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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° R1211/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1211/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la deuxième chambre de recours du 29 avril 2026
Dans les affaires jointes R 1211/2025-2 et R 1220/2025-2
226ERS SPORTS THINGS, S.L. P.I. Cotes Baixes Calle C, N°8 Opposante / 03804 Alcoy Requérante dans l’affaire R 1211/2025-2 Espagne Défenderesse dans l’affaire R 1220/2025-2 représentée par PADIMA, Explanada de España, n° 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne
contre
Maurten AB Gibraltargatan 1A Demanderesse / SE-411 32 Göteborg Défenderesse dans l’affaire R 1211/2025-2 Suède Requérante dans l’affaire R 1220/2025-2 représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, SE-11550 Stockholm, Suède
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 209 626 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 872 547)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
29/04/2026, R 1211/2025-2 et 1220/2025-2, SOLID 160 / SOLID DRINK et al.
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 9 mai 2023, Maurten AB (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
SOLID 160
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires, exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de la pratique du sport et de l’athlétisme.
Classe 30 : Barres de céréales ; Barres d’avoine ; Barres à base de blé ; Barres de céréales hyperprotéinées ;
Barres de collation contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie].
2 La demande a été publiée le 9 octobre 2023.
3 Le 8 janvier 2024, 226ERS SPORTS THINGS, S.L. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
− enregistrement de MUE n° 18 713 141 pour la marque verbale
SOLID 226
déposée le 6 juin 2022 et enregistrée le 8 octobre 2022 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 5 : Compléments pour la forme physique et l’endurance ; Mélanges de boissons de compléments alimentaires ; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires à base de glucose ; Compléments alimentaires protéinés ; Compléments nutritionnels ; Compléments nutritionnels minéraux ; Boissons de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires pour sportifs ; Compléments alimentaires à base de vitamines ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; Préparations sanitaires à usage médical ; Aliments diététiques et substances adaptées à un usage médical ; Compléments alimentaires pour êtres humains ;
Préparations et articles médicaux et vétérinaires ; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; Cannabis à usage médical ; Cannabis à usage médical ;
Huiles médicinales ; Huiles de soin pour la peau [médicinales] ; Préparations à base d’aloe vera à usage thérapeutique ; Boissons diététiques à usage médical ; Aliments diététiques à usage médical ; Compléments alimentaires minéraux ; Additifs nutritionnels à usage médical ; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine animale ; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine végétale ; Compléments alimentaires protéinés ; Compléments probiotiques ; Compléments alimentaires pour êtres humains
29/04/2026, R 1211/2025-2 et R 1220/2025-2, SOLID 160 / SOLID DRINK et al.
3
êtres humains ; Aliments diététiques ; Sous-produits de la transformation des céréales à usage diététique ou médical ; Compléments nutritionnels minéraux ; Compléments diététiques et nutritionnels ; Compléments diététiques pour la préparation de boissons ; Barres de remplacement de repas sous forme de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie ; Cachets à usage pharmaceutique ; Toniques (médicaments) ; Sucre de lait, Thé médicinal ; Préparations vitaminées ;
Compléments vitaminiques ; Préparations vitaminées ; Compléments vitaminiques et minéraux ;
Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; Préparations à base de glucose à usage médical ; Boissons isotoniques médicamenteuses ; Boissons à base de plantes à usage médicinal ; Mélanges de boissons nutritionnelles pour remplacer un repas ; Préparations de réhydratation ; Agents pharmaceutiques pour le traitement des lésions d’origine physique ;
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives ; Préparations analgésiques ; Crèmes analgésiques ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; Produits alimentaires et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire.
− enregistrement de MUE n° 18 713 140 pour la marque verbale
SOLID 225
déposée le 6 juin 2022 et enregistrée le 8 octobre 2022 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 5 : Compléments pour la forme physique et l’endurance ; Mélanges de boissons sous forme de compléments alimentaires ;
Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires à base de glucose ; Compléments alimentaires protéinés ; Compléments nutritionnels ; Compléments nutritionnels minéraux ; Boissons sous forme de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires pour sportifs ; Compléments alimentaires à base de vitamines ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; Préparations hygiéniques à usage médical ; Aliments et substances diététiques à usage médical ; Compléments alimentaires pour êtres humains ;
Préparations et articles médicaux et vétérinaires ; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; Cannabis à usage médical ; Cannabis à usage médical ; Huiles médicinales ; Huiles de soin pour la peau [médicamenteuses] ; Préparations à base d’aloe vera à usage thérapeutique ; Boissons diététiques à usage médical ; Aliments diététiques à usage médical ; Compléments alimentaires minéraux ; Additifs nutritionnels à usage médical ; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine animale ; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine végétale ; Compléments alimentaires protéinés ; Compléments probiotiques ; Compléments alimentaires pour êtres humains ; Aliments diététiques ; Sous-produits de la transformation des céréales à usage diététique ou médical ; Compléments nutritionnels minéraux ; Compléments diététiques et nutritionnels ; Compléments diététiques pour la préparation de boissons ; Barres de remplacement de repas sous forme de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie ; Cachets à usage pharmaceutique ; Toniques (médicaments) ; Sucre de lait, Thé médicinal ; Préparations vitaminées ; Compléments vitaminiques ; Préparations vitaminées ; Compléments vitaminiques et minéraux ;
Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; Préparations à base de glucose à usage médical ; Boissons isotoniques médicamenteuses ; Boissons à base de plantes à usage médicinal ; Mélanges de boissons nutritionnelles pour remplacer un repas ; Préparations de réhydratation ; Agents pharmaceutiques pour le traitement des lésions d’origine physique ; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives ; Préparations analgésiques ; Crèmes analgésiques ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; Produits alimentaires et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire.
