Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 003222361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 361
Zenner International GmbH & Co. KG, Heinrich-Barth-Straße 29, 66115 Sarrebruck, Allemagne (partie opposante), représentée par Dreiss Patentanwälte PartG mbB, Friedrichstraße 6, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Rui Pedro Pires Rodrigues, Estrada da Barroqueira, N° 138 Ponte De Sor, 7400-115 Ponte de Sor, Portugal (demandeur).
Le 15/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 361 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 27/08/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 479
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 192 345 « B.One » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 2 sur 12
relative à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 192 345 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; capteurs et détecteurs; hygromètres; capteurs d’humidité; dispositifs de test et de contrôle qualité; appareils et instruments à des fins métrologiques, en particulier appareils de mesure et aides à la mesure pour la détermination et la répartition des coûts de consommation d’énergie, des coûts de consommation de chaleur, des coûts de consommation d’eau, des coûts de consommation d’eau chaude, des coûts de consommation de gaz, des coûts de chauffage, des coûts de consommation d’électricité, des frais de location supplémentaires et d’autres frais d’exploitation; compteurs d’eau; blocs de compteurs d’eau en version encastrée ou en saillie pour montage direct sur l’installation d’eau; gazomètres [instruments de mesure]; appareils et indicateurs de mesure de la consommation de chaleur; répartiteurs de frais de chauffage; instruments de mesure de l’électricité; compteurs de consommation de vapeur; pièces pour les produits précités (comprises dans la classe 9); appareils pour la signalisation, la surveillance, l’affichage, le contrôle et la régulation de la température, de l’énergie, de la quantité, du volume et du débit des fluides liés à la consommation; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; appareils de surveillance de la consommation de gaz; appareils de surveillance de la consommation d’eau; appareils de surveillance de la consommation de chaleur; tubes de mesure pour évaporimètres; régulateurs d’énergie; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; appareils pour améliorer l’efficacité de l’eau; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie et la gestion de l’eau; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; modules de télécommunication, en particulier modules radio, pour la collecte de données dans tous les appareils et instruments précités et pour la communication avec un réseau de télécommunication ou d’autres réseaux de communication; unités d’interface de télécommunication, en particulier passerelles et collecteurs de données; appareils de test pour la connectivité réseau; testeurs de portée radio; détecteurs de fumée; capteurs de fumée électriques; testeurs de détecteurs de fumée; alarmes incendie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; alarmes et équipements d’avertissement; caméras vidéo adaptées à des fins de surveillance; extincteurs; stations de recharge pour véhicules électriques; tableaux de distribution
[électricité]; câbles de recharge électriques; terminaux de paiement électroniques; appareils de surveillance électroniques; instruments de surveillance du trafic; instruments de surveillance du stationnement; logiciels; logiciels de système et de support système, et micrologiciels; logiciels interactifs; plateformes pour logiciels de collaboration commerciale; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne; logiciels informatiques pour systèmes de maison intelligente et multimédia; logiciels informatiques pour l’interprétation d’empreintes digitales ou palmaires; applications mobiles; logiciels de gestion de documents; logiciels professionnels pour entreprises; logiciels pour l’administration d’appareils dans les domaines de la maison intelligente, de l’assistance à la vie quotidienne [AAL], de l’automatisation de l’assistance à la vie quotidienne [AAL], de l’électricité, du gaz, de l’eau, de la chaleur, du froid; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels [enregistrés et téléchargeables] et applications logicielles pour terminaux mobiles, tous les produits précités y compris dans le domaine de la sécurité pour la maison et le bâtiment
