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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003188096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 188 096
Novomatic AG, Wiener Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen, Autriche (opposante), représentée par Geistwert – Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wazdan Innovations Limited, 2 Triq Sir Augustus Bartolo, Xbx 1091 Ta’xbiex, Malte (demanderesse), représentée par Hasik i Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 27/10/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 188 096 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 772 191 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 772 191 « Sizzling Cash » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 179 387 « SIZZLING HOT » (marque verbale). L’opposition était également fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 114 940 « SIZZLING COIN » (marque verbale), mais cette marque antérieure a été abandonnée entre-temps. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La demanderesse fait valoir que l’opposition devrait être rejetée au motif que l’opposante n’a pas présenté d’arguments ni de preuves à l’appui de l’opposition et que la marque antérieure n’est, par conséquent, pas étayée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMDUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE. Toutefois, les règles d’étayage prévues à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE ne concernent qu’une marque antérieure « qui est
Decision on Opposition No B 3 188 096 Page 2
pas une marque de l’Union européenne". En l’espèce, la marque antérieure est une MUE et, par conséquent, l’opposant n’était pas tenu de soumettre des preuves pour étayer cette marque antérieure. En conséquence, les arguments du demandeur doivent être rejetés.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels pour jeux de casino et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous ou machines de jeux de loterie vidéo.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Conception de jeux ; conception et développement de matériel informatique ; plateformes de jeux en tant que logiciel-service [SaaS] ; logiciel-service
[SaaS] ; location de logiciels et de programmes informatiques ; location de logiciels de jeux informatiques ; développement de matériel pour jeux vidéo ; développement de matériel informatique pour jeux informatiques ; conception de matériel pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La marque antérieure couvre, en substance, des logiciels pour jeux et machines de jeux de la classe 9. Les services contestés de la classe 42 sont, ou peuvent potentiellement inclure, divers services informatiques concernant le matériel et les logiciels liés aux jeux. Ces produits et services coïncident généralement en termes de producteur/fournisseur,
Décision sur opposition nº B 3 188 096 Page 3
public pertinent et canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. En conséquence, ils sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services contestés jugés similaires visent tant le grand public que des clients professionnels dotés de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Toutefois, les produits de l’opposante doivent être considérés comme ciblant uniquement les personnes opérant dans l’industrie des casinos et des salles de jeux (28/07/2025, R 2453/2024-1, 20 SUPER HOT (fig.) / BURNING HOT et al., § 41). Dès lors, le seul public susceptible de confondre les marques en cause est constitué de ces opérateurs (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Le degré d’attention du public professionnel pertinent sera élevé car l’utilisation ou la location des services pertinents peut être coûteuse et affecte directement le fonctionnement de l’entreprise du consommateur (28/07/2025, R 2453/2024-1, 20 SUPER HOT (fig.) / BURNING HOT et al., § 42).
c) Les signes
SIZZLING HOT Sizzling Cash
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, représentés en caractères d’imprimerie de police normale, sans aucun élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, faber (fig.) / NABER et al., EU:T:2005:135, § 33). Dès lors, lorsqu’une marque verbale est enregistrée, c’est le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, indépendamment de toute forme graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). La casse dans laquelle les marques verbales sont écrites ne constitue donc pas un élément de différenciation (en l’absence de toute capitalisation irrégulière). Dès lors, le fait que la
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que la marque antérieure soit écrite en majuscules, tandis que la marque demandée est écrite en casse de titre, est sans pertinence.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot 'SIZZLING', présent dans les deux signes, a la signification suivante en anglais : 'extrêmement chaud ; très passionné ou érotique’ (informations extraites du Collins Dictionary le 21/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sizzling). Pour la partie anglophone du public dans l’ensemble de l’UE (y compris les locuteurs natifs de l’anglais et les consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère), ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Dans le contexte des marques dans leur ensemble 'SIZZLING HOT’ et 'SIZZLING CASH', l’élément 'SIZZLING’ est le plus susceptible d’être perçu avec la première signification, à savoir 'extrêmement chaud'. Étant donné que l’élément n’a pas de relation claire avec les produits et services pertinents des classes 9 et 42, il est considéré comme distinctif dans une mesure moyenne tant pour la marque antérieure que pour le signe contesté.
L’élément 'HOT’ de la marque antérieure a plusieurs significations en anglais. En ce qui concerne les produits pertinents de la classe 9 associés à l’industrie des casinos et des salles de jeux, l’élément est faible car le public professionnel pertinent est susceptible d’associer le terme 'HOT’ à la signification 'très chanceux ou efficace', comme dans l’expression 'a hot streak in gambling'. Cette interprétation est étayée par la définition fournie par le Collins Dictionary (consulté le 21/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hot) (28/07/2025, R 2453/2024-1, 20 SUPER HOT (fig.) / BURNING HOT et al., § 54).
L’élément 'Cash’ du signe contesté signifie, en anglais, 'argent sous forme de billets et de pièces’ ou 'argent, en particulier l’argent immédiatement disponible’ (informations extraites du Collins Dictionary le 21/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cash). Étant donné que les services pertinents sont des services (réellement ou potentiellement) liés aux jeux où l’objectif typique des jeux est de gagner de l’argent, cet élément est faible pour tous les services contestés.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Décision sur opposition n° B 3 188 096 Page 5
Dès lors, le fait que les deux marques commencent par l’élément identique « SIZZLING » revêt une importance particulière en l’espèce.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres/sons « SIZZLING » à leur début et diffèrent dans la chaîne de lettres/sons « HOT »/« CASH ». Les marques ont une longueur et une structure identiques ou très similaires, à savoir un premier élément composé de huit lettres / six sons, suivi d’un second élément composé de trois ou quatre lettres et de trois sons (une syllabe). Les marques coïncident entièrement dans leur premier élément, lequel est distinctif et substantiellement plus long que le second élément des marques, lequel est faible.
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à l’idée de quelque chose de très chaud. En outre, la marque antérieure contient également le concept de « très chanceux ou efficace » et le signe contesté contient en outre le concept faible additionnel de « cash ». Par conséquent, les marques sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires et ils s’adressent à des professionnels, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Dans l’ensemble, en raison du degré de similitude supérieur à la moyenne des marques, il existe un risque de confusion pour les services contestés similaires malgré le degré d’attention élevé manifesté par le public professionnel pertinent.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est également possible que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public dans l’ensemble de l’UE (y compris les anglophones de naissance et les consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 5 179 387 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 188 096 Page 7
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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