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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003218041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 218 041
Innowth Ltd, Q Tower, 4th floor; Ioanni Kondylaki 47, 6042 Larnaca, Chypre (l’opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3 – 1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Biohaven Therapeutics Ltd., Ritter House, P.o. Box 173 Road Town, VG1110 Tortola, Îles Vierges britanniques (la titulaire), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 218 041 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/05/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 773 979 «MODE» (marque verbale), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 5 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 620 944 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage de la marque antérieure, est considérée comme étant la
Décision sur opposition n° B 3 218 041 Page 2 sur 3
date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 03/03/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Le 06/05/2025, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a été fixé au 08/07/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Décision sur opposition nº B 3 218 041 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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