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 3 sur 12
environnements [maisons intelligentes], dans le domaine de l’assistance à la vie quotidienne [AAL], dans le domaine de la gestion de l’énergie, dans le domaine de la gestion de la consommation
[comptage intelligent], dans le domaine des services du bâtiment [maisons intelligentes], dans le domaine des appareils électroménagers [maisons intelligentes], dans le domaine des appareils multimédias et/ou dans le domaine du mouvement et de la mobilité économes en énergie et en ressources [mobilité intelligente], électromobilité et partage et/ou pour la mise en réseau et la communication d’appareils et d’installations via l’internet aux fins de l’exécution et de la résolution autonomes ou contrôlées de tâches [internet des objets], en particulier aux fins d’information et/ou de contrôle via des smartphones et/ou des tablettes et logiciels [enregistrés et téléchargeables] et applications logicielles à utiliser dans le domaine des maisons intelligentes, de l’assistance à la vie quotidienne [AAL], de la mobilité intelligente et/ou du comptage intelligent; contrôleurs programmables; appareils de commande d’automatisation de maisons intelligentes; appareils de commande d’automatisation pour l’assistance à la vie quotidienne [AAL]; appareils de commande, instruments de commande, et logiciels et applications pour maisons intelligentes et automatisation de maisons intelligentes; appareils et instruments de commande et logiciels et applications pour l’assistance à la vie quotidienne [AAL] et l’automatisation de l’assistance à la vie quotidienne [AAL]; appareils de commande, de configuration et de mesure pour maisons intelligentes et automatisation de maisons intelligentes et pour l’assistance à la vie quotidienne [AAL] et l’assistance à la vie quotidienne
automatisation [AAL], en particulier pour l’électricité, le chauffage, le son, l’éclairage, l’ombrage, la sécurité, les caméras, les systèmes d’irrigation, les portes, les fenêtres, les lumières, l’électronique grand public, la régulation de la température, le contrôle de la cuisine, la qualité de l’air, les alarmes et la protection incendie et d’autres types de contrôle de la maison et du confort, la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, l’efficacité de l’eau; appareils électroniques pour l’enregistrement, la compilation, l’évaluation, le stockage, la transmission et l’interprétation de données de mesure de capteurs provenant de et via des maisons intelligentes et l’automatisation de maisons intelligentes; appareils de commande, de régulation, et appareils pour commander et réguler le fonctionnement automatique des maisons intelligentes et des équipements d’automatisation de maisons intelligentes et des équipements d’assistance à la vie quotidienne [AAL] et d’assistance à la vie quotidienne [AAL], en particulier les équipements techniques dans les espaces de vie aux fins d’accroître le confort, de commander les appareils et d’assurer la sécurité des résidents; appareils (régulateurs) pour le contrôle de la qualité, la purification, le traitement, le conditionnement, le chauffage, le séchage, la distribution et l’humidification de l’air; tous les produits précités ne se rapportant pas aux domaines du transport, de l’expédition, du fret et des douanes, y compris la logistique dans lesdits domaines; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés au domaine des systèmes professionnels de gestion de bâtiments pour les bâtiments tertiaires et les bâtiments industriels et des contrôleurs qui y sont connectés.
Classe 11: Équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air (ambiant); appareils de production de vapeur, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et à usage sanitaire; raccords pour installations sanitaires; filtres pour appareils de distribution d’eau sanitaire; appareils pour filtrer l’eau potable; unités de purification d’eau pour la production d’eau potable; vannes (dispositifs de commande sensibles à la température pour le fonctionnement automatique de -) [parties d’installations de chauffage]; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; appareils et installations de cuisson; installations d’alimentation en eau; installations sanitaires, équipements d’alimentation en eau et d’assainissement; installations de conduites d’eau; dispositifs anti-retour; tous les produits précités ne se rapportant pas aux domaines du transport, de l’expédition, du fret et des douanes, y compris la logistique dans lesdits domaines.
