Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2024, n° 003195985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 985
Toobrands, 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, France (opposante), représentée par Cabinet Hecke, 28 Cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Garan Services Corp., 99 Park Avenue, 7th Floor, 10016 New York (NY), États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Brandstorming, 12, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France (mandataire agréé).
Le 20/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 985 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exceptiondes couvertures de lit; linge de lit; tours de lit d’enfant; linge de maison; articles de literie pour bébés, à savoir sacs à roulettes &bra; terme considéré comme trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement &ket;, tours de lit d’enfant, feuilles ajustées pour berceaux, jupes de berceaux, couvertures pour berceaux de lit et couvertures à langer non en papier; rideaux; napperons en matières textiles.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. L’enregistrement international no 1 707 979 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits, comme indiqué au point 1 ci- dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 707 979 «EASY- PEASY» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 24, 25 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 789 338 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 524 972, tous deux pour «EASY PEASY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 195 985 Page sur 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 524 972 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; étuis pour clés laitiers en cuir; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacoches à outils vides; sacs à dos; sacs à provisions; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs -housses pour vêtements pour le voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; lanières de cuir; sangles de cuir; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; laisses; muselières; garnitures de cuir pour meubles; peaux d’animaux; malles ard ard; valises; parapluies; parasols; cannes; fouets; sellerie.
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; souliers de sport; sandales; semelles de chaussures; semelles intérieures; chaussures pour bébés; chaussures pour bébés en laine; chaussures pour enfants. chaussons; chaussures de gymnastique; souliers de bain; pantoufles de danse; chaussettes d’eau; chaussettes antidérapantes; chaussettes pour nourrissons et enfants; bottes de bébé; bas pour bébés; sandales pour bébés; chemises; robes en cuir; ceintures remplaçant les vêtements; furs Unies (vêtements); gants proportionnel (habillement); foulards; cravates; bonneterie; sous- vêtements; vêtements pour bébés; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des chaussures, des articles pour le soin de chaussures, des vêtements et des sous-vêtements, des sacs, des bourses et des portefeuilles, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, mais sans les transporter; le regroupement, pour le compte de tiers, de bijoux, bijoux, montres, accessoires de mode, accessoires vestimentaires, parfums, cosmétiques, produits de beauté, produits de maquillage, produits de maquillage, produits pour la peau, les ongles et les cheveux (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail concernant les produits suivants: chaussures, articles pour l’entretien de chaussures, vêtements et sous- vêtements, sacs, bourses et portefeuilles; présentation de bijoux, joaillerie, bijouterie, montres, accessoires de mode, accessoires vestimentaires,
Décision sur l’opposition no B 3 195 985 Page sur 3 8
parfums, cosmétiques, produits de beauté, produits de maquillage, préparations pour la peau, les ongles et les soins capillaires par le biais de toutes sortes de communications pour la vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail concernant les produits suivants: chaussures, articles pour l’entretien de chaussures, vêtements et sous-vêtements, sacs, bourses et portefeuilles; services de vente au détail liés aux bijoux, bijouterie, montres, accessoires de mode, accessoires vestimentaires, parfums, cosmétiques, produits de beauté, produits de maquillage, préparations pour la peau, les ongles et les cheveux; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: chaussures, articles pour l’entretien de chaussures, vêtements et sous-vêtements, sacs, bourses et portefeuilles; vente au détail en ligne de bijoux, bijoux, montres, accessoires de mode, accessoires vestimentaires, parfums, cosmétiques, produits de beauté, produits de maquillage, préparations pour la peau, les ongles et les cheveux; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; gestion commerciale de points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; services informatisés de collecte de données de points de vente pour détaillants; services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet; présentation de produits et services; organisation de présentations commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits.
À la suite du refus partiel ex officio de protection de l’enregistrement international (décision du 30/06/2023), les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; parapluies; portefeuilles; sacs à anses tous usages; sacs à dos; porte-monnaie de change; sacs de paquetage; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs pour couches-culottes; porte-bébés à porter sur soi.
Classe 24: Linge de bain; couvertures de lit; linge de lit; tours de lit d’enfant; linge de maison; couvertures gonflables; articles de literie pour bébés, à savoir sacs à roulettes &bra; terme considéré comme trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement &ket;, couvertures pivotants, pare-chocs, draps adaptables pour berceaux, jupes pour berceaux, couvertures pour berceaux de lit et couvertures à langer non en papier; rideaux; napperons en matières textiles; lingettes de toilette; serviettes de toilette.
Classe 25: Chaussures; chapellerie; bonneterie; vêtements de nuit; bas en tant que vêtements; hauts en tant que vêtements; bavoirs pour bébés non en papier; chaussures pour bébés et enfants; robes de chambre.
