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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2021, n° R0191/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0191/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 2 juillet 2021
Dans l’affaire R 191/2020-2
SIEMES Schuhcenter GmbH & Co. KG Krefelder Str. 310
41066 Mönchengladbach
Allemagne Opposante/requérante représentée par Steffan & Kiehne Patentanwalt PartG mbB, Burgplatz 21-22, 40213, Düsseldorf, Allemagne
contre; Unique-europe GmbH Voile d’étanchéité 20
41468 Neuss
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Mes KLAKA, Delpstr. 4, 81679, Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3057624 (demande de marque de l’Union européenne no 17871600)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/07/2021, R 191/2020-2, Laona (fig.)/Leone et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 mars 2018, la société unique-europe GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de toilette et de beauté; Parfumerie et parfums; Préparations de nettoyage et de soins corporels; huiles essentielles et extraits aromatiques.
Classe 18 — bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Sacs de cosmétiques; Ecessaires de voyage; Lanières pour sacs à main; Piqûres de maquillage; Sacs d’épaule; Sacs de plage; Sacs à main; Sacs de bain; Sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non adaptés aux objets à inclure;
Sacs à dos; Valises; Valises; Sacs de voyage; Valises cosmétiques; Sacs scolaires; Carreaux scolaires; Sachets d’argent; Portefeuilles; Étuis à clés en cuir; Étuis à clés en imitations du cuir;
Parapluies; Parasols.
Classe 25 — Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures.
La demanderesse a revendiqué la priorité de la demande de marque allemande no
30 2017 02 37 669 du 13 septembre 2017.
2 La demande a été publiée le 10 avril 2018.
3 Le 6 juillet 2018, Siemes Schuhcenter GmbH & Co. KG («l’opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir pour tous les produits demandés compris dans les classes 18 et 25. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, l’opposante a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Marque allemande, no 302017009262,
LEONE,
demandée le 12 avril 2017 et enregistrée le 23 octobre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 14 — Bijouterie en cuir
Classe 18 — Sacs pour dossiers; Dossiers de documents; Sacs de bain; Portefeuilles; Sacs de camping; Sacs à provisions; Fourreaux de conduite en cuir; Couvertures en fourrure [en fourrure]; Porte-monnaie; Porte-monnaie autres qu’en métaux précieux; Poignées de mallettes; Sacs à main; Sacs de hanche [Wimmerl]; Colliers de chiens; Sacs à cartes
[portefeuilles]; Sacs pour enfants; Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); Les
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valises, en particulier les mallettes de voyage; Valises [valise à main]; Valises de documents; Valises; Valises [Suitcases]; Valises cosmétiques; Cuir d’art; Cordeaux en cuir; Les articles en cuir, à savoir les voyages; Étuis clés; Parapluies; Sacs de voyage; Sacs de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs à chaussures; Carreaux scolaires; Sacs scolaires; Sacs à roulettes; Tornister [Ranzen];
Classe 24 — Ouchoirs en textile;
Classe 25 — Accessoires [pour les chaussures]; Plaques d’écrasement pour chaussures;
Costumes ou complets; Sandales de bains; Chaussures de bain; Poteaux basques; Vêtements pour automobilistes; Vêtements; Vêtements pour dames; Semelles intérieures; Coffrets d’embouts; Gants de moufle; Chaussures de football; Ceintures [habillement]; Chaussures de gymnastique; Demi-bottes [bottes]; Foulards; Gants [habillement]; Chaussures d’intérieur; chemises à basse température; Chemises; Combinaisons de chemises [sous-vêtements];
Sabots (chaussures); Pantalons; Poutres de pantalon; Chapeaux; Vestes; Jerseys (vêtements); Jaquettes (vestes amples); Calottes [couvre-chef]; Capuzes; Poches de vêtements; Vêtements confectionnés; Articles de chapellerie; Foulards; Cravates; Cravates; Vêtements en cuir;
Manteaux; Manteaux [fournis de fourrure]; Mâles du matin; Manchons [habillement]; Bonnets; Vêtements d’extérieur; Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons; Parkas; Pèlerines; Fourrures [vêtements]; Petticoates; Pull-over; Gommes de pluie; Jupes; Sandales;
SARIS; Écharpe; Les pièges; Bottes à cosse; Garnitures métalliques pour chaussures;
Chaussures [demi-chaussures]; Chaussures; Dessous du bras; Chaussures de ski; Slips;
Chaussettes; Chaussures de sport; Souliers de sport; Bottes; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Chaussures en tissu [Espadrillos]; Étoles (fourrures); Crampons de chaussures de football; Costumes de plage; Chaussures de plage; Les bas; Bas [à souder]; Collants (bas- culottes); Sweater; Œufs [vêtements]; Tricots [vêtements]; Tricots; T-shirts; Lingettes à usage vestimentaire, en particulier les lingettes; Pardessus [habillement); Caleçons; Sous- vêtements; À l’ouest; Articles de bonneterie [vêtements]; Chaussures pour femmes; Chaussures pour femmes;
Classe 34 — Sacs à pipe;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les produits compris dans les classes 14,
18, 24, 25 et 34, assemblage et exposition des produits des classes 14, 18, 24, 25 et 34 à des fins de présentation et de vente, services de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de catalogues concernant les produits des classes 14, 18, 24, 25 et 34.