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 4 sur 12
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de conseils et de consultations en affaires ; fonctions de bureau ; vente en gros et au détail de carburants, en particulier de gaz, et d’électricité, d’énergie thermique et de réfrigération ; vente en gros et au détail d’eau ; vente en gros et au détail d’appareils électroniques pour maisons intelligentes et d’appareils d’assistance à la vie quotidienne [AAL] et d’appareils d’automatisation de maisons intelligentes et d’appareils d’automatisation d’assistance à la vie quotidienne [AAL] ; vente en gros et au détail d’appareils, d’instruments, de logiciels et d’applications pour maisons intelligentes et l’automatisation de maisons intelligentes, d’appareils de contrôle, de configuration et de mesure pour maisons intelligentes et l’automatisation de maisons intelligentes, en particulier pour l’électricité, le chauffage, l’eau, le son, l’éclairage, la sécurité, les caméras, les systèmes d’irrigation, les portes, les fenêtres, les lumières, les stores, l’électronique grand public, la régulation de la température et le contrôle de la cuisine ; vente en gros et au détail d’appareils, d’instruments, de logiciels et d’applications pour l’assistance à la vie quotidienne [AAL] et l’assistance à la vie quotidienne
l’automatisation [AAL], d’appareils de contrôle, de configuration et de mesure pour l’assistance à la vie quotidienne [AAL] et l’automatisation de l’assistance à la vie quotidienne [AAL], en particulier l’électricité, le chauffage, l’eau, le son, l’éclairage, la sécurité, les caméras, les systèmes d’irrigation, les portes, les fenêtres, les lumières, les stores, l’électronique grand public, la régulation de la température et le contrôle de la cuisine ; vente au détail et en gros d’appareils électroniques pour maisons intelligentes et d’appareils d’automatisation de maisons intelligentes pour la qualité de l’air, les alarmes et la protection incendie et d’autres contrôles de la maison et du confort, d’appareils électroniques pour l’enregistrement, la collecte, l’évaluation, le stockage, la transmission et l’interprétation de données de mesure de capteurs provenant de et relatives aux maisons intelligentes et à l’automatisation de maisons intelligentes ; vente en gros et au détail dans le domaine de l’électromobilité ; vente en gros et au détail de services de mise en réseau et de communications entre appareils et installations et l’internet aux fins de l’exécution et de la résolution autonomes de tâches
[internet des objets] ; vente en gros et au détail de logiciels dans les secteurs de l’énergie, de l’immobilier et de l’industrie ; conseils professionnels en matière commerciale et d’organisation dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en eau et de l’économie d’énergie et d’eau ; surveillance commerciale professionnelle des factures et contrats des fournisseurs de gaz, d’électricité et de chaleur ; analyse des prix de revient ; analyses des prix de revient ; analyse coûts-avantages ; services d’analyse commerciale, de recherche et d’information ; analyse des réponses des consommateurs ; organisation de contrats de fourniture d’énergie, en particulier organisation de contrats, pour le compte de tiers, avec des fournisseurs de gaz, d’électricité et de chaleur ; services de comparaison des prix de l’énergie ; facturation ; services de facturation dans le domaine de l’énergie ; comptabilité, y compris la détermination de la consommation d’énergie et d’eau et des coûts y afférents, pour le compte de tiers, y compris la lecture de compteurs pour la détermination, la répartition et le règlement des coûts de consommation d’énergie, de chaleur, d’eau, d’eau chaude, de chauffage, d’électricité, des frais de location supplémentaires et d’autres frais d’exploitation liés à la gestion immobilière ; conseils commerciaux, y compris conseils en organisation et gestion commerciale dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en eau ; gestion commerciale, pour le compte de tiers, dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en eau, y compris la rédaction de factures de consommation ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation de données pour le compte de tiers ; gestion informatisée de fichiers ; gestion informatisée de fichiers ; administration, facturation et rapprochement de comptes pour le compte de tiers ; comptabilité informatisée ; gestion de comptes de vente ; marketing ; relations publiques dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en eau ; relations publiques dans le domaine de l’immobilier et du logement ; organisation de présentations commerciales, organisation de contacts commerciaux et économiques, y compris via l’internet ; services de facturation dans le secteur de l’énergie dans le domaine des coûts de chauffage ; services de facturation relatifs à l’exploitation
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 5 sur 12
coûts; tous les services précités ne se rapportant pas aux domaines du transport, de l’expédition, du fret et des douanes, y compris la logistique dans lesdits domaines.