Une interprétation du libellé de la liste des produits du titulaire est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé pour démontrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 195 985 Page sur 4 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacsà dos: parapluies; portefeuilles; sacs à dos; les sacs de couchette figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs à anses tous usages contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sacs à dos de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les porte-monnaie de change contestés sont inclus dans la catégorie générale des bourses de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Un sac à orteil est un grand sac de roomie ou un sac à provisions. Par conséquent, les sacs à fourche contestés sont inclus dans la catégorie plus large des sacs à provisions de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs à bandoulière contestés sont similaires à un degré élevé aux sacs de randonnée de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Sacs pour couches-culottes; les porte-bébés portés sur le corps sont similaires aux sacs à dos de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination générale de transporter quelque chose. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 24
Linge de bain contesté; lingettes de toilette; les serviettes appartiennent à la catégorie générale des produits textiles et, en tant que telles, sont similaires à un degré élevé aux vêtements (qui incluent les peignoirs de bain) de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Un croquis pivotant est utilisé spécifiquement pour swaddling: une pratique traditionnelle consistant à emballer le corps du bébé en clair, couché respirable pour les aider à se sentir calme et dormir. En ce sens, les couvertures pivotants (listées deux fois) contestées sont similaires aux sous-vêtements pour bébés compris dans la classe 25 de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Aux fins de la présente comparaison, il convient de clarifier les articles de literie pour bébés contestés, à savoir les sacs à roulettes &bra; terme considéré comme trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement &ket;. En vertu de la classe 24 de la classification de Nice, une définition de la «literie pour bébés, à savoir sacs à roulettes» serait axée sur la description de produits textiles utilisés
Décision sur l’opposition no B 3 195 985 Page sur 5 8
spécifiquement pour la literie pour bébés. En ce sens, les sacs à roulettes font généralement référence à des sacs de couchage pour bébés ou à des bodies qui couvrent solidement un bébé lors du couchage. Les rideaux contestés; napperons en matières textiles; couvertures de lit; linge de lit; linge de maison; les articles de literie pour bébés, à savoir tours de litd’enfant (listés deux fois), dessus-de-lit adaptés, jupes, couvertures pour berceaux et housses à langer non en papier sont, en résumé, rideaux, linge de lit et de table. Par conséquent, tous les produits contestés susmentionnés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 18 (en substance, cuir et produits en cuir, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, articles de sellerie, parapluies et cannes) et classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie et parties de chaussures) et services compris dans la classe 35 (en substance, présentation de produits, commerce, services de gestion commerciale et services de vente au détail de chaussures, vêtements, sacs, bijoux, montres, parfums et cosmétiques) car ils ont des natures et des produits cosmétiques différents. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’opposante soutient que les produits contestés compris dans la classe 24 sont complémentaires à sa présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits et services car, à défaut de précision ou d’exclusion, ces produits sont inclus dans la finalité de ces services. Toutefois, les services de l’opposante consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l’offre de bien d’autres services. Par conséquent, la publicité est différente des produits et services faisant l’objet de la publicité. Pour ces raisons, les arguments de l’opposante ne sont pas fondés.
Produits contestés compris dans la classe 25
Chapellerie; les bonneterie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Vêtements de nuit; bas en tant que vêtements; hauts en tant que vêtements; les robes de chambre sont incluses dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures pour bébés et enfants contestées sont incluses dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bavoirs pour bébés, non en papier, contestés sont des morceaux de tissu ou de plastique portés par de très jeunes enfants pour protéger leurs vêtements pendant qu’ils mangent. En tant que tels, ils sont à tout le moins similaires aux vêtements pour bébés de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent. En outre,
Décision sur l’opposition no B 3 195 985 Page sur 6 8
étant donné que les producteurs de vêtements pour bébés produisent et proposent à la vente les deux ensembles de produits, ils peuvent également coïncider par leur fabricant et leurs canaux de distribution.
b) Les signes
PEASY FACILE EASY-PEASY Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes comprennent les mêmes éléments verbaux «EASY» et «PEASY», la seule différence étant le trait d’union entre ces éléments dans le signe contesté. Les traits d’union sont utilisés pour relier des mots à un seul mot composé et, par conséquent, le public pertinent percevra les éléments verbaux de ce signe dans leur ensemble. Par conséquent, les signes sont presque identiques, à l’exception du tiret &bra; 07/06/2024, R-1601/2023 1, SOLO stove Bonfire/Bon-feu (fig.), § 42-43 &ket;.
L’opposante fait valoir qu’un espace ou un trait d’union entre des mots doit être considéré comme insignifiant et négligeable et ne devrait pas être pris en considération pour la comparaison des signes. Un élément négligeable fait référence à un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Toutefois, la présence du trait d’union dans le signe contesté ne saurait être considérée comme à peine perceptible.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont presque identiques, à l’exception du trait d’union dans le signe contesté, qui n’est perceptible que sur le plan visuel. À cet égard, le fait que les signes puissent ou non véhiculer une signification est sans incidence, ainsi que leur caractère distinctif, étant donné qu’ils sont composés des mêmes éléments verbaux.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lesproduits contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents des produits et services de l’opposante. Les signes sont presque identiques, à l’exception de la présence du trait d’union dans le signe contesté.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, il est très probable que le public pertinent ne se souvienne pas en détail de la présence ou de l’absence d’un trait d’union entre les mêmes éléments verbaux et qu’il confonde directement les signes.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les signes et de l’identité ou de la similitude de certains des produits en cause, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer avec certitude les marques
Décision sur l’opposition no B 3 195 985 Page sur 7 8
comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque française no 4 789 338 «EASY PEASY» (marque verbale), pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35. Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Meglena BENOVA MARTA GARCÍA COLLADO MENÉNDEZ
Décision sur l’opposition no B 3 195 985 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matière plastique ·
- Télécommunication ·
- Isolation thermique ·
- Mousse de polyuréthane ·
- Ordinateur ·
- Accessoire ·
- Machine ·
- Isolant ·
- Pièces ·
- Périphérique
- Marque antérieure ·
- Télévision ·
- Opposition ·
- Service ·
- Diffusion ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Portugal ·
- Preuve ·
- Pertinent
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Droit antérieur ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Allemagne ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Appareil électroménager ·
- Écran ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Affichage ·
- Produit
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Descriptif ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Bulgarie ·
- Recours ·
- Grèce ·
- Hôtel ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Annulation
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Danemark ·
- Irlande ·
- Vie des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Vente ·
- Écran ·
- Site web ·
- Produit
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Élément figuratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.