b) Marque Benelux no 1022346;
LEONE,
demandée le 2 octobre 2017 et enregistrée le 28 Décembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Porte-documents, porte-documents, sacs de bain, portefeuilles, sacs de camping, sacs à commander, fourreaux à fourrure, porte-monnaie, porte-monnaie, porte- monnaie non en métaux précieux, poignées à main, sacs à main, sacs de hanche (Wimmerl), colliers pour chiens, sacs à cartes (porte-documents). sacs pour enfants, sacs à vêtements pour le voyage, valises, en particulier valises, valises de voyage, malles documentaires, malles, valises, valises de toilette; Cuir d’art, cordons en cuir, articles en cuir, notamment voyages, étuis à clés, bijoux en cuir; Parapluies, sacs de voyage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos pour montoires, sacs à chaussures, cartables, sacs scolaires, sacs à pipe, sacs à rouleaux, tambours (cannières)
Classe 25 — Dispositifs (pour chaussures), plaques de frappe pour chaussures, costumes, sandales de bain, chaussures de bain, bonnets de basque, vêtements pour chauffeurs automobiles, vêtements, vêtements pour femmes, semelles intérieures, foulards, moufles, chaussures de football, ceintures (vêtements), chaussures de gymnastique, bottes mi-boucles
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(bottes), foulards, gants, gants, chaussures d’intérieur, chemisettes, chemises, combinaisons de chemises (sous-vêtements), chaussures en bois, pantalons, pantalons, chapeaux, vestes, vestes, vestes, yersey, yoppens (chiffons de grande taille), chemises, capuchons, sacs à vêtement (préfabriqués), vêtements de confection, coiffures, foulards, cravates, cravates, vêtements de cuir, manteaux, manteaux, manteaux, manchons, bonnets, vêtements de dessus, protecteurs d’oreilles, combinaisons, parcas, pâles, fourrures (vêtements), petticoats, pull- overs, galeries, jupes, sandales, saris, écharpes, piqûres, bottes, ferrures, chaussures de mi- chemin, chaussures, articles de chaussures, feuilles de soudage, chaussures de ski, slips, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de sport (à mi-chemin), bottes, rubans de piqûre (vêtements), chaussures en tissu (Espadrillos), tiges de football, roches de plages, chaussures de plage, bas, bas (à souder), collants (bas-culottes), sweater, mouchoirs en tissus, rognons
(vêtements), vêtements tricotés, tricots, t-shirts, lingettes pour vêtements, en particulier les lingettes; Vestiaires, caleçons, sous-vêtements, gilets, tricots (vêtements)
Classe 35 — Services de vente au détail concernant des porte-documents, des dossiers, des sacs de bain, des portefeuilles, des sacs de camping, des sacs à provisions, des fourreaux en cuir, des couvertures à fourrure (à fourrure), des porte-monnaie, des porte-monnaie, non en métaux précieux, des poignées de mallettes, des sacs à main, des sacs de hanche (Wimmerl), des colliers pour chiens, des sacs à cartes (monnaies). sacs pour enfants, sacs à vêtements pour le voyage, valises, en particulier valises, valises de voyage, malles documentaires, malles, valises, valises de toilette; Cuir d’art, cordons en cuir, articles en cuir, notamment voyages, étuis à clés, bijoux en cuir; Parapluies, sacs de voyage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos pour montoires, sacs à chaussures, cartables, sacs à pipe, sacs à pipe, sacs à rouleau, tresses, talons pour chaussures, costumes pour chaussures, costumes de bain, chaussures de bain, bonnets basques, vêtements pour chauffeurs, vêtements, vêtements, vêtements pour femmes, semelles intérieures, moufles, chaussures de football, ceintures
(vêtements), ceintures (vêtements), chaussures de gymnastique, demi-boîtes, foulards, gants (vêtements), chaussures d’intérieur, chemisettes, chemises, combinaisons de chemises (sous- vêtements), chaussures en bois, pantalons, pantalons, chapeaux, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, yersey, yoppens (vêtements de chemise), chapeaux, capuchons, sacs à vêtement (préfabriqués), vêtements de confection, chapellerie, foulards, cravates, cravates, vêtements de cuir, manteaux, manteaux, manchons (vêtements), bonnets, bonnets, vêtements de dessus, protège-oreilles (vêtements), overalls, parcas, pélerines, fourrures (vêtements), petticoats, pull-overs, pull-overs, plumes, jupes, sandales, saris, écharpes, crochets, chaussures de chaussure, ferrures, chaussures de mi-chemin, chaussures, lames de soudage, chaussures de ski, slips, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de mi-chemin, bottes, rubans (vêtements), chaussures en peluche (Espadrillos), poteaux de football, roches de plage, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, bas (à souder), collants (bas-culottes), sweaters, mouchoirs en tissus, rognons (vêtements), vêtements tricots, tricots, T-shirts, chiffons pour vêtements, en particulier les gravillons; Vêtements, caleçons, sous-vêtements, gilets, tricots (vêtements); L’assemblage et l’exposition de marchandises par l’intermédiaire de tous les moyens de communication pour le commerce de détail, le commerce de détail en ligne et les services de vente par correspondance de catalogues, de porte-documents, de sacs de bain, de portefeuilles, de sacs de camping, de sacs à provisions, de fourreaux en cuir, de couvertures à fourrure, de porte-monnaie, de porte-monnaie, de porte-monnaie non en métaux précieux, de poignées à main, de sacs à main, de sacs de hanche (Wimmerl), colliers pour chiens, sacs-cartes, sacs pour enfants, sacs à vêtements pour le voyage, valises, en particulier valises, malles de voyage, malles documentaires, malles, valises, valises, valises de cosmétique; Cuir d’art, cordons en cuir, articles en cuir, notamment voyages, étuis à clés, bijoux en cuir; Parapluies, sacs de voyage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos pour montoires, sacs à chaussures, cartables, sacs à pipe, sacs à pipe, sacs à rouleau, tresses, talons pour chaussures, costumes pour chaussures, costumes de bain, chaussures de bain, bonnets basques, vêtements pour chauffeurs, vêtements, vêtements, vêtements pour femmes, semelles intérieures, moufles, chaussures de football, ceintures
(vêtements), ceintures (vêtements), chaussures de gymnastique, demi-boîtes, foulards, gants (vêtements), chaussures d’intérieur, chemisettes, chemises, combinaisons de chemises (sous- vêtements), chaussures en bois, pantalons, pantalons, chapeaux, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, vestes, yersey, yoppens (vêtements de chemise), chapeaux, capuchons, sacs à vêtement (préfabriqués), vêtements de confection, chapellerie, foulards, cravates, cravates,
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vêtements de cuir, manteaux, manteaux, manchons (vêtements), bonnets, bonnets, vêtements de dessus, protège-oreilles (vêtements), overalls, parcas, pélerines, fourrures (vêtements), petticoats, pull-overs, pull-overs, plumes, jupes, sandales, saris, écharpes, crochets, chaussures de chaussure, ferrures, chaussures de mi-chemin, chaussures, lames de soudage, chaussures de ski, slips, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de mi-chemin, bottes, rubans (vêtements), chaussures en peluche (Espadrillos), poteaux de football, roches de plage, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, bas (à souder), collants (bas-culottes), sweaters, mouchoirs en tissus, rognons (vêtements), vêtements tricots, tricots, T-shirts, chiffons pour vêtements, en particulier les gravillons; Vestiaires, caleçons, sous-vêtements, gilets, tricots (vêtements)
C) marque allemande no 302012030994, demandée le 16 mai 2012 et enregistrée le 5 septembre 2012, notamment pour des produits relevant des classes 18 et 25;
d) marque Benelux no 136 17 67, demandée le 18 novembre 2011 et enregistrée le
10 février 2012, notamment pour des produits relevant des classes 18 et 25.
5 Le 25 janvier 2019, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage pour toutes les marques antérieures. Par mémoire du 3 avril 2019, l’opposante a déclaré que l’opposition ne serait plus maintenue que sur la base des enregistrements de marques DE 30 2017 009 262 et BX no 1022346.
6 Par décision du 27 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
En ce qui concerne les marques DE no 30 2017 009 262 et BX no 1022346, la demande de preuve de l’usage serait irrecevable, étant donné que ces marques n’avaient pas encore été enregistrées pendant cinq ans à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ou à la date de priorité.
