 8).
− En outre, outre les pastels, il existe des pastilles qui doivent être aiguillées. Par conséquent, les hauts pics peuvent non seulement être proposés eux-mêmes dans des nuances de pastillerie, mais également utilisés dans le cadre de la peinture. En outre, des gommes à rafraîchir sont également utilisées dans la peinture de pastels pour produire certains effets et il existe un radier de pastille spécifique (voir annexe
TBW 9).
− Enfin, des produits imprimés, tels que des livres, des magazines ou des journaux, peuvent également présenter un lien étroit avec la dénomination «Pastel», étant donné que ceux-ci peuvent soit se pencher sur la peinture et/ou établir un lien analogue dans son titre. Il en va de même pour le matériel d’enseignement et d’enseignement ainsi que pour les manuels. Tous ceux-ci peuvent traiter de la peinture au passion en tant que telle ou de la doctrine des couleurs et des techniques de mélange de couleurs, de sorte qu’il existe ici aussi un lien avec la dénomination «Pastel» (voir annexes TWB 10 et TWB 11).
− La configuration graphique de la marque de l’Union européenne utilisée est purement et simplement banale et ne saurait détourner le message descriptif de l’élément verbal.
− En raison de son caractère descriptif, la marque de l’Union européenne est également dépourvue de tout caractère distinctif en ce qui concerne les produits restants.
− Les annexes suivantes sont jointes à l’appui de l’exposé:
• TWB 1: Capture d’écran de la page https://www.apple.com/de/shop/buy- iphone
• TWB 2: Capture d’écran de la page https://www.tausendkind.de/artikel/kinderwelt/stempelkissen-set-pastell-6- teilig-inbunt_35422430-1?srsltid=AfmBOootmEwMCidB9B0-
PgS8LxostmK4TUiDdN7iZzr2_TddQ-NltZS31Vg
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• TWB 3: Capture d’écran de https://malen-lernen.org/pastellfarben/
• TWB 4: Version imprimée de la page https://www.stilartmoebel.de/zuhause- bei-sam/wie-kombiniert-man-pastelltoene-inder-wohnung/
• TWB 5: Version imprimée de la page https://archive.pelikan.com/pulse/Pulsar/de_DE.Store.displayStore.211339./d ie-deckweiss-von-pelikan
• TWB 6: Captures d’écran d’offres de divers articles de papeterie et de bureau en peinture
• TWB 7: Captures d’écran d’offres de divers articles de papeterie et de bureau en peinture
• TWB 8: Captures d’écran de la page https://www.kunstparkshop.de/pastellpinsel/
• TWB 9: Version imprimée de la page http://www.kunst- malerei.info/pastellmaltechnik.html
• TWB 10: Captures d’écran de la page https://www.startnext.com/pastell- magazin
• TWB 11: Version imprimée de la page https://www.englischezeitschriften.de/pastel-journal-abonnement.html
13 Les arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a considéré à juste titre que la marque de l’Union européenne n’était pas descriptive en ce qui concerne les produits restants.
− L’argumentation relative aux marchandises annulées ne peut pas être transposée aux marchandises restantes.
− La demanderesse en nullité expose que tous les produits de bureau et d’écriture peuvent être proposés dans des nuances et que, en tout état de cause, la coloration constitue une incitation déterminante à l’achat, étant donné que la conception des nuances de pain se distingue d’une conception usuelle de l’écriture ou du matériel de bureau. Dans ce raisonnement, le chat se place dans la queue. En effet, toute caractéristique qu’un produit ne présente normalement pas, c’est-à-dire qu’elle est surprenante, est descriptive d’un produit, car elle incite à l’achat par son effet de se démarquer de la configuration habituelle.
− Les produits tampons et cachets automatiques ne sont pas des matières colorantes. Bien que les deux produits puissent être remplis de la couleur, ils désignent tout d’abord les outils appropriés pour l’enregistrement des couleurs.
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− Le blanc de couverture dans les tubes n’est pas simplement la couleur abstraite blanche, mais un produit, à savoir un peintre déterminé qui, par définition, n’a pas de couleur.
− La demanderesse en nullité n’a pas davantage motivé sa critique concernant la différence d’ appréciation entre la masse en métal et la modélisation. L’argile est un produit naturel qui ne peut justement pas être proposé dans n’importe quelle couleur — comme la pâte de nappe produite par synthèse — mais dont la coloration dépend du type de roches concernées, dont le processus d’altération a donné lieu à l’apparition de l’argile.
− Les exemples isolés produits par la demanderesse en nullité de classeurs, d’aiguilles/boîtes de pointe, de gomme à raser, de crayons à colle, d’ordres, de couteaux de papier, de supports d’écriture, de machines à écrire, etc., proposés dans des peintures de pastels, ne constituent pas une indication de caractéristique. En l’espèce, la couleur n’est pas une propriété inhérente à la nature du produit (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291). Tel n’est toujours pas le cas lorsque la couleur constitue un aspect purement fortuit et n’importe quel aspect du produit, qui ne présente qu’une fraction des produits revendiqués et qui, en tout état de cause, n’a aucun rapport direct et immédiat avec ces produits. Pour rester dans l’exemple du gomme à raser, on trouvera autant d’exemplaires rouges, bleus, jaunes ou blancs, ainsi que de nombreuses formes de chats, de dinos, d’étoiles ou d’étoiles en couleurs colorées.
− Lesgommes à raser ne constituent pas un outil courant de peinture. Un seul exemple de «gomme radiale spéciale pour peintures de pastels» ne saurait conduire à une appréciation différente. Par le terme «gommes de radier», le public comprend de manière générale un caoutchouc particulièrement moulé qui permet d’éliminer les chapes au plomb du papier et d’autres supports.
− L’argumentation de la demanderesse en nullité, selon laquelle le public comprendra le signe «Pastel» en ce qui concerne les produits de l’ imprimerie, les livres, les magazines, les journaux et le matériel didactique et d’enseignement, comme une indication d’un examen de fond de la peinture de pastelerie, exagéré l’intervention du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il s’ensuit qu’un signe ne doit être considéré comme descriptif que s’il a une signification qui sera immédiatement perçue par le public pertinent comme une information sur les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le rapport entre le terme et les produits doit être suffisamment direct et spécifique, concret et compréhensible sans autre réflexion. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le terme «Pastel» n’est pas, en lui-même, directement perçu comme une référence à la peinture.
