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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° W01863917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/12/2025
HD GROUPE VIA MONTE FLAVIO, 27-29 I-00131 ROME (RM) Italie
Votre référence: 342025000050544/cc
Numéro d’enregistrement international: 1863917 Marque:
Nom du titulaire: HD GROUPE VIA MONTE FLAVIO, 27-29 I-00131 ROME (RM) Italie
I. Résumé des faits
Le 19/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Réducteurs [électricité], matériaux pour conduits d’électricité [fils, câbles], connecteurs [électricité].
Classe 11 Appareils et systèmes d’éclairage, diffuseurs [éclairage], lampes d’éclairage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
La manière dont le caractère descriptif est évalué dépend de la façon dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: plus d’électricité ou de lumière que la normale.
La signification susmentionnée des mots «EXTRAPOWER», contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (le contenu pertinent des liens ci-dessous a été reproduit dans la notification de refus provisoire de protection du 19/08/2025):
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extra
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les conduits, connecteurs et réducteurs d’électricité revendiqués de la classe 9 peuvent transmettre ou tolérer une puissance supplémentaire, et que les appareils d’éclairage de la classe 11 ont une puissance ou une luminosité plus élevée qu’une lampe standard. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 19/08/2025 a révélé que les mots « EXTRA POWER » sont couramment utilisés sur le marché pertinent (Le contenu pertinent des liens mentionnés ci-dessous a été reproduit dans la notification de refus provisoire de protection du 19/08/2025) :
• https://www.osram.com/ecat/SUPER%20BRIGHT%20PREMIUM%20-
%20SUPER%20BRIGHT-Halogen%20headlight%20lamps-Car%20lighting- Automotive/mx/es/GPS01_1090070/
• https://www.ebay.com/itm/404741057587
• https://adax.no/en/produkt/power-cable-1-3-m/
• https://www.wolfftanningbed.com/tanning-bed-lamps/wolff-velocityextreme- 100w.html
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en les mots EXTRA, en bleu, et POWER, en blanc, inclus dans un rectangle aux coins arrondis et au fond bleu marine, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1863917 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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