Classe 37 : Installation, montage, réparation et entretien d’installations de centrales électriques, de chauffage, sanitaires, de climatisation et de ventilation et d’autres installations de technologie thermique et de chauffage et de technologie de l’eau; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie et en eau; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; Installation de systèmes d’éclairage et d’alimentation électrique; Installation, montage, réparation et entretien d’appareils de mesure et d’aides à la mesure pour la détermination et la répartition de la consommation d’énergie et des coûts de consommation d’énergie, de la consommation de chaleur et des coûts de consommation de chaleur, de la consommation d’eau et des coûts de consommation d’eau, de la consommation d’eau chaude et des coûts de consommation d’eau chaude, de la consommation de gaz et des coûts de consommation de gaz, de la consommation de chauffage et des coûts de chauffage, de la consommation d’électricité et des coûts de consommation d’électricité, des frais de location supplémentaires et d’autres frais d’exploitation et d’autres installations de technologie du bâtiment; installation d’appareils économiseurs d’énergie; installation et montage d’alarmes incendie; installation et montage de détecteurs de fumée; réparation ou entretien d’alarmes incendie; réparation et entretien de détecteurs de fumée; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’alarmes incendie; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de détecteurs de fumée; installation et réparation d’alarmes incendie; services de conciergerie; services de construction; plomberie pour installations de gaz et d’eau; montage d’installations d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage; Installation, montage, réparation et entretien d’installations pour la mise en réseau et la communication entre appareils et installations et l’internet aux fins de l’achèvement et de la solution autonomes de tâches [internet des objets]; recharge de véhicules électriques; Installation, montage, réparation et entretien de bornes de recharge pour véhicules électriques et de terminaux de paiement électroniques
[terminaux] et leurs pièces; installation, montage, réparation et entretien d’appareils de commande, de configuration et de mesure pour maisons intelligentes et domotique et pour l’assistance à la vie autonome [AVA] et l’automatisation de l’assistance à la vie autonome [AVA], en particulier pour l’électricité, le chauffage, l’eau, le son, l’éclairage, la sécurité, les caméras, les systèmes d’irrigation, les portes, les fenêtres, les lumières, l’électronique grand public, la régulation de la température, le contrôle de la cuisine, la qualité de l’air, les alarmes incendie et la protection et d’autres types de contrôle de la maison et du confort, la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, l’efficacité de l’eau; Installation, montage, réparation et entretien d’appareils électroniques pour l’enregistrement, la collecte, l’évaluation, le stockage, la transmission et l’interprétation de données de mesure de capteurs provenant de et relatives aux maisons intelligentes et à la domotique; Installation, montage, réparation et entretien d’appareils de commande, de régulation, et d’appareils pour commander et réguler le fonctionnement automatique des maisons intelligentes et des équipements domotiques et pour l’assistance à la vie autonome [AVA] et l’automatisation de l’assistance à la vie autonome [AVA], en particulier les équipements techniques dans les espaces de vie dans le but d’accroître le confort, de contrôler les appareils et la sécurité des résidents; Installation, montage, réparation et entretien d’appareils de commande [régulateurs] pour la qualité de l’air, la purification de l’air, le traitement de l’air, la climatisation, le chauffage de l’air, le séchage de l’air, la distribution de l’air et l’humidification de l’air; installation et entretien de systèmes de maisons intelligentes et de systèmes domotiques; tous les services précités ne se rapportant pas aux domaines du transport, de l’expédition, du fret et des douanes, y compris la logistique dans lesdits domaines.