Dans l’affaire R 1810/2023-5
14 Les arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque de l’Union européenne n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits litigieux.
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− Un produit peut être d’une couleur ou d’une couleur déterminée. Or, les nuances de pastille sont abstraites et existent dans toutes les couleurs possibles. Il n’est pas utile de décrire les produits concernés compris dans la classe 16 par le terme abstrait pour désigner une nuance de couleur. En effet, la teinte n’est pas une caractéristique essentielle du produit. Le lien que la division d’annulation voit entre le volume de la taxe et différents sons est incompréhensible. Il semble peu probable de décrire les produits par le terme générique abstrait «Pastell» lorsqu’ils sont achetés en grandes quantités. Au contraire, on indiquerait les couleurs concrètes plutôt que d’indiquer des familles de couleurs.
− Même si «Pastell» était une indication de couleur utile, on ne voit pas dans quelle mesure il s’agit d’ étuis pour les articles d’écriture, de signe, de peinture et de modélisation, en particulier les étuis et boîtes à ressort pour l’école; Les étiquettes; Papier pour photocopieuses; Papier et rouleaux de transfert thermique pour télécopieurs; Cartouches d’encre; Fûts d’encre; Les matériaux d’emballage en matière plastique non compris dans d’autres classes, en particulier les dossiers en plastique pour articles d’écriture, de dessin et de peinture; Rubans autocollants pour la papeterie ou le ménage; Sceau; Vernis de scellement; Le matériau du scellé constitue une indication d’une caractéristique. En l’espèce, la couleur n’est pas une propriété inhérente à la nature du produit, mais constitue un aspect purement fortuit et de n’importe quel aspect du produit, qui ne présente qu’une fraction des produits revendiqués et qui, en tout état de cause, n’a aucun lien direct et immédiat avec ces produits. Pour le public, dans le cas des produits susmentionnés, la couleur du produit n’est pas déterminante. La couleur est indifférente et n’est pas déterminante pour l’essence, c’est-à-dire pour sa fonction et sa qualité.
− Même si l’on part du principe que l’élément verbal n’est pas susceptible d’être protégé, l’inscription inhabituelle entraîne à tout le moins un caractère distinctif suffisant du signe. La marque de l’Union européenne est plus lourde et plus mémorisée que les exemples cités dans les directives au chapitre 4.2.1 comme dépourvus de caractère distinctif. Elle dispose d’un degré élevé d’autosuffisance, car elle est souffrir d’une turbulence interne du fait de l’hétérogénéité des lettres.
− Il ne s’agit précisément pas d’un type particulier d’écriture, mais d’une création libre. En particulier, les deux lettres «s» et «t» au centre du signe sont très éloignées, présentent des proportions inhabituelles par rapport aux autres lettres et se distinguent de la ligne de caractères avec leurs longueurs supérieures et inférieures.
La lettre «t» forme ainsi un grand toit courbé au-dessus de l’ensemble du milieu du signe, tandis que la lettre «s», similaire à la lettre minuscule «g», forme une boucle dans la partie inférieure qui, avec l’arc de la lettre «P», entoure la lettre «a». Il en résulte un degré élevé d’unité visuelle du signe. En outre, le «P» est presque un «D». Le signe n’est donc pas facilement lisible, car les lettres sont surprenantes et sont inhabituellement denses les unes aux autres. La typographie inhabituelle s’affiche donc immédiatement, mais pas le texte en tant que tel.
15 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque de l’Union européenne est descriptive des produits litigieux et est dépourvue de caractère distinctif.
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− La dénomination «Pastel» est une indication descriptive (-couleur). De nombreux produits sont proposés sous la dénomination de couleur «Pastel(l)», comme le prouvent des exemples (voir annexe TWE 1).
− Les fournisseurs de produits en grandes quantités n’énuméreront pas individuellement les couleurs qu’ils contiennent, mais utiliseront précisément le terme générique lorsque les couleurs peuvent être attribuées à une famille de couleurs (par exemple, «bunt» ou même «Pastell»). La titulaire de la MUE ne peut pas monopoliser ce droit.
− En outre, la dénomination est également utilisée pour désigner concrètement une couleur, par exemple en tant que «pâtur vert», «bleu de pass» ou «jaune de pastille»
(voir annexe TWE 2).
− La titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait être suivie lorsqu’elle estime que la couleur ne constitue pas une propriété inhérente à la nature des produits. Cet argument n’est convaincant ni en ce qui concerne les produits proposés dans un paston, ni en ce qui concerne les produits comportant un pastton. A fortiori, elle ne peut pas être invoquée pour les produits utilisés pour la peinture.
− Cela est particulièrement évident dans le cas de produits contenant un paston, tels que les coloris, les encres, les mines, les boîtes de couleurs, les peintures de remplacement ou les vernis à cachet. Le critère déterminant pour le choix de ces produits est la couleur. La couleur n’est donc pas un aspect purement fortuit ou n’importe quel aspect, mais un élément déterminant pour la décision d’achat. Pour le public, c’est la couleur qui importe avant tout.
− En outre, il en va de même en ce qui concerne la conception des couleurs des produits. En ce qui concerne les produits tels que le papier, le carton, les blocs d’écriture, de dessin ou de peinture, les étiquettes, les articles pour reliure, la matière plastique, le matériel d’emballage ou les bandes autocollantes, ce qui importe également la couleur concrète dans laquelle les produits sont proposés.
Chaque magasin de papeterie possède une grande variété de papier coloré pour répondre aux demandes des clients. Des couleurs de papier différentes sont également utilisées dans les bureaux, par exemple lorsque des documents sont imprimés pour leur propre dossier sur du papier de couleur différente. La conception des couleurs est également déterminante pour les étiquettes, les articles pour reliure ou les matériaux d’emballage. Des couleurs différentes sont proposées non seulement pour les châteaux individuels, mais des couleurs différentes peuvent également être nécessaires à des fins organisationnelles. Or, dans les deux cas, la couleur est un critère essentiel d’achat. Le choix des couleurs est également déterminant pour la masse de tresse et les rubans autocollants, qui sont le plus souvent utilisés pour le bastelage ou le jeu.