L’indication de la demanderesse selon laquelle les marques invoquées à l’appui de l’opposition sont des demandes répétées ne peut pas être examinée dans le cadre de la procédure d’opposition.
Sur la base de la marque BX no 1022346, une partie des produits contestés serait identique ou similaire aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.
Les produits en cause compris dans les classes 18 et 25 s’adressaient au grand public ainsi qu’au public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Le territoire pertinent serait les États du Benelux.
Il pourrait être considéré que le public pertinent germanophone et néerlandophone le reconnaît comme un nom patronymique italien et que le public francophone le reconnaît comme un prénom féminin.
La marque antérieure aurait un caractère distinctif normal.
L’élément verbal de la marque contestée «Laona» n’aurait aucune signification pour le public pertinent.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure serait normal.
Une mise en balance des facteurs pertinents ne permettrait pas de constater l’existence d’un risque de confusion.
Pour les mêmes raisons, aucun risque de confusion ne pourrait être constaté en ce qui concerne la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262.
7 Le 24 janvier 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 25 mars 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 2 juillet 2020, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
9 Le 2 juillet 2020, la demanderesse a introduit un recours incident dans une requête séparée (ci-après le «recours incident»).
10 Les observations de l’opposante sur le recours incident sont parvenues à l’Office le 2 octobre 2020. Le 2 octobre 2020, l’opposante a également présenté des observations non sollicitées sur le mémoire en défense de la demanderesse.
Exposé et arguments des parties
11 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
En l’espèce, le degré d’attention du public général ne serait que moyen. Dans le contexte des produits litigieux, le public spécialisé n’est visé qu’à titre exceptionnel.
La similitude phonétique et visuelle devrait être qualifiée à tout le moins de moyenne et plutôt de forte.
12 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
L’appréciation de la décision attaquée quant à l’absence de risque de confusion ne saurait être contestée.
En particulier, l’appréciation de la similitude entre les signes serait, en substance, exempte d’erreurs de droit ou de fait.
Comme cela est également contesté dans le cadre du recours incident, c’est à tort que la division d’opposition a omis d’inviter l’opposante à prouver l’usage des marques invoquées à l’appui de l’opposition DE no 30 2017 009 262 et BX no 1022346.
La division d’opposition aurait également méconnu le fait que l’opposante n’avait pas suffisamment étayé l’existence de la marque BX no 1022346.
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13 Dans le cadre du recours incident, la demanderesse fait également grief à la division d’opposition de ne pas avoir tenu compte de la demande de la demanderesse d’obtenir la preuve de l’usage de la marque antérieure.
14 Dans ses observations sur le recours incident, l’opposante renvoie au délai de grâce pour l’usage. La question de savoir s’il s’agit de marques répétitives ne joue aucun rôle.
Considérants
15 Le recours recevable de l’opposante a été partiellement accueilli. Il existe un risque de confusion entre le signe demandé et la marque allemande antérieure no
30 2017 009 262 au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits revendiqués dans les classes 18 et 25, à l’exception des «écrans solaires». C’est donc à tort que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur ce point.
16 En revanche, le recours incident de la demanderesse est irrecevable.
Le recours
17 Le réexamen de la décision attaquée peut, dans l’intérêt de la concentration de la procédure, porter en priorité sur l’opposition formée par la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262.
Moyen tiré de l’usage invoqué par la demanderesse
18 Par déclaration du 25 janvier 2019, la demanderesse a demandé que l’opposante soit invitée à prouver l’usage de toutes les marques invoquées à l’appui de l’opposition, voir article 47, paragraphes 1 et 2, du RMUE.
19 S’agissant de la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262, la division d’opposition a constaté à juste titre que cette demande de la demanderesse était irrecevable, étant donné que cette marque n’avait pas encore été enregistrée pendant cinq ans à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou, en l’espèce, de la date de priorité de la marque demandée, à savoir le 13 septembre 2017 (date de dépôt de la demande allemande no 30 2017 02 37 669). La marque allemande no 30 2017 009 262 n’a été inscrite au registre des marques tenu par l’Office allemand des brevets et des marques que le 23 octobre 2017.
20 Le fait que la marque allemande antérieure puisse être qualifiée de «demande de répétition» n’entraîne pas la recevabilité de la demande de preuve de l’usage de cette marque. Certes, dans le passé, les chambres de recours ont partiellement considéré que le titulaire d’une marque antérieure à caractère répétitif ne pouvait pas se prévaloir du délai de grâce prévu par la loi. Or, le Tribunal n’a pas suivi cette approche en ce qui concerne la nature de la procédure d’opposition, qui ne visait pas à clarifier l’existence de la marque antérieure (19/10/2017, T-736/15, SKYLITE (fig.)/SKY et al., EU:T:2017:729, § 22 et suivants). Il n’y a donc pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si une marque
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antérieure a fait l’objet d’une demande d’enregistrement de mauvaise foi aux fins du renouvellement artificiel du délai de grâce.