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 6 sur 12
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; création de programmes de commande pour la mesure, l’assemblage, l’adaptation, l’analyse et la visualisation automatiques y afférents; services de mesure; services d’évaluation de mesures; installation de logiciels informatiques; conseils techniques pour les entreprises dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en eau ainsi que de l’immobilier et du logement; planification et conseils techniques et expertise dans le domaine de la technologie de consommation d’énergie, de la technologie thermique, de l’eau et de la maison, et dans le domaine des économies d’énergie, de chaleur et d’eau; location d’appareils de mesure; location d’appareils de mesure de la quantité de chaleur, de compteurs de chaleur, de compteurs d’eau, de compteurs d’électricité, de compteurs de gaz, de répartiteurs de frais de chauffage et de frais d’eau chaude; développement et création de programmes de traitement de données pour la détermination et la facturation des coûts de consommation d’énergie, et la détermination et la facturation des frais immobiliers supplémentaires et d’autres frais d’exploitation, expertise technique dans ce domaine; délivrance de certificats énergétiques (certification); certification [contrôle de qualité]; services de certification de l’efficacité énergétique des bâtiments; essais, analyses et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; audits énergétiques; conseils professionnels en matière d’économie d’énergie; réalisation et évaluation d’analyses dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable; examens d’analyse chimique relatifs à la légionellose; examens d’analyse chimique relatifs à l’eau potable; surveillance technique d’installations de centrales électriques, d’installations de chauffage, d’installations sanitaires, d’installations de climatisation et d’autres installations de technologie de chauffage; surveillance technique d’appareils de mesure et d’auxiliaires de mesure pour la détermination et la répartition de la consommation d’énergie et des coûts de consommation d’énergie, de la consommation de chaleur et des coûts de consommation de chaleur, de la consommation d’eau et des coûts de consommation d’eau, de la consommation d’eau chaude et des coûts de consommation d’eau chaude, de la consommation de chauffage et des coûts de chauffage, de la consommation d’électricité et des coûts de consommation d’électricité, des frais de location supplémentaires et d’autres frais d’exploitation et d’autres installations de technologie du bâtiment; évaluation de mesures pour appareils de mesure et auxiliaires de mesure pour la détermination et la répartition de la consommation d’énergie et des coûts de consommation d’énergie, de la consommation de chaleur et des coûts de consommation de chaleur, de la consommation d’eau et des coûts de consommation d’eau, de la consommation d’eau chaude et des coûts de consommation d’eau chaude, de la consommation de chauffage et des coûts de chauffage, de la consommation d’électricité et des coûts de consommation d’électricité, des frais de location supplémentaires et d’autres frais d’exploitation et d’autres installations de technologie du bâtiment; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; services d’hébergement, logiciels-service (SaaS) et location de logiciels; informatique en nuage; surveillance d’événements influençant l’environnement à l’intérieur des bâtiments; tous les services précités ne se rapportant pas aux domaines du transport, de l’expédition, du fret et des douanes, y compris la logistique dans lesdits domaines; tous les services précités à l’exclusion des services pour le domaine des systèmes professionnels de gestion de bâtiments pour les bâtiments tertiaires et les bâtiments industriels et les contrôleurs qui y sont connectés.
Classe 45: Services de surveillance électronique à des fins de sécurité; surveillance d’alarmes incendie; tous les services précités ne se rapportant pas aux domaines du transport, de l’expédition, du fret et des douanes, y compris la logistique dans lesdits domaines; tous les services précités à l’exclusion des services pour le domaine des systèmes professionnels de gestion de bâtiments pour les bâtiments tertiaires et les bâtiments industriels et les contrôleurs qui y sont connectés.
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 7 sur 12
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Les appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés comprennent, ou sont compris dans, les instruments de mesure, de détection et de surveillance, les indicateurs et les contrôleurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments pour l’électricité contestés comprennent, ou chevauchent, les instruments de mesure de l’électricité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les câbles pour l’électricité contestés comprennent, ou chevauchent, les câbles de recharge électrique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits considérés comme identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
B.One
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la
Décision sur l’opposition n° B 3 222 361 Page 8 sur 12
marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure est composée de la lettre « B » et du mot anglais « One » séparés par un point. Pour la partie anglophone du public, la lettre « B » peut faire allusion au verbe « be » à l’impératif. Pour la partie non anglophone du public, la seule lettre « B » peut ne véhiculer aucun concept spécifique.
Le mot « One » de la marque antérieure, entre autres, fait référence à « a specified (person, item, etc) as distinct from another or others of its kind » et à « single; lone; not two or more » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 06/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one). La signification de ce mot en tant que référence au chiffre un sera comprise dans toute l’Union européenne, car il s’agit d’un terme anglais de base (19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2019:890, § 73).