− Les produits suivants peuvent non seulement être contenus dans un pastille ou contenir un tel produit, mais aussi être des outils pour la peinture: Essuie-papier pour essuyage de dessins de pastille, de charbon et d’étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis -à ressorts et boîtes pour l’école, pour pastels et crayons à huile.
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− La marque de l’Union européenne est rédigée en caractères bien lisibles et les moyens graphiques sont simples et banals. L’écriture utilisée dans la marque de l’Union européenne ne se distingue pas des polices de caractères non distinctives qui sont citées dans la directive. Le mot «Pastel» est, à première vue, reconnaissable et clairement identifiable. Les proportions ne sont pas inhabituelles, mais se bornent à souligner le caractère orthographique du signe. Tant le «s» et le
«t» au milieu du mot que le «P» au début sont clairement et clairement reconnaissables comme les lettres respectives. Le «P» comporte un trait visible en dessous de l’arc qui distingue clairement la lettre d’un «D». La configuration ne présente donc aucun aspect permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle.
− Les annexes suivantes sont jointes à l’appui de l’exposé:
• UM 1: Exemples d’utilisation de l’indication de couleur «Pastel(l)»
• UM 2: Exemples d’utilisation de l’indication de couleur «Pastel(l)»
Considérants
16 Étant donné que les deux recours ont été formés contre la même décision attaquée, ils sont joints pour faire l’objet d’un traitement commun et d’une seule décision, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
17 Les deux recours sont conformes aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elles sont toutes deux recevables.
Étendue du recours
18 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours dans la mesure où la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité (voir paragraphe 10). La demanderesse en nullité a formé un recours dans la mesure où la demande en nullité n’a pas abouti (voir point 8). Cela signifie que la décision de la division d’annulation est réexaminée de nouveau par la chambre de recours pour l’ensemble des produits contestés (voir paragraphe 2).
Preuves produites pour la première fois au cours de la procédure de recours
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
20 Selon la jurisprudence de la Cour, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que les parties peuvent encore, en règle générale et sauf disposition contraire, présenter des faits et des preuves même après l’expiration des délais applicables à cette présentation en vertu des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de tels faits et preuves produits tardivement (13/03/2007, C 29/05-P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 22; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 23.
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21 En précisant que, dans un tel cas, l’Office «peut» ne pas tenir compte des éléments de preuve en cause, ladite disposition confère à l’Office un large pouvoir d’appréciation pour décider, en motivant sa décision en ce sens, s’il y a lieu ou non de les prendre en considération (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-
621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive,
EU:C:2013:628, § 24.
22 L’ouverture d’un pouvoir d’appréciation permet à l’Office de mener une procédure qui tienne compte de la sécurité juridique et de la bonne administration en permettant la prise en compte de documents pertinents dans l’intérêt d’une décision au fond qui prévient des instances inutiles, bien qu’ils aient été présentés tardivement. Dans le même temps, l’ouverture d’un pouvoir d’appréciation ne doit pas avoir pour effet de désavantager une partie en rendant excessivement difficile la défense du fait du dépôt tardif de documents ou en allongeant indûment la procédure (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général du 13 janvier 2016, Bugui va, C-597/14 P, EU:C:2016:2, § 62, 63, 66).
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, il convient de tenir compte du point de savoir si les preuves produites tardivement semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire et n’ont pas été produites dans les délais pour des motifs légitimes, notamment parce qu’elles complètent simplement les faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou parce qu’ils visent à contester des constatations qui ont été relevées ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
24 Au cours des procédures de recours, la demanderesse en nullité a produit d’autres preuves (TWB 1-TWB 11 et TWE 1-2). Celles-ci doivent être considérées comme une réponse aux constatations de la décision attaquée.
25 En l’espèce, la chambre de recours estime que les documents produits dans les présentes procédures de recours peuvent être acceptés conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
26 Tous les documents produits sont à première vue pertinents pour ces procédures et complètent les éléments de preuve déjà disponibles pour prouver l’existence (ou l’absence) des conditions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Il s’agit donc de documents supplémentaires et complémentaires. Les éléments de preuve sont, à première vue, pertinents pour l’issue de la procédure, car ils peuvent fournir des éclaircissements sur la compréhension de la marque litigieuse. Enfin, rien n’indique que la demanderesse en nullité n’a produit les documents que pour retarder la procédure.
27 La prise en compte des documents ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense de la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que celle-ci a eu l’occasion de présenter des observations dans la procédure de recours R 1803/2023-5.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
28 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque
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15 la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
29 Conformément à l’article 59 du RMUE, le législateur a conçu la procédure de nullité comme une procédure inter partes qui ne peut être engagée que par une demande au titre de l’article 63 du RMUE et dont la poursuite d’office n’est pas possible si la demande en nullité devait être retirée au cours de la procédure.
30 En outre, une marque de l’Union européenne contestée dans la procédure de nullité pour des motifs absolus de nullité a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet dans le cadre de la procédure d’enregistrement, dans le cadre duquel l’Office a exclu ex officio tous les motifs de refus conformément à l’article 7 du RMUE (06/05/2003-, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45; 19/10/2022
T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
31 Il s’ensuit que, dans le cadre du réexamen des motifs absolus de refus dans le cadre de la procédure de nullité, l’Office se limite, en substance, à un examen des faits et arguments avancés par les parties. Il appartient ainsi au demandeur d’apporter les faits et les motifs nécessaires pour démontrer l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48;
19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76). Il n’y a pas de réexamen des motifs absolus de refus par l’examen d’office dans le cadre de la procédure de nullité (-13/09/2013, T 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49; 19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, §
75).
32 Toutefois, l’Office peut, en outre, fonder son appréciation sur des faits qui reposent sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse et qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits (22/06/2006-, C 25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 51;
15/03/2006, T 129/04-, Forme en plastique, EU:T:2006:84, § 19; 19/10/2022 T-486/20,
Swisse, EU:T:2022:642, § 78).
33 La période pertinente en l’espèce est janvier 2021, à savoir la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. Toutefois, des faits d’une période ultérieure peuvent également être utilisés pour évaluer la situation au moment de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41,
43).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
34 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles
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l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé. Tel est le cas lorsque le signe contient des indications concernant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, la taille et/ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 24-25).