29/04/2026, R 1211/2025-2 et R 1220/2025-2, SOLID 160 / SOLID DRINK et al.
4
− demande de marque de l’Union européenne n° 18 713 142 pour la marque verbale
SOLID DRINK
déposée le 6 juin 2022. Elle a été enregistrée le 3 mai 2024 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 5 : Préparations sanitaires à usage médical ; Cannabis à usage médical ; huiles médicinales ; Huiles de soin pour la peau [médicinales] ; Préparations à base d’aloe vera à usage thérapeutique ; Barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie ; Cachets à usage pharmaceutique ; Agents pharmaceutiques pour le traitement des lésions d’origine physique ; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives ; Préparations analgésiques ; Crèmes analgésiques.
6 Par décision du 13 mai 2025, communiquée aux parties le 14 mai 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 713 142 « SOLID DRINK » de l’opposant pour tous les produits de la classe 5 :
Compléments alimentaires, exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de la pratique du sport et de l’athlétisme.
7 La demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée pour les produits susmentionnés et a été autorisée à se poursuivre pour les produits restants de la classe 30, à savoir :
Barres de céréales ; Barres d’avoine ; Barres à base de blé ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Barres de collation contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie].
8 Le 7 juillet 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le recours de l’opposant a reçu le numéro R 1211/2025-2. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné de preuves supplémentaires, a été reçu le 12 septembre 2025. Le demandeur a présenté sa réponse le 14 novembre 2025.
9 Le 8 juillet 2025, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne avait été rejetée. Le recours du demandeur a reçu le numéro R 1220/2025-2. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 septembre 2025. L’opposant a présenté sa réponse le 17 novembre 2025.
Motifs
10 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RMCUE.
11 Les recours sont conformes aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, la Chambre peut suspendre d’office la procédure de recours lorsqu’une suspension est appropriée au vu des circonstances de l’espèce.
29/04/2026, R 1211/2025-2 et R 1220/2025-2, SOLID 160 / SOLID DRINK et al.
5
13 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, les arrêts du Tribunal sont contraignants pour les autorités décisionnelles de l’Office, y compris les Chambres de recours. L’Office prend les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts du Tribunal ou, en cas de recours contre cet arrêt, à ceux de la Cour de justice.
14 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a notamment constaté que dans le signe contesté, « SOLID » a un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne et « 160 » est dépourvu de caractère distinctif ; la marque antérieure « SOLID DRINK » a le sens univoque et paradoxal d’une boisson sous forme solide, et elle est, par conséquent, distinctive à un degré normal.
15 La requérante conteste ces constatations. Elle fait valoir que, pour les barres nutritionnelles, « SOLID » fait clairement référence aux caractéristiques du produit en cause et n’a pas ou peu de caractère distinctif et que l’impression d’ensemble de « SOLID DRINK », notamment au vu de sa signification suggestive, est différente de celle de « SOLID 160 ».
16 Dans les procédures des affaires T-499/25 (contre 20/05/2025, 1761/2024-2, SOLID 225) et T-508/25 (contre 20/05/2025, R 1762/2024-2, SOLID 226) pendantes devant le
Tribunal, des questions juridiques similaires se posent que dans la présente procédure de recours, à savoir le degré de caractère distinctif de l’élément « SOLID » et les marques en comparaison.
17 En effet, dans les décisions de la Chambre de recours 20/05/2025, R 1761/2024-2, SOLID 225, § 42 et
20/05/2025, R 1762/2024-2, SOLID 226, § 42, entre les mêmes parties, la Chambre de recours a constaté que « … les parties conviennent que le terme SOLID seul a un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits demandés. Il décrit la forme sous laquelle les produits sont proposés à la vente (c’est-à-dire solide, non liquide) » ; « En outre, 225 / 226 peut indiquer le nombre de calories contenues dans le produit » et la combinaison « SOLID 225 » / « SOLID 226 » a « un faible caractère distinctif ».
18 Compte tenu de ce qui précède, eu égard à l’impact possible de la décision du Tribunal, qui traite d’affaires présentant certains aspects communs avec la présente affaire et qui concernent également la validité des marques antérieures « SOLID 226 » et « SOLID 225 », il convient de suspendre l’examen du recours jusqu’à ce qu’un arrêt définitif ait été rendu dans les affaires T-499/25 (1761/2024-2, SOLID 225) et T-508/25 (1762/2024-2, SOLID 226).
29/04/2026, R 1211/2025-2 et R 1220/2025-2, SOLID 160 / SOLID DRINK et al.
6
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que le Tribunal rende un arrêt définitif dans les affaires T-499/25 et T-508/25.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
29/04/2026, R 1211/2025-2 et R 1220/2025-2, SOLID 160 / SOLID DRINK et al.
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