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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 019160817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019160817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/10/2025
De Fries & Tufekovic IP ApS Bredgade 30 DK-1260 Copenhagen K DANEMARK
Demande n°: 019160817 Votre référence: V2256EU00 Marque: REBATE MONITOR Type de marque: Marque verbale Demandeur: IPD Analytics, LLC 19950 W Country Club Drive, 7th Floor Aventura Florida 33180 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 11/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 35 Fourniture d’analyses pharmaceutiques sous la forme de données historiques de ventes, d’informations sur la chaîne d’approvisionnement, de portefeuilles de fabricants à des fins financières et d’investissement, à savoir, services d’analyse de marché et d’entreprise et de recherche de marché sous la forme de fourniture de données historiques de ventes, d’informations sur la chaîne d’approvisionnement, de portefeuilles de fabricants à des fins financières et d’investissement.
Classe 36 Fourniture d’analyses financières pharmaceutiques sous la forme de données historiques de ventes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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données, informations sur la chaîne d’approvisionnement, portefeuilles de fabricants à des fins financières et d’investissement.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Vérifier l’avancement des remises.
• Les références de dictionnaire suivantes ont été utilisées pour définir la marque :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rebate
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monitor
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services sont destinés à vérifier, contrôler et enregistrer en continu les sommes supplémentaires dues, en raison de l’excédent d’argent déjà payé.
• Le signe décrit le genre et la destination des services.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 06/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’Office a surinterprété la marque demandée.
2. Le mot « rebate » a d’autres significations que celle énumérée par l’Office.
3. Les services sont des services B-to-B est rarement utilisé dans ce contexte.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition, par conséquent,
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empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office a surinterprété la marque demandée
La requérante soutient que l’Office a surinterprété la marque, car rien n’indique que les services sont destinés à vérifier, contrôler et enregistrer en continu les sommes supplémentaires dues en raison de l’excédent déjà payé.
L’Office n’est cependant pas d’accord avec ces arguments. Les deux classes 35 et 36 sont intrinsèquement liées à l’analyse économique et financière du marché des produits pharmaceutiques. Il est courant dans le secteur pharmaceutique de bénéficier d’allégements fiscaux et de rabais pour inciter à l’investissement, à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et traitements ; par conséquent, la marque demandée a un lien direct avec les services demandés. Les consommateurs pertinents comprendront que les services permettent aux utilisateurs de contrôler les sommes supplémentaires dues.
Le mot « rebate » a d’autres significations que celle énumérée par l’Office
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, italiques ajoutés.)
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Le fait que le mot « rebate » ait d’autres significations ne rend pas la marque distinctive ou non descriptive pour les services demandés.
Le fait que les services soient des services B2B est rarement utilisé à cet égard.
Le fait que les services soient des services B2B ne rend pas la marque distinctive. La demanderesse fait valoir qu’il existe des moyens plus appropriés de désigner les services.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 57).
La marque ne sera pas perçue comme une marque par le public pertinent car elle est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les services demandés.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019160817 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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