36 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Il n’est donc pas nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
37 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle a été enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,-T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
38 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le domaine des produits enregistrés (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
39 Les produits enregistrés pour la marque contestée sont le papier, le carton et les produits en ces matières, tels que les blocs de peinture, d’écriture et de signes, les produits de l’imprimerie, en particulier livres, périodiques, journaux et livres d’écriture, étiquettes, articles pour reliures, photographies, articles de papeterie tels que ustensiles de cachet, couteaux de papier, ustensiles pour écrire, étuis pour écriture, étuis pour écriture, articles de dessin, de peinture et de modélisation, pâtes à écrire, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, ainsi que rubans autocollants, matériel pour artistes tels que boîtes de couleurs, blanc de couverture, peintures de remplacement, palettes ou pinceaux, articles d’instruction et d’enseignement, tels que écrits dactylographiés ou maquettes, matériaux
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d’emballage en matière plastique, tels que des dossiers en plastique pour la papeterie, le dessin et la peinture, ainsi que le matériel de scellement compris dans la classe 16. Ces produits s’adressent principalement au grand public, mais aussi, en partie, au public spécialisé (par exemple, experts dans le domaine des arts ou de la restauration). Ledit public accordera un niveau d’attention moyen à ces produits.
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que le terme «pastel» est présent en anglais, la chambre de recours se fonde sur le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier l’aptitude à la protection. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte. La chambre de recours partage également l’avis de la division d’annulation selon lequel le terme «pastel» correspond au mot allemand compréhensible «Pastell» (ayant une signification identique), ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve qui démontrent une compréhension purement descriptive du terme «Pastell» pour certains produits par le consommateur germanophone sont également révélateurs d’une compréhension similaire du terme «pastel» pour les mêmes produits du point de vue des consommateurs anglophones.
La signification du signe
41 En anglais, «pastel» signifie «a soft, coloured substance, usually in the form of a small stick, that is used to draw pictures, or a picture made using this; a colour that is pale and soft; Coloring material that is pressed into a stick and is used for drawing, or a picture made using these sticks; a kind of dried paste made of pigments ground with Chalk and compounded with gum water; a chalklike Crayon made from such. the art of drawing with such crayons; the medium or technique of pastel drawing» (en allemand: «une substance moelleuse et colorée, généralement sous la forme d’un crayon utilisé pour dessiner des images, ou une image qui en est faite; une couleur pâle et moelleuse; Les matières colorantes pressées dans un crayon et utilisées pour dessiner, ou une image faite à l’aide de ces broches; une sorte de pâte séchée de pigments broyés à la craie et mélangée à de l’eau gomme; substance similaire à la craie produite à partir d’une pâte de ce type; l’art de dessiner avec de tels caves; le média ou la technique du dessin du passeport) (extraits du dictionnaire de la liasse d’annexes TW2 du mémoire du 9 mars 2022).
42 Le terme anglais «pastel» renvoie donc, d’une part, à des couleurs de pastille, c’est-à- dire à des couleurs à forte teneur en blanc, qui ont ainsi une saturation moindre et ont un effet plus léger, pâle et calme. En raison de leur effet esthétique particulier, les peintures de pastels sont fréquemment utilisés, par exemple, dans la mode, l’art, l’artisanat ou la conception d’intérieur. En outre, «pastel» fait également référence à une technique de peinture (en allemand: Peinture), dans laquelle tant le matériau ou le milieu que l’image elle-même sont appelés «pastel». Les peintures des pigments, des pastels ou des pastels sont appliqués sur papier, carton ou toile. La peinture remonte à la fin du XVe siècle et a atteint sa haute fleur aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi les principaux représentants de la peinture figuraient, par exemple, Edgar Degas, Edouard Manet ou Pablo Picasso (voir liasse d’annexes TW4 du mémoire du 9 mars 2022). Dans la procédure devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité avait également expressément attiré l’attention sur cette signification plus large (voir, par exemple, page 5 de la motivation de la demande en nullité du 9 mars 2022: «En outre, le public associe au mot «Pastel» (Pastell) la technique de la peinture à des peintures de pastels (dénommés de pastels).»
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Le caractère purement descriptif du signe
43 La perception de la marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et indépendamment des produits enregistrés. Le point déterminant pour l’examen n’est donc pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Au contraire, seul est déterminant la manière dont le signe a une incidence sur le public pertinent dans le contexte des produits enregistrés compris dans la classe 16
(20/03/2002,-T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart,
EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
44 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits enregistrés sous cette expression (20/07/2004-, T 311/02, Limo,
EU:T:2004:245, § 30).
Les produits contestés par le recours R1810/2023-5
45 Dans son recours (R1810/2023-5), la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la nullité de la marque contestée pour les produits suivants: Papier, carton;
Papier pour imprimantes; Papier pour photocopieuses; Rouleaux à papier et à transfert thermique pour télécopieurs; Essuie-papier pour essuyage de plans de passion et de houille; Blocs d’écriture; Blocs à dessin; Blocs malveillants; Papier bunt; Papier audio; Papier brillant; Papier transparent; Étiquettes autres qu’en matières textiles; Articles pour reliures; Couleur du cachet; Encres, en particulier encres, cartouches d’encre, fûts d’encre; Mines pour appareils d’écriture; Étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis et boîtes à ressort pour l’école, pour pastels et crayons à huile; Masse de tractée, en particulier pour la modélisation d’objets ainsi que pour les enfants; Boîtes en couleurs pour enfants; Peintures de remplacement
[en tablettes] pour les boîtes de peinture; Les matériaux d’emballage en matière plastique non compris dans d’autres classes, en particulier les dossiers en plastique pour articles d’écriture, de dessin et de peinture; Rubans autocollants pour la papeterie ou le ménage; Vernis de scellement; Matériel de scellement.
