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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2021, n° 003090365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 090 365
Informatique Graphisme Energétique-I.G.E. (Société Anonyme), 16 Boulevard Déodat de Séverac, 31770 Colomiers, France (opposante), représentée par Cabinet Laurent & Charras, Le Rocacier, 15 rue Camille de Rochetaillée CS 70203, 42005 Saint-Etienne, Cédex 1, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Sealed Air Corporation (US), 2415 Cascade Pointe Blvd., 28208 Charlotte, North Carolina, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par J A Kemp Snc, 75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 12/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 090 365 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 991 848 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition initialement à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 991 848 « SEE » (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. Faisant suite à une déclaration de division de la marque contestée, il s’agit finalement de tous les produits et services de la demande, les produits non contestés relevant désormais de la marque divisionnaire (nouvelle marque résultant de la division). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 224 093 « SEE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque préliminaire Dans le formulaire d’opposition, l’information relative à la marque antérieure concernant le type de marque indique qu’il s’agit d’une marque figurative. Cependant dans l’extrait de la base de données pertinente, à savoir Madrid Monitor de l’OMPI, joint par l’opposante en annexe du formulaire, la marque est représentée comme le mot « SEE » en lettres standard. Par conséquent, la marque antérieure est une marque verbale.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les signes
SEE SEE
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
b) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels enregistrés.
Classe 41: Service de formation; édition de logiciels.
Classe 42: Services de conception, d’installation et de maintenance de logiciels, programmation pour ordinateurs; services de programmation informatique; services d’un ingénieur informatique; services de conseils techniques aux entreprises dans le domaine de l’informatique, de la programmation informatique et de la mise en oeuvre de solutions informatiques. Les produits et services contestés sont les suivants, faisant suite à la limitation de la liste par la demanderesse du 27/01/2020:
Classe 9: Matériel et logiciels pour systèmes de surveillance, de compte rendu, de commande et de formation, comprenant des logiciels, des appareils photographiques numériques, des moniteurs vidéo pour le stockage et la transmission de données et d’images afin de surveiller et mesurer des procédés opérationnels de fabrication d’emballages et de conditionnement; Systèmes automatisés de contrôle de procédés composés de matériel et de logiciels à microprocesseur utilisés pour surveiller, analyser et contrôler des équipements de conditionnement.
Classe 42: Développement de systèmes matériels et logiciels pour surveiller, mesurer, contrôler, établir des rapports et former se rapportant à des procédés opérationnels de fabrication d’emballages et de conditionnement; Services d’assistance dans le domaine du contrôle et de la surveillance automatisés de
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procédés de fabrication d’emballages et de la conformité en matière de sécurité ainsi que du conditionnement se rapportant à des procédés de fabrication, de conditionnement et à d’autres procédés opérationnels de conditionnement.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
La division d’opposition juge utile de clarifier la formulation utilisée dans la liste de la demanderesse afin d’établir la portée de la protection demandée et d’effectuer la comparaison sur cette base.
Le terme « comprenant » utilisé dans le premier terme de la liste contestée (Matériel et logiciels pour systèmes de surveillance, de compte rendu, de commande et de formation, comprenant des logiciels, des appareils photographiques numériques, des moniteurs vidéo pour le stockage et la transmission de données et d’images afin de surveiller et mesurer des procédés opérationnels de fabrication d’emballages et de conditionnement) est en principe utilisé pour introduire des exemples de produits relevant d’une catégorie générale (ici des logiciels, appareils photographiques et moniteurs vidéo relevant de la catégorie générale matériel et logiciels).
Toutefois, dans ses observations, la demanderesse affirme que le matériel désigné dans la demande d’enregistrement se rapporte spécifiquement et uniquement aux « appareils photographiques numériques et moniteurs vidéos ».
Conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, en cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi. En l’espèce, la première langue de la demande est une langue de l’Office, à savoir l’anglais, et la formulation en anglais du terme « comprenant » dans la liste en français est « consisting of » (Hardware and software for monitoring, reporting, controlling, and training systems, consisting of computer software, digital cameras, video monitors to store and transmit data and images to monitor and measure package manufacturing and packaging operational processes; automated process control system comprised of micro-processor based hardware and software used to monitor, analyze, and control packaging equipment). La signification de l’expression en anglais, qui fait foi, est exclusive et indique donc que la protection demandée est limitée aux produits spécifiques cités soit, en ce qui concerne le matériel, des appareils photos numériques et moniteurs vidéo (destinés aux fonctions indiquées).