Dans le contexte des produits, la marque antérieure « B.One », prise dans son ensemble, est distinctive car elle n’a aucun lien clair avec les produits en cause, que la signification des éléments soit comprise ou non.
Le signe figuratif contesté contient les éléments verbaux anglais « be » et « on » écrits ensemble, et le mot « energy » écrit en dessous dans une police de caractères nettement plus petite. La première lettre « b » du mot « be » est légèrement stylisée et la lettre « o » du mot « on » est remplacée par un symbole de bouton d’alimentation rouge. Il est très courant que les consommateurs aient tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée, car les marques contiennent souvent des lettres déformées ou remplacées qui sont des éléments figuratifs de forme similaire ressemblant à des lettres, destinés à créer un effet ou un impact. Par conséquent, le public pertinent est en mesure d’identifier tous ces éléments verbaux, en particulier les lettres « b » et « o ».
Selon la jurisprudence, dans les cas où un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, peuvent le décomposer en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251,
§ 72). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement un sens lorsqu’ils perçoivent une marque. Non seulement pour cette raison, mais aussi en raison du symbole de bouton d’alimentation rouge au milieu, le signe contesté est susceptible d’être décomposé en deux éléments « be » et « on ».
L’élément verbal « be » du signe contesté, étant un terme anglais de base, sera compris dans toute l’Union européenne comme signifiant « to have presence in the realm of perceived reality; exist; live » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 06/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be).
En outre, au moins la partie anglophone du public est en mesure de reconnaître et de comprendre le mot « on » dans le signe contesté comme une référence à quelque chose qui « is functioning or in use » (informations extraites du
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 9 sur 12
dictionnaire anglais Collins le 06/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/on). Dans le contexte des produits contestés, ce mot est faible car il pourrait indiquer que les produits en cause sont actifs, susceptibles d’être activés ou mis sous tension. Le même raisonnement est valable pour l’expression 'be on’ pour la partie anglophone du public, car elle indiquerait simplement que quelque chose est sous tension ou actif. Le bouton d’alimentation rouge qui remplace la lettre 'o’ dans le mot 'on’ est faible, car il s’agit d’une représentation courante et banale d’un bouton d’alimentation et il ne fait que renforcer le sens du mot 'on'.
Enfin, le public pertinent dans toute l’Union européenne est en mesure de comprendre l’élément verbal 'energy’ du signe contesté comme une référence à 'la capacité d’un corps ou d’un système à effectuer un travail’ et à 'une source d’énergie’ (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 06/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy). Ce mot sera compris par l’ensemble du public pertinent, soit parce que les consommateurs sont familiers avec le mot anglais susmentionné, soit en raison de la forte similitude orthographique et phonétique entre ce mot et ses équivalents dans les différentes langues du territoire pertinent (par exemple, energía en espagnol, energie en néerlandais, français et roumain, energia en polonais). À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le mot 'energy’ est tout au plus faible dans le contexte des appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité, car tous ces produits peuvent être liés à l’énergie (par exemple, mesurer ou surveiller la consommation d’énergie).
Le fond rectangulaire noir du signe contesté aura un impact limité sur la perception visuelle du signe. L’utilisation de fonds, tels que des carrés ou des cadres, est assez courante, et ils servent généralement à mettre en évidence d’autres éléments. En ce qui concerne les couleurs utilisées, le public est habitué à percevoir de telles caractéristiques des marques comme un embellissement graphique et ne leur accorde pas autant d’importance qu’aux éléments verbaux des signes. Par conséquent, en raison de leur nature décorative, leur impact sur les consommateurs sera limité. Il n’y a aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments, car il n’y a pas de différences pertinentes de dimensions et ils sont tous immédiatement perceptibles.
Visuellement, les signes coïncident dans leur première lettre, 'B'/'b', et dans la chaîne de lettres 'On'/'on'.