46 Une partie de ces produits peut être utilisée pour la peinture, notamment le papier, le carton; Essuie-papier pour essuyage de plans de passion et de houille; Blocs d’écriture;
Blocs à dessin; Blocs malveillants; Papier bunt; Papier audio; Papier brillant; Papier transparent; Étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis et boîtes à ressort pour l’école, pour pastels et crayons à huile; Boîtes en couleurs pour enfants; Peintures de remplacement [en tablettes] pour les boîtes de peinture; Les matériaux d’emballage en matière plastique non compris dans d’autres classes, en particulier les dossiers en plastique pour articles d’écriture, de dessin et de peinture; Rubans autocollants pour la papeterie ou le ménage. Ces produits peuvent être utilisés comme support (types de papier, carton, blocs de peinture) ou comme support
(ceintures, boîtes de couleurs, y compris les étuis correspondants) de la peinture ou pour la préparation, l’emballage ou la fixation d’un pastels (blocs de dessin et de dessin, armoires d’images ou bandes adhésives pour fixer le pasing). Par conséquent, si le public anglophone ciblé entre en contact avec le mot «pastel» en ce qui concerne ces produits, il supposera immédiatement et immédiatement que les produits servent à la peinture. Cela est évident, en particulier pour les produits qui se réfèrent expressément à la peinture de
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pastels (étuis pour pastels, essuie-papier pour masques). Le signe décrit donc directement l’espèce et la finalité des produits.
47 En ce qui concerne les produits papier pour imprimantes; Papier pour photocopieuses;
Rouleaux à papier et à transfert thermique pour télécopieurs; Étiquettes autres qu’en matières textiles; Articles pour reliures; Couleur du cachet; Encres, en particulier encres, cartouches d’encre, fûts d’encre; Mines pour appareils d’écriture; Masse de tractée, en particulier pour la modélisation d’objets ainsi que pour les enfants; Vernis de scellement; Le matériel de scellés signifie qu’une partie de ces produits, à l’instar des produits mentionnés au considérant 46, peuvent servir directement à la préparation d’un pastels (par exemple, les premières conceptions ou croquis à l’encre). À cet égard, le signe décrit directement l’espèce et la finalité des produits, à savoir comme ustensiles pour la peinture au pasteur. En outre, en ce qui concerne ces produits, le terme «pastel» peut être immédiatement compris en ce sens que ces produits sont composés de nuances ou ont un «style de pastille», c’est-à-dire, par exemple, comme papier d’imprimante de couleur pâtelaire, étiquettes, encre de cachet, malaxage, laques de scellés ou tout autre matériau pour sceller ou sous la forme d’un matériau pain tel que le papier pour la liserie. Les rouleaux de transfert thermique (utilisés pour l’impression thermique et dont le film est recouvert de pigments colorants) sont également proposés dans des couleurs différentes.
48 L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel «pastel» ne décrit pas de caractéristique essentielle des produits en tant qu’indication de nuances de couleur doit être rejeté. Premièrement, il existe tout type de papier, y compris les étiquettes, le papier typographique et le papier d’imprimante (qui peut également être utilisé pour les télécopieurs) en blanc ou en couleur. Il est important pour le consommateur de ces produits de savoir s’il achète du papier blanc ou s’il achète du papier (ou des étiquettes) en peinture. La couleur est une caractéristique importante de ces produits. Il en va de même pour les encres, les encres, les mines, le malt, le vernis et les ustensiles correspondants. Pour le public, il est important de savoir si ces produits sont, par exemple, noirs ou bleus ou s’ils ont des nuances de couleur. Si le public anglophone entre en contact avec le terme «Pastel» en ce qui concerne ces produits, il considérera immédiatement et sans autre réflexion que ce terme désigne une caractéristique importante des produits, à savoir que les produits ont des nuances de couleur.
49 Il n’est pas exact que, en ce qui concerne ces produits, «pastel» ne constituerait qu’un «aspect purement fortuit et n’importe quel aspect du produit» «qui ne présentent qu’une fraction des produits revendiqués», comme le fait valoir la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il ne s’agit pas, en l’espèce, de l’indication d’une couleur très concrète et peut-être inhabituelle, mais de l’indication d’une catégorie (nuances de couleurs) ou d’un style («style de pastille»), notamment pour les produits dans lesquels les couleurs et le style jouent un rôle particulier.
50 Les documents produits par la demanderesse en nullité étayent cette conclusion. Ainsi, les éléments de preuve suivants montrent qu’un grand nombre des produits pertinents pour la peinture de pastels ou des produits correspondants en couleurs pastiques (souvent avec indication du type de couleur «Pastell» ou «Pastel») sont déjà utilisés par des concurrents sur le marché: TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell&crid=ZASW8E37AFF4&sprefix=pastell%2Caps
%2C190&ref=nb_sb_noss en ce qui concerne: Papier; Carton; Papier pour
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imprimantes; Papier pour photocopieuses; Papier bunt; Papier audio; TW 3A: Impression sur l’internet du site internet Amazon
WGX5RBL4&sprefix=pastell%2Caps%2C121&ref=nb_sb_noss et TW 5: https://www.kunstpark-shop.de/pastellpapier/ et https://www.boesner.com/profi- pastellblock-10368 en ce qui concerne: Blocs d’écriture; Blocs à dessin; Blocs malveillants; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell+papier&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1N3H2 WGX5RBL4&sprefix=pastell%2Caps%2C121&ref=nb_sb_noss en ce qui concerne:
Document de transparence; TW 3A: https://www.amazon.de/s?k=pastell+etiketten&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1I FY4K1O2KY6O&sprefix=pastell+etiketten+%2Caps%2C110&ref: concernant les: Étiquettes autres qu’en textile; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell+stempelkissen&sprefix=pastell+stempel%2Caps%
2C116&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_15 en ce qui concerne: Couleur du cachet; TW 3A:
Impression sur Internet du site internet Google https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enDE949DE949&tbm=shop&q=in+pa stell&tbs=mr:1,root_cat:538701&sa=X&ved=0ahUKEwjw0b- en ce qui concerne: Encres; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell&crid=ZASW8E37AFF4&sprefix=pastell%2Caps
%2C190&ref=nb_sb_noss en ce qui concerne: Étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis et boîtes à ressort pour l’école, pour pastels et tiges à huile; TW 5: Impression en ligne de la page web Google https://www.google.com/search?q=pastellpinsel&rlz=1C1GCEB_enDE949DE949&sou rce=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjb6puvlrb2AhW en ce qui concerne:
Boîtes en couleurs pour enfants; TW 3B: Impression sur Internet du site internet Google https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enDE949DE949&tbm=shop&q=in+pa stell&tbs=mr:1,root_cat:538701&sa=X&ved=0ahUKEwjw0b-… en ce qui concerne: Peintures de remplacement [en tablettes] pour les boîtes de peinture; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell+mappe&dc&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2M KC1676HRPSO&sprefix=pastell+mappen+%2Caps%2C120 en ce qui concerne: Lesmatériaux d’emballage en matière plastique non compris dans d’autres classes, en particulier les dossiers en plastique pour articles d’écriture, de dessin et de peinture; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell&crid=ZASW8E37AFF4&sprefix=pastell%2Caps
%2C190&ref=nb_sb_noss rubans autocollants pour la papeterie ou le ménage.
