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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 019195572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019195572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 10/10/2025
Maximilian Herz Rudolf-Breitscheid-Str.21 D-56077 Koblenz ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019195572 Votre référence:
Marque: TheGamingVan Type de marque: Marque verbale Demandeur: Maximilian Herz Rudolf-Breitscheid-Str.21 D-56077 Koblenz ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 04/07/2025, l’Office a émis une notification partielle de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 41 Services de divertissement.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un véhicule routier de petite ou moyenne taille avec une rangée de sièges à l’avant et un espace pour transporter des marchandises à l’arrière dans lequel on peut jouer à des jeux informatiques.
• La signification susmentionnée de «TheGamingVan», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes, consultées le 04/07/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gaming, et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/van. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Il convient de préciser d’emblée que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). S’agissant de la marque en cause, même si les éléments « The », « Gaming » et « Van » ne sont pas visuellement séparés par un espace, les consommateurs recherchent naturellement un sens lorsqu’ils lisent un mot, et ils reconnaîtront donc lesdits mots comme ayant les significations expliquées ci-dessus. En outre, le fait que chaque mot commence par une lettre majuscule aide le consommateur à séparer les termes malgré l’absence d’espaces.
• En outre, s’agissant du mot « The » dans la marque, le public n’accorde généralement pas beaucoup d’importance, en tant que marque, aux articles. L’article « the » est un outil grammatical qui sert à introduire les mots qu’il précède. Les articles définis étant utilisés dans le langage courant pour mettre en évidence les noms/adjectifs qui les suivent, ils ont un impact plus faible sur les consommateurs que ces noms/adjectifs (par analogie 05/11/2018, R 928/2018-2, La passiata / Passina (fig.), § 41 ; 24/06/2014, T-330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 44).
• Il s’ensuit que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de divertissement de la classe 41 sont fournis dans des fourgonnettes que les consommateurs peuvent louer et dans lesquelles ils peuvent jouer à des jeux informatiques, par exemple avec leurs amis. En conséquence, le signe décrit le type et la finalité des services en question.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire pour les services susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif à leur égard, et est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Outre l’explication ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il est donc également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. À cet égard, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive et laudative transmettant que les services en question concernent une fourgonnette dans laquelle on peut jouer à des jeux informatiques. Il s’ensuit que le public n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur une caractéristique générale des activités susmentionnées.
• En outre, les extraits suivants de sites web consultés le 04/07/2025 illustrent le concept : https://bringthegameover.com/, https://supremepartygamingvan.co.uk/ et https://www.grfxgaming.com/. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services en question. Il est, dès lors, incapable de les distinguer conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019195572 est rejetée en partie par la présente, à savoir pour:
Classe 41 Services de divertissement.
La demande peut être poursuivie pour les services restants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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