21 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a considéré que la demande de preuve de l’usage de la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262 présentée par la demanderesse était irrecevable.
22 Il n’existe aucun élément permettant de considérer que la marque allemande antérieure est suspendue à une procédure de nullité pour demande d’enregistrement de mauvaise foi qui pourrait, le cas échéant, justifier la suspension de cette procédure de recours.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Une marque antérieure en ce sens est également une marque enregistrée dans un État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE.
24 Constitue un risque de confusion au sens du présent article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
25 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits
26 L’opposition est dirigée contre les produits suivants de la demande:
Classe 18 — bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Sacs de cosmétiques; Ecessaires de voyage; Lanières pour sacs à main; Piqûres de maquillage; Sacs d’épaule; Sacs de plage; Sacs à main; Sacs de bain; Sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non adaptés aux objets à inclure;
Sacs à dos; Valises; Valises; Sacs de voyage; Valises cosmétiques; Sacs scolaires; Carreaux scolaires; Sachets d’argent; Portefeuilles; Étuis à clés en cuir; Étuis à clés en imitations du cuir; Parapluies; Parasols.
Classe 25 — Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures.
27 Parmi les produits revendiqués dans la classe 18, les produits suivants sont enregistrés dans les mêmes termes pour la marque allemande antérieure no
30 2017 009 262, de sorte qu’il existe des produits identiques à cet égard:
Classe 18 — Sacs à main, sacs de bain, sacs à provisions, sacs à dos, malles, malles, sacs de voyage, malles cosmétiques, sacs scolaires, cartables, portefeuilles, portefeuilles, parapluies.
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28 D’autres produits compris dans la classe 18 de la demande sont également identiques, car ils peuvent, en raison d’un chevauchement conceptuel entre les termes revendiqués ou enregistrés, se référer, au moins en partie, à des produits pour lesquels la marque allemande antérieure est également protégée (07/09/2006,
T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29), à savoir:
«Bagages», chevauchement, entre autres, avec des «mallettes» des marques antérieures;
«Sacs», chevauchement, entre autres, avec des «sacs de dossiers», des «sacs à provisions»;
«Cosmétiques» et «Reisenecessaires», chevauchement avec les «articles encuir, à savoir voyages»;
«Sacs d’épaule», chevauchement avec les «sacs de voyage»;
«Sacs à plage», chevauchement avec les «sacs pour bains»;
«Portefeuilles et autres contenants», textuellement «portefeuilles», chevauchement avec les «sacs à provisions»;
«sacs de sport et de loisirs non adaptés aux objets à inclure», chevauchement avec les «sacs pour bains», «sacs à chaussures»;
«Sacs d’argent», chevauchement «porte-monnaie (sacs)»;
Les «étuis à clé en cuir, étuis à clés en imitation du cuir» comprennent les «étuis à clé».
29 Il existe également entre les produits revendiqués dans la classe 25
Classe 25 — Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures;
et les produits de la marque allemande antérieure, notamment les produits
«vêtements confectionnés», «coiffures» et «chaussures de sport», enregistrés pour la marque antérieure.
30 Parmi les autres produits compris dans la classe 18 de la demande, les produits correspondent aux produits suivants:
Lanières pour sacs à main; Piqûres de maquillage;
un degré élevé de similitude, notamment avec les «sacs à main» et les «mallettes à maquillage» de la marque antérieure. Le public supposera que les «moules pour sacs à main», qui font généralement partie directement des sacs à main et sont conçus et fabriqués à partir du même matériau, en coordination avec le corps de poche, relèvent du même fournisseur que les «sacs à main» eux-mêmes, pour autant qu’ils soient marqués de la même manière. Les «chasses et valises» ne sont que des variantes d’un récipient de maquillage, c’est-à-dire des composants d’un assortiment régulièrement proposé par le même fabricant.
31 En revanche, les «parasols» (classe 18) revendiqués par la demande ne présentent qu’une faible similitude avec les produits de la marque allemande antérieure. Certes, les «écrans solaires» se rapprochent en particulier des «parapluies» dans le but de protéger contre les influences naturelles et dans leur technique de serrage typique. D’autre part, les utilisations concrètes doivent être clairement distinguées, de sorte que différents groupes de destinataires sont concernés et que
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d’autres canaux de distribution sont utilisés. Les parasols répondent à un objectif de loisirs qui est particulièrement important pendant les mois de printemps ou d’été, en particulier dans les lieux de vacances. Les parapluies répondent plutôt aux besoins quotidiens des habitants des villes (27/02/2014, T-229/12, Vogue,
EU:T:2014:95, § 32).