51 Par conséquent, si le public ciblé est confronté au terme «Pastel» pour les produits mentionnés au point 45, il considérera immédiatement que ces produits sont nécessaires pour la peinture ou ont des nuances de couleur.
52 La marque contestée se compose donc exclusivement d’indications qui informent immédiatement et sans autre réflexion le public pertinent de l’espèce, de la qualité et de la destination des produits visés au paragraphe 45.
53 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, la présentation de l’inscription n’a pas pour effet de priver la marque de son caractère purement descriptif pour les produits mentionnés. L’inscription ne comporte pas de détails ou d’anomalies faciles à mémoriser. Il s’agit d’une police stylisée mais lisible. La
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configuration typographique et la taille des lettres ne sont pas des particularités qui permettraient au consommateur de garder le signe en mémoire. Dans l’ensemble, l’inscription choisie ne modifie pas la signification purement descriptive du mot «Pastel» (voir 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 30-31).
54 En ce qui concerne les directives d’examen citées par la titulaire de la marque de l’Union européenne, les chambres de recours ne sont pas liées par ces directives. En outre, la nullité de la marque n’est pas non plus contraire aux directives d’examen. Ainsi qu’il est souligné dans la partie B, section 4, chapitre 4.2.1, des directives d’examen, les éléments verbaux comportant des caractères particuliers ne peuvent être enregistrés que si les signes comportent des éléments graphiques supplémentaires en tant qu’éléments de l’inscription qui ont un effet suffisant sur la marque dans son ensemble pour détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou laisser une impression permanente de la marque. Or, tel n’est pas le cas du signe en cause en l’espèce.
55 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne s’est pas référée à des produits spécifiques pour lesquels les motifs de nullité invoqués ne s’appliquent pas. Au contraire, le mémoire exposant les motifs du recours se limite à énumérer les produits mentionnés au point 45 et les arguments généraux qui s’appliqueraient à l’ensemble du groupe de produits. Il suffit donc que la chambre de recours — outre les arguments susmentionnés — renvoie à cet égard à l’argumentation de la division d’annulation.
56 Le recours R 1810/2023-5 est donc non fondé.
Les produits contestés par le recours R1803/2023-5
57 Par son recours, la demanderesse en nullité conteste le rejet de sa demande pour les produits suivants: Produits de l’imprimerie, notamment livres, périodiques, journaux et livres d’écriture; Photographies; Tampons; cachets automatiques; Papier carbone; Coupe-papiers; Sous-mains; Supports d’écriture; Pointeurs de crayon; Gommes à raser; Agent correcteur; Crayons d’extinction; Clips d’écriture; Plumes à écrire; Étuis à ressorts; Boîtes à ressorts; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
Blanc de pont dans les tubes; Palettes de peintures; Modélisation; Pinceaux; Articles de machines à écrire et de bureau [à l’exclusion des meubles], en particulier rubans de teinture et de correction; Appareils pour la stratification de documents; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; Les manuels d’enseignement; Les typographies; Les documents écrits; Sceau.
58 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse en nullité selon lequel la marque contestée se heurte au motif de nullité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE également pour les produits mentionnés au point 57.
59 Le public anglophone ciblé reçoit des photographies avec la marque contestée en ce qui concerne les produits de l’imprimerie, en particulier livres, périodiques, journaux et cahiers d’écriture; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; En contact, ils supposeront d’emblée que les produits ont pour objet ou pour thème le pastoralisme. Concrètement, il s’agit de produits de l’imprimerie tels que des livres ou des magazines de peinture. Les photographies enregistrées peuvent être réalisées en pastille, c’est-à-dire au moyen, par exemple, de filtres permettant d’afficher
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les couleurs des photographies ou d’être généralement consacrées à la peinture (histoire, technique, peinture, représentants importants, etc.). Il en va de même pour les matériels didactiques et les manuels qui rapprochent les parties intéressées de la technique ou de l’histoire de la peinture. Les références bibliographiques produites en annexe TW4 (Ludorf, Pastelle — Landschaften und Fleurs, 1991; Balitzki, Pastellmalerei, 2002; Martin, The Encyclopedia of Pastel Techniques, 1992; CREEVY, The Pastel Book, 1999;
Werner/Degas, Degas Pastels, 1977; Saunier/Burns, The art of the pastel ( 2015), etc.).
60 En ce qui concerne les articles des pointes de crayon; Gommes à raser; Agent correcteur; Crayons d’extinction; Clips d’écriture; Plumes à écrire; Étuis à ressorts; Boîtes à ressorts; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Blanc de pont dans les tubes; Palettes de peintures; Pinsel indique directement au public anglophone que ces produits servent à la peinture ou peuvent être utilisés en lien direct avec la peinture. Il peut notamment s’agir de premiers croquis destinés à la préparation d’une peinture de papeterie utilisant des crayons de plomb, des gommes à rabattre, des palettes de peintures, des appareils de dessin, des agents correcteurs, des étuis pour le stockage des pinceaux et d’autres articles de papeterie. Les adhésifs peuvent fixer la peinture de pâture. Le blanc de pont permet d’obtenir des peintures de pastille (dont les tonalités délicates sont justement obtenues par une forte teneur en blanc). La marque est donc purement descriptive en ce qui concerne l’ensemble de ces produits en ce qui concerne la nature et la destination des produits, à savoir les ustensiles destinés à être utilisés dans la peinture.
