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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° R1371/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1371/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 octobre 2021
Dans l’affaire R 1371/2021-1
Canna b2b, s.r.o. Jungmannova 362
26101 Příbram
République tchèque Demanderesse/requérante Représentée par Klára Hrdličková, Přední 1080/3A, 61800 Brno (République tchèque)
contre
CANNATURA SALUD, S.L.U. Sao Paulo, S/N, Edif.
Parque Empresarial Vistamar, Planta 1
35008 las Palmas
Espagne Opposante/défenderesse représentée par MOLERO PATENTES Y MARCAS S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo Izq., 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 476 (demande de marque de l’Union européenne no 18 204 454)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/10/2021, R 1371/2021-1, Canatura/Can Natura (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2020, canna b2b, s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CANATURA
pour des produits compris dans les classes 3, 5, 30 et 34.
2 La demande a été publiée le 3 avril 2020.
3 Le 2 juillet 2020, CANNATURA SALUD, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 711 202, pour la marque figurative , déposée le 22 mars 2018 et enregistrée le 13 septembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 5 et 35.
6 Par décision du 10 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés compris dans la classe 5 au motif qu’il existait un risque de confusion. La demande a été autorisée pour les autres produits.
7 Le 5 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
8 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a demandé une prolongation du délai fixé pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 8 octobre 2021, la demanderesse a retiré le recours.
10 Le 11 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours.
Motifs
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les
3
décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le
Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’ une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 Toutefois, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non- lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
15 En l’espèce, la Chambre observe que la demanderesse a retiré son recours avant toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la chambre de recours juge approprié de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la procédure de recours close;
3. Déclare que la décision attaquée est devenue définitive;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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