32 En conclusion, tous les produits visés par le signe demandé compris dans les classes 18 et 25 présentent à tout le moins une similitude avec les produits de la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262. En ce qui concerne les «parapluies solaires», il y a lieu de considérer qu’il n’y a qu’une faible similitude. Par ailleurs, il existe au moins une forte similitude des produits, voire, dans une large mesure, une identité des produits.
Public pertinent — Degré d’attention
33 Dans la mesure où l’opposition est fondée sur la marque allemande antérieure, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée territorialement par rapport à l’Allemagne [voir expressément l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE].
34 Les produits en cause compris dans les classes 18 et 25 sont des produits de grande consommation achetés et utilisés par le grand public (23/10/2015, T-
714/14, ATHEIST/athé, EU:T:2015:802, § 17).
35 Le degré d’attention est moyen en ce qui concerne les produits en cause, étant donné qu’il ne s’agit pas de biens rares ou coûteux, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances particulières et qu’elles n’ont pas d’incidence grave sur les intérêts des consommateurs (15/02/2017, T-568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al, EU:T:2017:78, § 29; 23/10/2015, T-
714/14, ATHEIST/ATHÉ, EU:T:2015:802, § 17; 07/07/2015, T-521/13,
ASTER/A-STARS, EU:T:2015:474, § 19.
36 Il se peut que, parmi les catégories de marchandises, certains spécimens présentent une qualité ou une valeur particulière, tels que des chaussures ou des vêtements qui sont pertinents pour l’usage professionnel ou fabriqués à la main. Toutefois, lorsque des produits et des services sont perçus avec un degré d’attention différent en fonction de leurs caractéristiques spécifiques, il convient de prendre en considération, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le groupe ayant le niveau d’attention le plus faible (10/10/2019, T-700/18, Dungeons & Dragons e.a., EU:T:2019:739, § 32-44). C’est pourquoi la question de savoir si, en l’espèce, il convient également de se fonder sur du personnel de vente, qui ne doit en principe être pris en compte que si la décision d’achat des consommateurs est typiquement influencée de manière déterminante par des personnes employées dans le cadre de la distribution de produits (29/04/2004, C-
371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23 et suivants).
37 Dès lors, au moins une partie significative du public pertinent ne fait pas preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne pour les produits en cause.
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Comparaison des signes
38 Les signes à comparer sont les suivants:
LEONE
Marque antérieure (DE) Demande contestée
39 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Ce qui importe à cet égard, c’est la manière dont la marque se rapporte au consommateur moyen des produits en cause — en l’espèce: en Allemagne. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28.
40 La marque allemande antérieure «LEONE» est une marque verbale. Un consommateur moyen allemand perçoit le signe comme une unité verbale. Le signe ne contient pas d’éléments dont le caractère distinctif devrait être apprécié séparément.
41 Le mot «LEONE» n’a pas de signification déterminée immédiatement perceptible par le consommateur moyen en Allemagne [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 74]. Certes, la division d’opposition a indiqué que le signe soulignait le public germanophone d’un nom patronymique italien. Elle n’a toutefois tiré aucune conséquence de cette appréciation. Selon la chambre de recours, un certain contenu sémantique fait déjà défaut. Rien n’indique que le mot «LEONE» soit connu du grand public allemand en tant que nom de famille italien déterminé. Or, la simple supposition d’un nom italien n’équivaut pas à un contenu sémantique déterminé.
42 Le signe plus récent est une marque verbale/figurative. Le mot «Laona» est écrit en lettres majuscules rouges dans une police d’écriture standard. Il est également perçu comme une unité verbale. Il n’a pas de signification reconnaissable pour le consommateur moyen en Allemagne. Il dispose donc d’un caractère distinctif normalement formé. Les éléments figuratifs (écriture, couleur) ne présentent pas de caractéristiques frappantes. Ainsi que l’a relevé la division d’opposition, le consommateur moyen n’en déduit qu’un contenu distinctif décoratif par rapport au mot «laona», mais non significatif. En outre, s’agissant de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, il convient de tenir compte du fait qu’un élément verbal (d’un caractère distinctif) d’un signe exerce généralement un effet plus important sur le consommateur qu’un élément figuratif (14/07/2005, T-312/03,
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Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Cela est d’autant plus vrai lorsque l’élément figuratif n’a qu’une signification décorative.