61 En ce qui concerne les produits visés au point 60 et les tampons; cachets automatiques;
Papier carbone; Coupe-papiers; Sous-mains; Supports d’écriture; Articles de machines à écrire et de bureau [à l’exclusion des meubles], en particulier rubans de teinture et de correction; Appareils pour la stratification de documents; Les typographies; Les documents écrits; Il est en outre admis que, du point de vue du public anglophone, la dénomination «Pastel» peut être perçue immédiatement et sans autre réflexion en ce sens qu’il s’agit de produits dans des nuances de passion. C’est à juste titre que la demanderesse en nullité indique, en produisant des preuves en ce sens, que tous les articles de papeterie et de bureau sont déjà proposés dans des peintures de pastels. Cela inclut également les articles tels que les étuis, les appareils pour la stratification de documents, les appareils d’écriture ou les cahiers d’écriture en pastille, les gommes à rabattre, le papier carbone, les rubans de coloration, les tampons, les stencils, les poignées de scellés cires, la modélisation, les supports d’écriture, etc.
62 À l’instar des produits examinés au point 47 ci-dessus, en ce qui concerne ces produits, il y a lieu de considérer que, du point de vue du public ciblé, une couleur ou un style de pastille est une caractéristique de ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. D’une part, les articles de papeterie sont souvent utilisés pour des travaux créatifs ou artistiques (bases de toutes sortes, y compris en utilisant de la pâte à modeler, des colles, des gabarits, des cachets, etc., l’utilisation de calligraphie ou d’origami, etc.). Les couleurs jouent un rôle particulier dans ces activités. Toutefois, même pour d’autres articles de bureau, il peut être important pour le consommateur que la coloration corresponde à un certain style ou reflète un style. C’est précisément pour cette raison que des cahiers, des appareils d’écriture, des gabarits et de nombreux autres produits de bureau et de papeterie sont proposés dans le «stade de papeterie», comme le montrent les documents produits par la demanderesse en nullité.
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63 Les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité corroborent le fait qu’à l’heure actuelle, des articles de papeterie de tous types, des articles de bureau et d’artistes et des matériaux d’emballage, y compris les produits mentionnés aux points 60 et 61 ci- dessus, sont déjà proposés pour ou en rapport avec la peinture ou le «painage» (c’est-à- dire souvent avec indication du type de couleur, de la zone d’utilisation ou de l’objet «Pastel»): TW 3: Extraits du site internet Amazon
%2C190&ref=nb_sb_noss et
K1O2KY6O&sprefix=pastell+etiketten+%2Caps%2C110&ref en ce qui concerne: Produits del’imprimerie; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell+stempelkissen&sprefix=pastell+stempel%2Caps%
2C116&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_15 en ce qui concerne: Tampons; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell&crid=ZASW8E37AFF4&sprefix=pastell%2Caps
%2C190&ref=nb_sb_noss en ce qui concerne: Étuis à ressorts; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon
%2C190&ref=nb_sb_noss et TW 7 du site internet Amazon https://www.amazon.de/Ashton-Wright-Klassischer-Kunststoffgummi-
Pastellfarben/dp/B084GZ5D92/ref=asc_df_B084GZ5D92 en ce qui concerne: Gommes
à raser; TW 3A: Impression en ligne du site internet Amazon https://www.amazon.de/s?k=pastell&crid=ZASW8E37AFF4&sprefix=pastell%2Caps
%2C190&ref=nb_sb_noss en ce qui concerne: Modélisation; TW 5: Impression sur
Internet du site internet Google https://www.google.com/search?q=pastellpinsel&rlz=1C1GCEB_enDE949DE949&sou rce=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjb6puvlrb2AhW en ce qui concerne:
Pinceaux.
64 En fin de compte, l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend toutefois pas du point de savoir si ou dans quelle mesure d’autres concurrents utilisent déjà le terme «Pastel» ou proposent des produits «en Pastel». L’appréciation de l’aptitude d’un signe à l’enregistrement ne dépend pas de savoir si et dans quelle mesure le même signe, ou des signes similaires, sont utilisés sur le marché. Il résulte du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu’il suffit que ces indications «peuvent servir» pour désigner, par exemple, l’espèce, la qualité ou la destination. Il suffit donc qu’il soit raisonnable de s’attendre, pour l’avenir, à ce que le signe soit perçu d’une manière purement descriptive (04/05/1999, C-108/97 & C--109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31).
65 La commercialisation de produits similaires sous le terme demandé n’est donc qu’un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé percevra l’impression du signe lorsqu’il est confronté au signe en relation avec les produits enregistrés. Ainsi que la demanderesse en nullité l’a souligné à juste titre, le style ou les couleurs de ces produits peuvent constituer une incitation particulière à l’achat pour le public, par exemple parce qu’ils correspondent à une tendance ou expriment un sentiment de vie particulier. Même à supposer que, jusqu’à présent, certains produits ne soient proposés qu’en noir ou gris, le public considérerait immédiatement, y compris en ce qui concerne ces produits, que les produits désignés par le terme «Pastel» couvrent précisément cette palette de couleurs ou reflètent ce style.
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66 En ce qui concerne l’inscription de la marque enregistrée, nous renvoyons aux développements ci-dessus (voir points 53 à 54 ci-dessus). Le terme «Pastel» est immédiatement reconnaissable et sans difficulté. L’inscription choisie n’est pas suffisante pour exclure le motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE.
Conclusion sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
67 Du point de vue du public anglophone, le motif de nullité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE) s’oppose à la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits enregistrés (voir points 5 et 6 ci-dessus).
68 Cette conclusion est également conforme à la jurisprudence du Tribunal.
69 Selon la chambre de recours, l’appréciation de la présente affaire ne saurait être comparée à d’autres signes concernant les indications de couleurs très concrètes (pour d’autres produits que dans la présente procédure) (07/05/2019, T-423/18, vita, § 45; 25/06/2020,
T-133/19, HORS WHITE, § 46; 09/06/2021, T-130/20, SIENNA COLLECTION, § 59).
En anglais, le terme «Pastel» ne se réfère précisément pas à une couleur concrète, mais à un groupe de couleurs ou à un style de couleur (en allemand: «Pastellfarben») ainsi que sur une technique de peinture (en allemand: Peinture), dans laquelle tant le matériau ou le milieu que l’image elle-même sont appelés «pastel». Deuxièmement, la présente procédure (contrairement à ce qui est le cas dans les arrêts précités) porte sur des produits de la classe 16 qui sont utilisés notamment dans des activités artisanales ou artistiques ou lors du bricolage à domicile et pour lesquels le choix des couleurs revêt donc une importance particulière.
