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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 000069312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 312 (DÉCHÉANCE)
Greendot Health Foods Private Limited, Plot no. 116, Shiv Ganga Ind Area, Lakeshwari Bhaganpur, Roorkee, Haridwar Uttarakhand 247667, Inde (requérante), représentée par SWEA IP LAW AB, Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Oddlygood Ltd, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, Finlande (titulaire de la MUE), représentée par Castren & Snellman Attorneys LTD., Eteläesplanadi 14, 00131 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel).
Le 07/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 436 353 sont déchus dans leur intégralité à compter du 06/12/2024.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 436 353 «CORNITAS» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés; Soupes; Chips de pommes de terre; fruits, légumes, noix, graines, lentilles, légumineuses et haricots compris dans cette classe, y compris leurs extraits; arachides; cassis; baies; mélange Bombay; fruits et légumes cuits et congelés; fruits séchés; fruits confits; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes conservés; fruits et légumes cuits; fruits et légumes en purée; confitures; conserves; caillebotte; pâtes à tartiner; trempettes; gelées; pâtes; marmelades; compotes; purées; en-cas à base de fruits; concentrés de fruits; conserves de fruits; compotes de fruits; desserts aux fruits; jus de fruits pour la cuisine; viande; poisson et fruits de mer; gibier; volaille; beurre; fromage; lait; crème; Huile de maïs; Huile d’olive; Huile de maïs; produits laitiers; œufs; Boissons à base de produits laitiers; Trempettes; Desserts aux fruits; Pâtes à tartiner; fonds; bouillons; soupes; bouillons; prêt
Décision d’annulation n° C 69 312 page: 2 sur 4
plats compris dans cette classe; plats cuisinés et préparés compris dans cette classe; baies de goji biologiques séchées; baies de goji séchées; chips de fruits; chips de légumes; chips de soja; chips; chips de légumes; algues comestibles et leurs en-cas.
Classe 30: Céréales pour le petit-déjeuner; céréales chaudes pour le petit-déjeuner; muesli; flocons d’avoine pour porridge; mueslis biologiques contenant des céréales et des flocons d’avoine pour porridge; porridge; porridge biologique; granola; céréales pour enfants à base de céréales et de produits à base de fruits; pain et produits de la boulangerie; galettes d’avoine; biscuits; galettes fines, y compris galettes fines de maïs, de riz et multigrains; barres de céréales; aliments à base de céréales cuites au four; aliments à base de céréales soufflées; préparations à base de céréales; céréales transformées; céréales pour le petit-déjeuner pour enfants et tout-petits, toutes biologiques; gâteaux; tartes; tartelettes; pâtisseries; chaussons; boissons comprises dans cette classe; sauces en conserve; chutneys; café; thé; couscous; crackers; sandwichs garnis; pizzas; miel; chocolat; boissons contenant du chocolat; en-cas enrobés de chocolat; gâteaux au chocolat, biscuits; fruits enrobés de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; avoine, riz et orge décortiqués; pain et gâteaux au malt; mayonnaise; riz; galettes de riz; céréales, maïs, grains, herbes, avoine, semoule transformés; blé transformé (à l’exclusion des pâtes); en-cas de maïs soufflé; riz soufflé; quiches; sucre; sel; sushi; sauces relevées, trempettes, pâtes, poudres, sauces, assaisonnements, condiments et marinades compris dans cette classe; sirops; sirops aromatisés; préparations à base de fruits et de légumes comprises dans cette classe; plats cuisinés surgelés, ne contenant pas de pâtes; plats préparés, ne contenant pas de pâtes; sauces aux fruits; yaourt glacé; crème glacée à base de yaourt; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; céréales pour enfants à base de céréales et de produits à base de fruits, toutes biologiques; préparations à base de céréales; mais à l’exclusion des pâtes, ni des confiseries non médicinales; confiseries non médicinales; chips de tortilla; chips de riz; chips de blé entier; chips à base de céréales; galettes de riz enrobées de chocolat; galettes de maïs; galettes de maïs enrobées de chocolat; pop-corn; chips de maïs; chips de riz; chips de taco; desserts préparés [confiserie]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts au muesli.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; aliments et boissons pour animaux; semences et grains non transformés; herbes fraîches; fruits à coque; avoine; fruits et légumes non transformés.
Décision de déchéance n° C 69 312 page : 3 sur 4
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 01/03/2018. La demande de déchéance a été présentée le 06/12/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 17/12/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Suite à la demande du titulaire de la MUE du 14/02/2025, ce délai a été prorogé de deux mois supplémentaires. Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 06/12/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 69 312 page : 4 sur 4
Puisque le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RDMUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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