Comparaison visuelle
43 Les deux signes se composent de cinq lettres. Elles sont toutes deux revêtues des lettres «L*ON*». Les deux autres lettres «*A**A» et «*E**E*» diffèrent.
44 Il ne s’agit certes pas de mots longs, mais il ne s’agit pas non plus de mots courts prononcés dont les éléments individuels devraient être immédiatement appréhendés. Les signes concordent notamment par la lettre initiale «L», qui fait l’objet d’une attention particulière en raison de l’exposition au début du signe. Cet effet peut être limité dans une certaine mesure par le fait que les signes se distinguent par la lettre suivante. Certes, la différence visuelle entre les lettres A et E n’est pas négligeable en raison du tracé diagonal ou horizontal différent. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’il existe une concordance structurelle dans la mesure où les deux positions différentes concernent respectivement la même lettre A et la même lettre E. Le public peut encore savoir, dans l’impression de souvenir des signes, que le signe a la même lettre à ces endroits, sans toutefois avoir une image claire et fiable de la lettre concrète en cause.
45 Le fait que la marque postérieure soit d’une couleur et d’une police d’écriture déterminées n’a — comme nous l’avons vu — précisément compte tenu de l’effet décoratif que l’impression d’ensemble produite par la marque n’a qu’une influence très limitée. Par ailleurs, une représentation traditionnelle de la marque postérieure dans le cadre d’une comparaison visuelle ne saurait fonder une différence déterminante par rapport à une marque verbale, dès lors que la protection des marques verbales vise le terme en tant que tel (18/11/2020, T-
21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40-42).
46 Dans l’ensemble, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il existe une similitude visuelle «moins que la moyenne» peut être accueillie. Toutefois, compte tenu de ces facteurs, il n’y a pas non plus d’écart important.
Similitude phonétique
47 Sur le plan phonétique, rien ne s’oppose à une graphiation analogique des signes avec une certaine césure, soit après la deuxième ou la troisième des cinq lettres au total. Les différences ne concernent que les paires de lettres A et E. Ces voyelles ne présentent certes pas, en tant que telles, une parenté étroite. Toutefois, l’écart dans la première voyelle A et E est relativisé par la connexion analogique à l’autre voyelle «O» (voir également, en ce qui concerne le rapport A/E, la décision 23/03/2012, T-157/10, ALIXIR, EU:T:2012:148). En outre, il convient de rappeler à nouveau que les lettres A/A et E/E divergentes concernent chacune le même son, de sorte que, dans les deux signes, il existe une similitude, quoique différente, entre la zone de mots antérieure et le son final. L’écart phonétique entre les signes est donc plus faible que si ces voyelles divergent.
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48 Contrairement à la division d’opposition, la chambre considère les signes comme moyennement similaires, compte tenu des similitudes phonétiques importantes dans l’impression d’ensemble.
Comparaison sémantique
49 Aucun des signes n’a de signification déterminée immédiatement reconnaissable du point de vue d’un consommateur moyen en Allemagne. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
Caractère distinctif de la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262
50 Le caractère distinctif accru de la marque antérieure par un usage important n’est pas invoqué de manière circonstanciée. Le caractère distinctif intrinsèque d’ une marque dépend de la mesure dans laquelle un signe est intrinsèquement apte à se mémoriser en tant qu’indication de l’origine des produits ou services protégés (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 34 38). Il n’y a pas de limitation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure; en particulier, elle n’a pas de signification descriptive du produit.
51 Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque allemande antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Risque de confusion
52 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte d’une interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 04/03/2020, C-328/18 P,
BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 60.
53 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques et doit donc, en règle générale, se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Un client qui s’intéresse aux services en cause est davantage exposé au risque de confusion s’il doit se fier à l’impression de souvenir et ne peut donc pas se souvenir dans tous les détails d’un signe qu’il a déjà perçu dans un autre contexte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, EU:C:1999:323, § 26; 15/06/2005, T-7/04, Limoncello, EU:T:2005:222, §
58; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
54 Étant donné que la marque invoquée à l’appui de l’opposition jouit d’un caractère distinctif moyen et que les signes litigieux peuvent se heurter à des produits hautement similaires, voire identiques, sauf en ce qui concerne le produit revendiqué «parapluies solaires», compte tenu de l’interaction susmentionnée des
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facteurs, il convient de poser des exigences plus élevées en ce qui concerne la distance entre les signes. La marque postérieure ne satisfait pas à ces exigences dès lors qu’il existe une similitude visuelle des signes inférieure à la moyenne, mais pas faible, voire moyenne sur le plan phonétique. Or, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la nette similitude des produits qui se trouvent en concurrence directe, la similitude des signes est suffisamment marquée pour permettre de créer des confusions en occultant ou en occultant les différences existant entre les signes. À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que, comme indiqué ci-dessus, le consommateur moyen ciblé n’accorde généralement pas aux produits concernés un degré d’attention élevé. Dans ce contexte, on ne saurait non plus considérer que la similitude existante entre les signes est neutralisée par une signification déterminée immédiatement reconnaissable des signes. Ainsi qu’il a été exposé, aucun des signes n’a de signification pertinente pour le consommateur moyen allemand. Si, comme l’a suggéré la division, le mot «LEONE» devait avoir une connotation avec des noms de famille italiens, il devrait en aller de même pour le mot «Laona».
