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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2020, n° 003075578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 578
Juvazquez Sociedad Limitada, C/ELECTRICIDAD, 29. Pgno. Industrial de San José de Valderas., 28918 Leganés, Espagne (opposante), représentée par Jose Julián Fuentes Palancar, Bravo Murillo 9-48, 28015 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Aptar Stelmi SAS, 22 Avenue des Nations, 93420 Villepinte, France ( demanderesse), représentée par Cleach, 43 rue de Courcelles, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 07/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 075 578 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 10: vannes à usage médical pour distributeurs d’aérosols.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 964 458 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no17 964 458 («APTAR PHARMA QUICKSTART»), et ce contre tous les produits de laclasse 10. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 900 106 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 075 578 page:2De6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 10: appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires; Matériel de suture.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: vannes à usage médical pour distributeurs d’aérosols.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vannes examinées pour servir d’aérosols à usage médical sont des parties de distributeurs médicaux qui relèvent de la catégorie générale des appareils et instruments médicaux de l’opposante, à savoir les articles généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration de la fonction ou de la condition de la personne. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les soupapes sont non seulement des composants exclusivement utilisés pour la fabrication de distributeurs, mais peuvent aussi être proposés sous la forme de pièces (rechange) et, par conséquent, ils peuvent coïncider au niveau du public pertinent et des canaux de distribution et producteurs. De plus, les produits sont complémentaires. Par conséquent, ils sont très similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés très similaires s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Cette conclusion s’applique par analogie également aux appareils médicaux et à leurs parties.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 075 578 page:3De6
APTAR PHARMA QUICKSTART
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe antérieur est une marque figurative composée de l’élément verbal «APTOR» représenté en lettres bleues majuscules dans une police de caractères standard, la troisième lettre T étant légèrement plus grande et deux lignes placées sur ses deux faces supérieures. Le signe contesté est la marque verbale «APTAR PHARMA QUICKSTART».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments de différenciation «PHARMA» et «QUICKSTART» dans le signe contesté revêtent une signification dans certains territoires, à savoir dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme les consommateurs d’Irlande et de Malte;
Les éléments «APTOR» de la marque antérieure et «APTAR» dans le signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent. Pour ce qui est de l’affirmation de la demanderesse selon laquelle ««Aptor» est le nom d’un terrain mystérieux de mutants et de son célèbre imaginaire scientifique imaginaire 1962 «les bijoux de l’Aptor» et que le consommateur pourrait, dès lors, associer la fin des produits de l’opposante à «l’environnement nuisible de la part des terrains» de l’opposante, la division d’opposition fait observer que, bien qu’il ne puisse être exclu que certains gens liront ce roman, ils ne font pas partie de la toile établie de littérature. Il est dès lors totalement improbable que la grande majorité du public pertinent ait jamais entendu parler de sa marque et qu’elle associe la marque antérieure à celui-ci, voire avec quelque chose faisant allusion au rayonnement. Par conséquent, les deux éléments, «APTOR» et «APTAR», n’ont aucune signification et sont parfaitement distinctifs.
Cependant, tel n’est pas le cas des autres éléments verbaux du signe contesté, qui ont effectivement une signification claire.«PHARMA» est une abréviation courante de
Décision sur l’opposition no B 3 075 578 page:4De6
la langue anglaise pour des «sociétés pharmaceutiques» et l’adjectif anglais QUICKSTART signifie «qui se rapporte ou se caractérise par une mise en production rapide» (voir les définitions respectives dans l’Oxford Dictionary).Les produits pertinents étant des appareils et instruments médicaux et leurs pièces, ces deux éléments sont dépourvus de caractère distinctif puisqu’ils font directement référence au domaine d’utilisation et aux caractéristiques techniques des produits.
En ce qui concerne le signe antérieur, il est composé d’ un élément verbal distinctif et d’éléments figuratifs moins distinctifs, de nature purement décorative, à savoir les deux lignes. Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que les éléments figuratifs.
L’élément verbal «APTOR» dans le signe antérieur est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau du terme «apt * R».Ils diffèrent toutefois par leur quatrième lettre respective (O et A respectivement) et par les autres mots du signe contesté «PHARMA» et «QUICKSTART», lesquels sont toutefois dépourvus de caractère distinctif. Il en va de même, du point de vue visuel, aux lignes décoratives qui, en tout état de cause, n’influencent pas la prononciation.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.Bien que les mots additionnels «PHARMA» et «QUICKSTART» dans le signe contesté évoquent un concept, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale.L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dansson ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 075 578 page:5De6
doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont fortement similaires. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Il est vrai que, pour les produits en cause, l’attention du public est plutôt élevée, mais même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
L’élément verbal de la marque antérieure verbale est quasiment identique au début de la marque contestée, lequel, comme indiqué ci-dessus au point c), est plus important puisqu’il attire en premier l’attention. La légère différence qu’ils présentent entre ces deux quatrième éléments dans leur quatrième lettre passera inaperçue. Par ailleurs, les autres éléments qui diffèrent dans les deux signes sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent dès lors avoir une influence importante sur l’impression d’ensemble des signes, même en cas d’un degré d’attention plus élevé.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 900 106 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du
Décision sur l’opposition no B 3 075 578 page:6De6
Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Lars Helbert Konstantinos MITROU Tobias KLEE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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