La demanderesse poursuit que les logiciels, appareils photographiques numériques et moniteurs vidéo destinés à un usage spécifique contestés ne sont pas similaires aux appareils pour le traitement de l’information, logiciels enregistrés, ordinateurs non limités à un domaine particulier de l’opposante. Elle avance que dans la société très technologique d’aujourd’hui, presque aucun équipement ou matériel électronique ou numérique ne fonctionne sans l’utilisation d’ordinateurs sous une forme ou une autre. Elle souligne que les
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produits contestés sont hautement spécialisés et sont destinés à un public professionnel issu d’un secteur très spécifique, i.e. la fabrication d’emballages et de conditionnement alors que l’utilisation faite de la marque antérieure par l’opposante est en relation avec la fourniture de logiciels de conception assistée par ordinateur dans le domaine de l’installation d’électricité. Elle affirme que les publics visés sont différents. Elle considère qu’il ne serait pas légitime de refuser sa demande sur la base d’une similitude avec des produits formulés de manière aussi générique que « ordinateurs, équipement de traitement de données ou logiciel enregistré », dans la mesure où ces termes généraux confèrent un large monopole qui n’est pas justifié par un intérêt commercial légitime de l’opposante. Selon la demanderesse, le champ de protection des produits désignés doit être défini par rapport à leur signification naturelle et ne doit pas être artificiellement étendu et admettre la similitude dans tous les cas où le droit antérieur couvre les ordinateurs, et où les produits ou services désignés par le signe demandé sont susceptibles d’utiliser les ordinateurs, reviendrait assurément à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque (27/10/2005 2005, Mobilix T-336/03, EU:T:2005:379, paragraphe 69) et à conférer un large monopole qui n’est pas justifié par un intérêt commercial légitime de l’opposante.
Au vu des arguments de la demanderesse ci-dessus, il convient de rappeler que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits protégés par les marques en conflit, et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques. Tout usage ou intention d’usage non reflété dans la formulation de la liste n’est par conséquent pas pertinent pour la comparaison (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de la demanderesse relatif au prétendu domaine d’activité de l’opposante n’est pas pertinent.
Pour les mêmes raisons, l’argument selon lequel les produits de l’opposante sont des termes généraux qui confèrent à cette dernière un large monopole non justifié par un intérêt commercial légitime est également inopérant. L’opposante n’est pas tenue de démontrer un tel intérêt légitime et bénéficie dans la comparaison d’une protection pour les produits tels qu’enregistrés dans la mesure où sa marque n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage. De surcroît, les indications générales « logiciels » et « appareils pour le traitement de sons, d’images ou de données » (équivalente au terme « appareils pour le traitement d’informations » de l’opposante) qui figurent dans l’intitulé de la classe 9 sont certes des catégories amples de produits mais ne font pas partie des indications générales ou termes identifiés par l’Office comme manquant de clarté et de précision. Ils satisfont donc aux conditions de clarté et de précision énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE1.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel aucun équipement électronique ou numérique ne fonctionne sans l’utilisation d’ordinateurs, il convient de souligner que le lien entre les appareils photographiques numériques et moniteurs vidéo est plus étroit que ce que suggère l’argument et qu’ainsi qu’établi ci-dessous, ces produits présentent des
1 Voir à cet égard les Directives des marques, https://guidelines.euipo.europa.eu/1803476/1795140/directives-des-marques/4-2-1- interpretation-des-indications-generales-des-intitules-de-classe-de-la-classification-de- nice-manquant-de-clarte-et----------de-precision
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connexions au regard de plusieurs des facteurs pertinents. De surcroît, la marque opposante est enregistrée non seulement pour des ordinateurs mais également pour des appareils pour le traitement de l’information (non limités à un domaine particulier), expression qui désigne une large catégorie de produits incluant non seulement les ordinateurs, mais également tout appareil destinés à capturer, modifier ou transmettre des données, y compris sous forme de sons et d’images, de sorte que cette catégorie inclut les appareils photographiques numériques et les moniteurs vidéo. Par ailleurs, le fait d’établir qu’il existe des liens étroits (voir ci-dessous) entre les appareils photographiques numériques et les moniteurs vidéo destinés à un usage spécifique contestés et les ordinateurs et appareils de traitement de l’information de l’opposante ne nécessite pas de s’appuyer sur une interprétation de ces termes qui va au-delà de leurs signification naturelle contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Ainsi, les matériel et logiciels pour systèmes de surveillance, de compte rendu, de commande et de formation, comprenant des logiciels, des appareils photographiques numériques, des moniteurs vidéo pour le stockage et la transmission de données et d’images afin de surveiller et mesurer des procédés opérationnels de fabrication d’emballages et de conditionnement contestés et les logiciels enregistrés, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs de l’opposante sont pour le moins similaires à un degré moyen car il s’agit de produits de nature identique ou proche, pouvant être produits par les mêmes entreprises et distribués via les mêmes canaux de distribution à l’attention du même public.