70 Troisièmement, dans l’arrêt «LiLAC», le Tribunal a souligné (en se référant expressément à l’arrêt «vita») qu’une indication de couleur serait effectivement perçue par le public ciblé comme une description d’une caractéristique inhérente aux produits si les produits sont normalement disponibles dans la couleur indiquée, parce qu’ils font, par exemple, partie de la gamme standard des produits pertinents, une couleur tendancielle ou une nuance dérivée de couleurs standard (30/11/2022, T-780/21, LiLAC,
EU:T:2022:732, § 48). Même si l’on appliquait la jurisprudence relative aux indications de couleurs concrètes au signe pertinent en l’espèce (ce qui n’est pas le cas, voir point 69 ci-dessus), les documents produits par la demanderesse en nullité montrent que les produits pertinents sont effectivement déjà proposés dans des couleurs de pastille et qu’ils sont en outre perçus comme des couleurs tendancielles qui jouent un rôle important dans la mode, l’art, l’artisanat ou la conception d’intérieur.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
71 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, ou en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 29. En outre, ces motifs de refus ou d’annulation doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des
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considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (-29/04/2004, C
456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25.
72 Les motifs absolus de refus d’enregistrement tirés de l’absence de caractère distinctif et des qualités d’indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004,-C
456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
73 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement ou radiées du registre conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
74 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits litigieux et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, les considérations qui précèdent s’appliquent (points 38 à 40).
75 Ainsi qu’il a déjà été exposé, dans le contexte de tous les produits litigieux (voir points 5 à 6 ci-dessus), la marque contestée est purement descriptive. Le signe dont l’enregistrement est demandé ne contient qu’un message purement objectif, à savoir que les produits peuvent être utilisés dans le domaine de la peinture ou sont proposés dans un style ou une couleur donnés. La marque contestée n’est donc pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif.
76 Même si l’on considérait que le signe n’est pas purement descriptif pour tous les produits pertinents, le signe manquerait à tout le moins le minimum nécessaire de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le terme «Pastel» se limite aux produits papier, carton et produits en ces matières, tels que les blocs de peinture, d’écriture et de signes, les produits de l’imprimerie, en particulier livres, périodiques, journaux et livres d’écriture, étiquettes, articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, tels que ustensiles de cachet, couteaux de papier, ustensiles pour l’écriture, étuis pour articles d’écriture, de dessin, de peinture ou de modeler, matières tissées, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, ainsi que rubans autocollants, matériel pour artistes tels que boîtes en couleurs, blanc de pont, peintures de remplacement, palettes ou pinceaux, articles de machines à écrire et de bureau, matériel d’instruction ou d’enseignement, tels que des cours, des cordons ou des maquettes, matériaux d’emballage en matière plastique, tels que des porte-greffes en plastique pour articles de papeterie, de dessin et de peinture, ainsi que du matériel de scellement compris dans la classe 16 dans le message simple qu’il s’agit de produits autour de «pastel» («peinture de peinture») ou que les produits sont proposés dans le style de couleur tendu «Pastel» («peintures»). Le message du signe est ainsi perçu par le public ciblé exclusivement comme un critère important pour la décision d’achat, et non comme une indication de l’origine commerciale.
77 En ce qui concerne les éléments graphiques de la marque, nous renvoyons aux développements ci-dessus (voir points 53 à 54 ci-dessus).
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78 Par conséquent, le motif de nullité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose également à la marque pour tous les produits litigieux.
79 Le recours R 1803/2023-5 est donc fondé.
Coûts
80 La titulaire de la marque de l’Union européenne a succombé dans son recours R 1810/2023-5. La demanderesse en nullité a obtenu gain de cause dans son recours R
1803/2023-5. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit donc supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de nullité et dans la procédure de recours connexe. Annuler la décision de la division d’annulation sur les dépens, car, en définitive, la marque contestée est annulée dans son intégralité.
81 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, points c) ii) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de la demanderesse en nullité, les frais de représentation à hauteur de 450 EUR pour la procédure de nullité et de 550 EUR respectivement pour la procédure de recours R
1803/2023-5 et R 1810/2023-5, la taxe d’annulation de 630 EUR et la taxe de recours dans la procédure R 1803/2023-5 à 720 EUR, soit 2 900 EUR au total (voir 19/06/2024,-R 2131/2023 2 & R 2284/2023-2, Mistral PROVENCE (fig.), § 83-86;
06/07/2023, R 1427/2021-1 & R 1429/2021-1, Gumpert, § 62; 29/11/2019, R 615/2019-
5 & R 642/2019-5 RMA, § 56-57 et 59).
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les affaires R 1803/2023-5 et R 1810/2023-5 sont jointes.
2. Rejeter le recours R 1810/2023-5;
3. À la suite du recours formé par la demanderesse en nullité dans la procédure R
1803/2023-5, la décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, notamment livres, périodiques, journaux et livres d’écriture; Photographies; Tampons; cachets automatiques; Papier carbone; Coupe-papiers; Sous-mains; Supports d’écriture; Pointeurs de crayon; Gommes à raser; Agent correcteur; Crayons d’extinction; Clips d’écriture; Plumes à écrire;
Étuis à ressorts; Boîtes à ressorts; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Blanc de pont dans les tubes; Palettes de peintures; Modélisation;
Pinceaux; Articles de machines à écrire et de bureau [à l’exclusion des meubles], en particulier rubans de teinture et de correction; Appareils pour la stratification de documents; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; Les manuels d’enseignement; Les typographies; Les documents écrits; Sceau.
06/09/2024, R 1803/2023-5 et 1810/2023-5, Pastel (fig.)
28 4. La marque de l’Union européenne no 18368400 est également déclarée nulle en ce qui concerne les produits visés au point 3.
5. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de nullité ainsi que dans les deux procédures de recours, à hauteur de 2 900 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
06/09/2024, R 1803/2023-5 et 1810/2023-5, Pastel (fig.)
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