Les signes diffèrent par le deuxième mot de la marque antérieure, 'One', avec la dernière lettre 'e', qui n’a pas d’équivalent dans le deuxième élément verbal identifiable du signe contesté, 'on'. Les signes diffèrent en outre par l’élément verbal additionnel 'energy’ du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par leur stylisation et leurs éléments figuratifs, dont certains sont tout au plus faibles. En outre, la marque antérieure est composée d’une lettre, d’un point et d’un mot de trois lettres, contre un seul mot 'beon’ dans le signe contesté, ce qui confère aux marques une structure et une impression différentes.
Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres 'B'/'be’ pour autant que la partie anglophone du public soit concernée. Contrairement à l’allégation de l’opposant, la prononciation diffère dans le son des lettres du deuxième élément verbal 'One'/'on’ et dans le
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 10 sur 12
l’élément verbal du signe contesté « energy », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Toutefois, en ce qui concerne l’élément verbal « energy » du signe contesté, compte tenu de sa position plus petite et secondaire au sein du signe, il pourrait ne pas être prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont auditivement similaires à un très faible degré pour le public qui prononce tous les éléments et similaires au mieux à un degré inférieur à la moyenne pour le public qui ne prononce pas l’élément verbal « energy » du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification différente. Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre celles-ci. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suiv.).
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes en conflit présentent certaines similitudes, bien que peu nombreuses, en ce qui concerne les éléments verbaux des signes. Toutefois, il existe des éléments visuels significatifs
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 11 sur 12
et les différences conceptuelles entre les signes. Les signes présentent une similitude visuelle faible et une similitude auditive soit faible, si tous les éléments verbaux sont prononcés, soit tout au plus inférieure à la moyenne, si l’élément verbal « energy » du signe contesté n’est pas prononcé. Sur le plan conceptuel, les signes sont dissemblables, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision.
Dans le cadre de la comparaison des marques dans leur ensemble, l’impact des éléments non communs sur leur impression d’ensemble doit également être pris en compte afin de parvenir à une conclusion sur la similitude. Plus les éléments restants des marques présentent de différences, plus la similitude résultant de cet élément commun serait faible. On ne saurait présumer de manière générale que les éléments de différence entre les marques tendraient à s’estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Conformément à une jurisprudence constante, l’étendue de la similitude ou de la différence entre les signes en cause peut dépendre, en particulier, des qualités intrinsèques des signes (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).
Des différences conceptuelles peuvent, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et auditives entre les signes concernés. Pour qu’une telle neutralisation puisse avoir lieu, il faut qu’au moins l’un des signes en cause ait, du point de vue du public pertinent, un sens clair et spécifique, de sorte que le public soit en mesure de le saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO / PICARO, EU:C:2006:25, § 11 ; 14/10/2003, T-292/01, BASS / PASH, EU:T:2003:264, § 54). Comme expliqué ci-dessus, le signe contesté sera perçu comme ayant une signification différente de celle de la marque antérieure.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), ce qui rend encore plus probable qu’il remarquera et se souviendra des différences entre les signes en cause, étant donné que les marques ont des significations différentes.
En l’espèce, les éléments distinctifs du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion, y compris un risque d’association entre les marques. Par conséquent, les différences entre les signes sont suffisantes pour empêcher un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela s’applique d’autant plus au public ayant un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque allemande n° 302 019 112 504 « B.One » (marque verbale).
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et qu’elle couvre des produits identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne peut être différent
Décision sur opposition n° B 3 222 361 Page 12 sur 12
à l’égard des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Päivi Emilia LEINO Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Lettre ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Video ·
- Consommateur ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Image ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Traduction ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Soins de santé ·
- Microprocesseur ·
- Extrait ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Déchéance ·
- Frais de représentation ·
- Allemagne ·
- Montant ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Annulation
- Adhésif ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- États-unis d'amérique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale ·
- Transport ·
- Vie des affaires ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Allemagne ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Marque antérieure ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pharmaceutique
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Enregistrement ·
- Finlande ·
- Règlement (ue) ·
- Marque verbale ·
- Irrégularité ·
- Signature ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Hacker ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Costa rica ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.