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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2024, n° 000062026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 026 (REVOCATION)
Fox Factory, Inc., Suite 300, 2055 Sugarloaf Circle, Duluth Georgia 30097, États-Unis (requérante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé) un g a i ns t
TST Trading GmbH, Eiweg 10, 4460 Gelterkinden, Suisse (titulaire de l’enregistrement international).
Le 25/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 378 932 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 12/09/2023.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 378 932 «fixfox» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 12: Bicyclettes; véhicules motorisés à deux roues; fauteuils roulants; housses de véhicules (préformées); remorques de bicyclette; scooters pour personnes à mobilité réduite; véhicules pour le handicap physique et les véhicules à mobilité réduite; pneus; poussettes.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de bicyclettes, véhicules à moteur à deux roues et équipements de sport; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; publication de matériel publicitaire en ligne; services de publicité et de marketing en ligne; distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; gestion des relations avec la clientèle; services publicitaires pour le
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 62 026
compte de tiers; services d’assistance commerciale opérationnelle en matière de franchisage; compilation de statistiques à des fins commerciales ou commerciales.
Classe 37: Réparation ou entretien d’équipements sportifs, notamment de skis, de snowboards et de traîneaux et fourniture d’informations s’y rapportant; réparation de bicyclettes et mise à disposition d’informations en la matière; réparation ou entretien de véhicules à moteur à deux roues et fourniture d’informations s’y rapportant; réparation ou entretien de landaus et fauteuils roulants et mise à disposition d’informations s’y rapportant; réparation et entretien d’outils de jardinage et fourniture d’informations s’y rapportant; affûtage d’outils de coupe, en particulier lames de tondeuses à gazon et chaînes de tronçonneuses; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 14/05/2018. La demande en déchéance a été déposée le 12/09/2023. Par conséquent, l’enregistrement
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 62 026
international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 27/09/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de
l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Étant donné que la notification à la titulaire de
l’enregistrement international n’a pas abouti, l’Office l’a publiquement informée, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du directeur exécutif de l’Office du 03/09/2018. Par conséquent, le délai accordé à la titulaire de
l’enregistrement international pour produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée a finalement expiré le 13/02/2024.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits et services pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 12/09/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 62 026
sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny Galina MINKOVA- María Infante SECO DE LOZEVA HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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