En ce qui concerne l’autre terme contesté à savoir les systèmes automatisés de contrôle de procédés composés de matériel et de logiciels à microprocesseur utilisés pour surveiller, analyser et contrôler des équipements de conditionnement, la demanderesse fait valoir que le simple fait qu’un produit soit utilisé comme partie, élément ou composant d’un autre ne montre pas en soi que les produits finis contenant ces composants sont identiques ou similaires. Elle cite l’arrêt du 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379. Toutefois, dans le cas d’espèce, la formulation de la liste contestée mentionne expressément que les systèmes contestés sont composés de logiciels et de matériel pour surveiller, analyser et contrôler des équipements de conditionnement (pouvant inclure des ordinateurs ou autres appareils pour le traitement de l’information). La marque antérieure est protégée pour ce type de matériel ainsi que pour des logiciels enregistrés. Par ailleurs, selon les directives de l’Office, une similitude peut exceptionnellement être constatée entre un produit composé de plusieurs composants et ses pièces détachés si des facteurs tels que le producteur, le public ou la complémentarité sont vérifiés. Une telle exception est fondée sur le fait que les pièces et les équipements sont souvent produits ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et cible la même clientèle, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange. Selon le produit concerné, il n’est pas exclu que le public s’attende à ce que le composant soit produit par le fabricant «d’origine», ou sous son contrôle, et ce facteur laisse alors supposer que les produits sont similaires. En règle générale, plusieurs facteurs peuvent être significatifs dans chaque cas d’espèce. Par exemple, si le composant est également vendu séparément, ou s’il est particulièrement important pour le fonctionnement de la machine, ce facteur plaidera en faveur de la similitude.
En l’espèce, il est tout à fait envisageable voire logique qu’une même entreprise produise un système complet de contrôle composé de matériel et logiciels, et les composants individuels d’un tel système, et que ces derniers soient vendus
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séparément du système complet. Rien ne s’oppose à ce que le public destinataire soit le même compte tenu de la formulation non restrictive des produits opposants. Ceci conduit à la conclusion qu’il existe pour le moins un faible degré de similitude entre les systèmes automatisés de contrôle de procédés composés de matériel et de logiciels à microprocesseur utilisés pour surveiller, analyser et contrôler des équipements de conditionnement contestés et les ordinateurs, appareils pour le traitement de l’information, logiciels enregistrés de l’opposante.
A des fins d’exhaustivité la division d’opposition note que la décision de la division d’opposition citée par la demanderesse n° B 2 977 141 du 30/09/2019 n’est pas pertinente en relation avec la présente affaire car elle établit que les circuits intégrés et les puces informatiques (sans lien avec les produits en cause et ne permettent pas non plus d’analogie avec ces derniers) ne sont pas similaires aux logiciels; équipement de traitement de données et ordinateurs.
Services contestés dans la classe 42
Dans la mesure où les services de développement de systèmes matériels et logiciels pour surveiller, mesurer, contrôler, établir des rapports et former se rapportant à des procédés opérationnels de fabrication d’emballages et de conditionnement contestés portent notamment sur des logiciels, ils ont une forte composante informatique et il existe donc un chevauchement avec les services d’un ingénieur informatique de l’opposante. Ces services sont donc identiques.
Les services d’assistance dans le domaine du contrôle et de la surveillance automatisés de procédés de fabrication d’emballages et de la conformité en matière de sécurité ainsi que du conditionnement se rapportant à des procédés de fabrication, de conditionnement et à d’autres procédés opérationnels de conditionnement et les services de conseils techniques aux entreprises dans le domaine de l’informatique, de la programmation informatique et de la mise en oeuvre de solutions informatiques de l’opposante sont pour le moins similaires à un faible degré. Il s’agit de services de nature consultative dans des domaines technologiques qui se recoupent compte tenu du fait que les premiers portent sur le contrôle, la surveillance de processus/procédés opérationnels qui impliquent nécessairement la mise en œuvre de solutions informatiques et des compétences dans le domaine informatique. Par conséquent, il s’agit de services de nature très semblable (services de conseils dans des domaines liés), fournis par les mêmes prestataires et destinés aux mêmes clients (des entreprises), et ayant une destination semblable à savoir l’amélioration des processus.
c) Conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE établit que, sur opposition, une MUE demandée sera refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE prévoit des oppositions fondées sur l’identité. Il dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, une demande de MUE sera refusée à l’enregistrement si produits/services et les signes sont identiques.
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Bien que les conditions particulières des points a) et b) de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, doit être traitée en vertu de cette dernière disposition. Les signes sont identiques. Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires, à différents degrés, aux produits et services de l’opposante. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les services identiques. En outre, étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés jugés similaires à différents degrés et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 224 093 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
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compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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