55 En revanche, il en va différemment en ce qui concerne la demande d’enregistrement du signe plus récent pour des «parapluies solaires». À cet égard, il n’existe qu’une faible similitude avec les produits de la marque allemande antérieure, de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’appréciation d’ensemble, malgré les degrés de similitude visuelle et phonétique susmentionnés.
56 L’opposition de la titulaire de la marque antérieure est donc accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’exception des «écrans solaires».
Marque antérieure BX no 1022346
57 Dans la mesure où l’opposante a fondé son opposition sur la marque Benelux no 1022346, les considérations ci-dessus relatives à la marque allemande antérieure s’appliquent en principe mutatis mutandis. En particulier, la liste des produits/services de la marque Benelux correspond à celle de la marque allemande et va parfois même au-delà.
58 Il convient toutefois de se fonder territorialement sur le territoire du Benelux. C’est pourquoi, compte tenu des significations du signe «LEONE», notamment en tant que prénom français, mentionnées par la division d’opposition, et des règles de prononciation pertinentes sur le territoire Benelux, une appréciation plus favorable à la demanderesse pourrait sur ce point apparaître. C’est pourquoi la chambre de recours part du principe que le signe demandé ne présente pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne les «écrans solaires» également par rapport à la marque
Benelux antérieure. À cet égard, la décision attaquée peut être accueillie.
59 Pour le reste, une décision peut être reportée, étant donné que l’opposition peut déjà être accueillie sur le fondement de la marque allemande no 30 2017 009 262.
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La question de la motivation suffisante de la marque Benelux antérieure n’est donc pas non plus pertinente.
60 Il ne semble pas y avoir de défaut d’éléments de preuve concernant l’existence de l’enregistrement de la marque par l’Office Benelux IP. Les données requises sont extraites en langue allemande de la base de données TM-View, c’est-à-dire d’une source reconnue par l’Office au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, de sorte que l’opposante devrait avoir satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE en acceptant l’utilisation de ces données.
61 Le recours de l’opposante est donc essentiellement fondé sur la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262.
Recours incident
62 Un recours incident suppose — tout comme un recours autonome — que le requérant (ultérieurement) soit lésé par la décision attaquée, voir article 67, paragraphe 2, du RMUE.
63 Il y a préjudice matériel nécessaire lorsque, dans la décision attaquée, le requérant a obtenu moins que ce qu’il avait demandé (11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124, § 22).
64 Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. L’opposition a été rejetée dans sa totalité dans la décision attaquée. La requérante incidente ne peut pas former un recours contre une motivation erronée de son point de vue. Or, les objections soulevées par la requérante incidente ont été reprises en tant que questions préliminaires dans le cadre du bien-fondé de l’opposition.
Coûts
65 Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, d’une répartition différente des dépens. Le recours ayant été partiellement accueilli, chaque partie doit supporter ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
66 En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, que chaque partie supporte également ses propres dépens.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée en ce que l’opposition, fondée sur la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262, a été rejetée pour les produits suivants: Classe 18 — bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Sacs de cosmétiques; Ecessaires de voyage; Lanières pour sacs à main; Piqûres de maquillage; Sacs d’épaule; Sacs de plage; Sacs à main; Sacs de bain; Sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non adaptés aux objets à inclure; Sacs à dos; Valises; Valises; Sacs de voyage; Valises cosmétiques; Sacs scolaires; Carreaux scolaires; Sachets d’argent; Portefeuilles; Étuis à clés en cuir; Étuis à clés en imitations du cuir; Parapluies.
Classe 25 — Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures.
2. La demande d’enregistrement est rejetée sur le fondement de la marque allemande antérieure no 30 2017 009 262 pour les produits susmentionnés.
3. La décision sur le recours est reportée dans la mesure où l’opposante a demandé, sur la base de la marque BX no 1022346, le rejet de la demande pour les produits visés au point 1.
4. Pour le reste, rejette le recours.
5. Le recours incident est rejeté.
6. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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