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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2024, n° R1645/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1645/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 décembre 2024
Dans l’affaire R 1645/2024-1
LAYLA Investments Limited
13 châtle Street
JE2 3BT St. Helier
Jersey Demanderesse/requérante représentée par BRIFFA, The Academy 42 Pearse St, D02 HV59 Dublin (Irlande)
contre
HOTEL AYA, S.A. Ctra. de L’Arenal, no 60 07600 PALMA DE MALLORCA —
ILLES BALEARS Espagne Opposante/défenderesse représentée par J. LOPEZ PATENTES Y MARCAS, S.L., C/. San Vicente, no 83-3°-17,
46007 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 203 692 (demande de marque de l’Union européenne no 18 875 248)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et/ou à l’article 1, point c) (2) du RP-ChR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/12/2024, R 1645/2024-1, AYA (fig.)/HOTEL AYA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mai 2023, LAYLA Investments Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services compris dans la classe 43.
Classe 43: Hotels devillégiature; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation de logements dans des hôtels; Services d’hébergement en hôtels; Services d’hôtellerie; Installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; Conseils, assistance et information relatifs aux services précités.
2 La demande a été publiée le 22 juin 2023.
3 Le 21 septembre 2023, HOTEL AYA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur de la MUE no 18 040 466 pour la marque figurative
11/12/2024, R 1645/2024-1, AYA (fig.)/HOTEL AYA (fig.)
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déposée le 25 mars 2019 et enregistrée le 21 septembre 2016 pour, entre autres, des services compris dans la classe 43.
6 Par décision du 17 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existe un risque de confusion.
7 Le 15 août 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 16 août 2024, le greffe de la chambre de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
9 Néanmoins, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
10 Le 31 octobre 2024, le greffe de la chambre de recours a informé la requérante que, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le demandeur s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations.
11 Aucune réponse n’a été reçue.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans ce délai.
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14 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 22 octobre 2024. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
17 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de 550 EUR pour la procédure de recours, qu’ils aient été effectivement exposés ou non.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total s’élève donc à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 1 170 EUR.
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
11/12/2024, R 1645/2024-1, AYA (fig.)/HOTEL AYA (fig.)
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